Texte intégral
DLP/CH
[C] [U]
C/
Etablissement FONDATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE [6]-
EHPAD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00535 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX3T
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/00103
APPELANTE :
Martine MORISOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Etablissement FONDATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE [6]-EHPAD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON, et Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau D'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (la salariée) a été engagée par la Fondation de la maison de retraite de [6] (l'employeur) à compter du 25 septembre 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (151,67 h/mois) en qualité d'aide médico-psychologique qualifiée affectée à l'aide à la personne, moyennant un salaire mensuel brut de 1 731,76 euros auxquels s'ajoutaient une prime pour dimanche ou de jour férié d'un montant journalier de 40 euros.
Par avenant du 11 janvier 2018 et à compter du 1er février 2018, le temps de travail de Mme [U] a été réduit à 80% (soit 121,33 h/mois), à la demande de cette dernière suite à son congé maternité, pour un salaire mensuel brut de 1 402,93 euros auquel pouvaient s'ajouter une prime de dimanche et jour férié de 40 euros par jour et une prime d'ASG (assistante de soins en gérontologie) de 90 euros bruts par mois au prorata temporis de l'exercice de la fonction d'ASG.
Le 3 mai 2018, la salariée a remis un courrier en main propre à son employeur lui faisant part d'irrégularités sur son contrat et sur des fiches de paies et sollicitant les rappels de salaires correspondants.
Elle a renouvelé sa demande, par lettre recommandée, le 6 juin 2018.
A compter du 6 novembre 2018, Mme [U] a été placée en arrêt maladie.
Le 4 juin 2019, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 8 juillet 2019, l'employeur a informé Mme [U] de son impossibilité de reclassement.
Puis, par courrier en date du 26 juillet 2019, il l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement. Elle a conclu à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité le paiement des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts pour discrimination salariale, des rappels de congés payés et de salaire.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de ses demandes, sauf à condamner l'employeur à lui verser 346,91 euros bruts au titre des temps de pause.
Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale,
* l'a déboutée de ses demandes :
' de rappel de congés payés au titre des années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
' de rappel de congés payés au titre du fractionnement,
' de rappel de salaires au titre de la prime ASG,
* l'a déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
* l'a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul,
* l'a déboutée de ses demandes :
' d'indemnités compensatrice de préavis,
' d'indemnités légales de licenciement,
' de dommages et intérêts,
* a dit et jugé que les sommes porteront intérêt légal à compter de la saisine,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Fondation de la maison de retraite de Saint-Augustin à lui payer la somme de 346,91 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps de pause,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'établissement Fondation de la maison de retraite de [6],
- dire et juger que la résiliation judiciaire prend effet au jour du licenciement notifié le 26 juillet 2019 et produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement notifié le 26 juillet 2019 est nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
En tout état de cause,
- condamner l'établissement Fondation de la maison de retraite de [6] au paiement des sommes suivantes :
* 8 417,58 euros nets de CSG-RDS à titre de dommages et intérêts,
* 10 000 euros nets au titre de la discrimination salariale,
* 425,80 euros bruts au titre des rappels de congés payés au titre des années 2015 à 2018,
* 450,36 euros bruts au titre des jours de fractionnement,
* 346,90 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des temps de pause,
* 254,75 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre de la prime ASG,
- débouter purement et simplement l'établissement Fondation de la maison de retraite de [6] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- condamner l'établissement Fondation de la maison de retraite [6] au paiement de la somme de 2 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner l'établissement Fondation de la maison de retraire [6] à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
- dire et juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et en préciser la date,
Y ajoutant,
- condamner l'établissement fondation de la maison de retraite [6] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'établissement fondation de la maison de retraite [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la Fondation de la maison de retraite de [6] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [U],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [U] la somme de 346,91 euros bruts au titre des temps de pause,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner le retrait des pièces adverses n° 41 à 43 en application de la réglementation sur la protection des données individuelles et personnelles (RGPD),
- constater l'absence de discrimination salariale et l'absence de harcèlement,
- dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dire que les demandes formulées par Mme [U] sont infondées,
- en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire que Mme [U] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter une indemnisation pour discrimination salariale,
- en conséquence, la débouter de sa demande,
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance d'incident du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le rejet des conclusions notifiées par Mme [U] le 22 février 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES RAPPELS DE CONGÉS PAYÉS
Mme [U] sollicite un rappel de congés payés à hauteur de 425,80 euros pour les années courant de 2015 à 2018. Elle prétend que l'employeur ne lui a pas appliqué la règle du 10ème qui lui était plus favorable.
