Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.219
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10926 F
Pourvoi n° X 18-24.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ethypharm, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf- Dieppe-Seine Maritime, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ethypharm, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ethypharm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Ethypharm
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Ethypharm avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par M. D... le 4 novembre 2014, d'avoir ordonné la majoration de la rente à son maximum et, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, d'avoir désigné un expert pour lui donner les éléments d'évaluation des préjudices allégués, d'avoir dit que la caisse disposerait à l'encontre de la société d'une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l'avance, et d'avoir condamné la société Ethypharm à payer à M. D... la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; qu'il résulte des articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail que l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ; que lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, il prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaires en combinant leurs effets, afin de limiter l'effort physique et réduire le risque encouru ; que par ailleurs, il évalue les risques et organise les postes de travail en mettant à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou des accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arbre des causes que l'accident s'est produit dans les conditions suivantes : le salarié a pris directement et manuellement, sur une palette située à environ 40 cm du sol, un sac de 25 kg qui était placé au fond de celle-ci puis a tiré avec un transpalette une palette pour approvisionner la CDP ;
il a alors ressenti une vive douleur dans le haut du dos ; que les auteurs de ce document, dont le responsable du magasin et le responsable prévention sécurité, ont constaté notamment que l'adoption d'une position non-ergonomique de la part du salarié qui n'avait pas sorti préalablement la palette du palettier avant de se saisir du sac, et le recours, par le salarié à la manutention manuelle par non-utilisation du chariot tridirectionnel dans un souci de gain de temps, mais également par non-utilisation du système de levage par le vide, matériel non adapté en raison de sa localisation et dont l'existence ainsi que le maniement lui étaient inconnus (« pas de procédure d'utilisation, pas de consignes affichées »), avaient contribué à la survenance de l'accident ; qu'ils ont proposé comme plan d'action la création de fiches de postes pour expliquer les moyens mis en place, leur mode et circonstances d'utilisation ainsi que la mise en place d'un moyen de manutention sur la zone de préparation devant le palettier permettant la manutention des sacs et fûts ; que les courriels des 2 décembre 2015 et 5 janvier 2016, émanant du responsable du magasin, montrent que l'installation d'un manipulateur de fûts et sacs sur la zone de stockage était une nécessité et n'est finalement intervenue que début 2016 ; qu'il n'est pas établi que M. D... avait reçu une formation à l'utilisation du matériel de levage par le vide et que des consignes étaient affichées ; que l'employeur, à qui incombait des obligations spéciales en application de la réglementation précitée, ne pouvait ignorer le risque encouru en cas de manipulation manuelle de sacs de 25 kilos de la part d'un agent de magasinage dont c'est le coeur de métier ; qu'il s'en déduit que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du risque, n'avait pas encore, à la date de l'accident, pris l'ensemble des mesures nécessaires à la prévention de ce risque, dont la mise à disposition d'un engin de levage par le vide adapté et, à tout le moins, délivré au salarié l'information nécessaire sur la localisation et l'usage d'un tel engin et que ce manquement a concouru à la survenance de l'accident ; que dans ces circonstances, la seule faute de M. D..., ayant aussi contribué à son dommage, consistant en l'adoption d'une posture inappropriée malgré la formation reçue à ce sujet et à l'utilisation d'un transpalette plutôt qu'un chariot tridirectionnel, ne saurait suffire à exonérer la société de sa responsabilité ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement ;
Alors 1°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, les premiers juges avaient retenu que contrairement à ce que soutenait M. D..., « l'employeur démontre bien par la production du document unique que celui-ci comporte bien l'identification du risque lié à la manutention » (jugement avant-dernière page, antépénultième §) ; qu'en infirmant le jugement, sans avoir analysé le document unique d'évaluation des risques 2014, mentionnant que la société Ethypharm avait identifié un danger lié à la « manutention des futs de MP ou des bobines lors des réceptions », avait mis en exergue la « présence d'un système de levage par le vide et d'un chariot de levage pour la manutention des bobines » et rappelé que quatre personnes avaient été « formées aux gestes et postures de travail », ce dont il résultait que la société avait bien identifié, préalablement à l'accident de M. D... le risque lié à la manutention et au port de charges lourdes (pièce n° 8, conclusions de l'employeur p. 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat concernant les accidents du travail dont le salarié est victime a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne résulte pas d'une faute inexcusable de l'employeur l'accident consécutif à l'adoption d'une position non-ergonomique du salarié, pourtant expérimenté et formé aux gestes et postures, et à son choix délibéré d'une manutention manuelle, au lieu d'une utilisation des outils mis à sa disposition par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté l'adoption d'une position non-ergonomique du salarié, inappropriée malgré la formation reçue, son recours à la manutention manuelle d'un sac de 25 kg et la non-utilisation du chariot tridirectionnel, ayant contribué à la survenance de l'accident ; qu'il était acquis aux débats que M. D... avait suivi une formation gestes et postures en septembre 2013 (arbres des causes p. 2 dernier alinéa ; conclusions du salarié p. 5 et de l'employeur p. 10), qu'il était agent de magasinage depuis près de trois ans lors de l'accident et avait délibérément choisi de ne pas utiliser le chariot présent sur zone, estimant qu'une prise manuelle était « plus rapide » ; qu'en reprochant à l'employeur une faute inexcusable, motif pris qu'il ne pouvait ignorer le risque encouru en cas de manipulation manuelle de sacs de 25 kilos de la part d'un agent de magasinage, cependant que l'employeur, qui avait prodigué une formation adaptée et avait mis à disposition un chariot sur zone, ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié expérimenté, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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