La Fondation répond que cette demande est prescrite pour la période antérieure au 20 décembre 2015. Elle ajoute qu'elle a bien appliqué la règle qui était la plus favorable à Mme [U].
En application de l'article L. 3245-1 du code dut ravail, l'indemnité de congés payés se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que les droits à congés payés du salarié à temps partiel ne se proratisent pas en fonction de son horaire de travail. Un salarié qui travaille 2,5 jours par semaine acquiert, comme un salarié à temps complet, 2,5 jours de congés par mois et non 1,25 jours.
Au cas présent, Mme [U] sollicite un rappel de congés payés de 2015 à 2018. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 décembre 2018, elle est recevable en sa demande en paiement laquelle ne pourra cependant porter que sur les sommes dues à compter du 20 décembre 2015.
Concernant l'indemnité de congés payés, elle est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
L'employeur doit donc procéder à une comparaison entre le salaire moyen et le salaire « théorique », afin d'appliquer à chaque salarié la méthode de calcul qui lui est le plus favorable.
Mme [U] entend se voir appliquer la règle du 10ème de la rémunération totale qu'elle percevait entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante. Elle produit, au soutien de sa demande, un décompte et des plannings de congés, outre un calcul en page 25 de ses conclusions qu'elle décline comme suit :
- années 2015-2016 : rappel de salaire de 209,17 euros suivant la règle du 10ème qui est plus favorable ;
- années 2016-2017 : rappel de salaire de 134,80 euros suivant la règle du 10ème qui est plus favorable ;
- années 2017-2018 : rappel de salaire de 81,83 euros suivant la règle du 10ème qui est plus favorable ;
soit un total de 425,80 euros.
L'employeur critique ses calculs en limitant cependant ses observations aux mois de février, avril, mai et juillet 2016 pour lesquels il se contente d'indiquer que l'indemnité de congés payés est, sur ces mois, supérieure au salaire correspondant à l'absence. Il ne procède à aucune démonstration ni à aucun calcul détaillé et précis, hormis pour les mois de février et avril 2016 non prescrits (page 29 de ses conclusions).
Au vu des éléments versés aux débats, il convient d'octroyer à Mme [U] la somme de 319,35 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période courant du 20 décembre 2015 à la fin de l'année 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
SUR LES RAPPELS DE SALAIRE
Mme [U] sollicite le paiement de rappels de salaire au titre des jours de fractionnement, des temps de pause et de la prime ASG.
Sur les jours de fractionnement
La salariée affirme que l'employeur lui doit 6 jours au titre du fractionnement de ses congés payés tandis que la Fondation répond qu'elle ne lui doit plus rien à ce titre.
Aux termes de l'article L. 3141-23 du code du travail :
« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié .»
De plus, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation à ce titre.
- Il est établi que les périodes de congés payés 2015-2016 de Mme [U] étaient les suivantes :
* du 24/08/2015 au 31/08/2015
* du 02/09/2015 au 04/09/2015
* du 15/02/2016 au 20/02/2016
* du 11/04/2016 au 16/04/2016.
Sur cette période, la salariée a donc acquis deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, puisque le nombre de jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 jours. Or, l'employeur n'établit pas qu'elle en a effectivement bénéficié.
- Au titre de sa demande de congés payés 2016-2017, Mme [U] avait sollicité les périodes de congés suivantes :
* du 18/08/2016 au 03/09/2016
* du 12/02/2017 au 25/02/2017
* du 18/04/2017 au 26/04/2017.
L'employeur lui a accordé les congés payés suivants :
* du 04/07/2016 au 09/07/2016 ;
*du 29/08/2016 au 10/09/2016 ;
* du 13/02/2017 au 19/02/2017 ;
* du 11/04/2017 au 16/04/2017.
Mme [U] a donc également acquis deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement dont l'employeur n'établit pas qu'elle en a effectivement bénéficié.
- Concernant les périodes des congés 2017-2018, elles étaient les suivantes :
* du 1er/02/2018 au 28/02/2018 : 24 jours
* du 15/04 au 21/04/2018 : 6 jours.
Or, sur cette période, la salariée a elle-même admis qu'il ne lui était plus rien dû du fait de ses arrêts maladie et de son congé maternité (pièce 19 de l'employeur). Sa demande au titre du fractionnement doit donc ici être rejetée.
***
Il s'ensuit que Mme [U] est fondée en sa demande en paiement au titre de 4 jours acquis à titre de fractionnement de ses congés payés, soit la somme de 300,24 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
Sur les temps de pause
Mme [U] soutient que le temps de pause, assimilé à du temps de travail effectif, devait être rémunéré conformément à l'accord d'entreprise du 25 octobre 2001.
L'employeur réplique que, durant les temps de pause, les salariés n'étaient plus à sa disposition, qu'il ne s'agissait donc pas d'un temps de travail effectif devant être rémunéré.
L'article L. 3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L'article L. 3121-6 du même code prévoit quant à lui qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
L'article L. 3121-2 ajoute que si, pendant ses pauses, le salarié reste à la disposition de l'employeur et qu'il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la pause est considérée comme un temps de travail effectif.
En l'espèce, l'accord d'entreprise du 25 octobre 2001 a expressément prévu que :
« Une pause de 20 minutes, comptée dans le temps de travail, est accordée à tout le personnel dans l'établissement le matin, avec interdiction de sortir de l'établissement ('). Une pause de 20 minutes est prévue de 16h30 à 16h50 pour le personnel travaillant l'après-midi ».
Conformément à l'accord précité, le temps de pause devait donc être, en tant que temps de travail effectif, rémunéré et pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de Mme [U] à hauteur de la somme totale, non valablement contestée en son quantum, de 346,91 euros.
Sur la prime ASG
Au soutien de sa demande en paiement, Mme [U] produit un décompte des sommes qui lui seraient dues au titre de la prime ASG sans toutefois apporter la moindre explication sur le fondement même du paiement sollicité, ni sur le calcul proposé.
Le seul décompte versé aux débats ne saurait fonder la condamnation à paiement de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il sera liminairement relevé que Mme [U] n'invoque plus expressément, à hauteur de cour, des faits de harcèlement moral mais se reporte cependant aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La salariée recherche la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur emportant, à titre principal, les effets d'un licenciement nul du fait de la discrimination salariale dont elle prétend avoir fait l'objet et, à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur dans le cadre de ses obligations contractuelles.
L'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En cas de résiliation aux torts de l'employeur, la rupture prend la forme d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon les moyens invoqués par le salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s'en prévaut, d'un caractère de gravité suffisante des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Sur la discrimination salariale
Mme [U] soutient avoir été victime d'une discrimination salariale. Elle expose que d'autres salariés, en l'occurrence Mmes [W] et [B], qui avaient une qualification équivalente à la sienne et une ancienneté moindre, percevaient un salaire plus important que le sien.
En réponse, la Fondation fait valoir que la salariée n'a pas été victime d'une discrimination salariale et qu'elle ne justifie pas, de surcroît, d'un lien de causalité entre cette prétendue discrimination et son état de santé.
Les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ont introduit le principe de non-discrimination qui interdit que des différenciations soient opérées entre des salariés en fonction de critères énumérés au premier article et que cette interdiction porte sur les motifs fondant une distinction notamment en raison de l'âge, de l'état de santé ou du handicap.
L'article 1133-1 dispose que l'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
L'article L. 1133-3 précise que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Par ailleurs, selon l'article L. 1134-1 du même code, il incombe au salarié d'établir l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, puis à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ici, il convient en premier lieu de rejeter la demande de la Fondation visant à voir écarter les pièces n° 41 à 43 de la salariée en application de la réglementation sur la protection des données individuelles et personnelles (RGPD). L'employeur considère que Mme [U] s'est procurée ces documents, à savoir les diplômes de Mmes [W] et [B], sans son autorisation alors que, ce faisant, Mme [U] s'est procurée les documents strictement nécessaires à sa défense.
S'agissant, en second lieu, de la discrimination salariale alléguée, Mme [U] verse aux débats les contrats de travail de Mmes [W] et [B], leurs diplômes et des bulletins de paie montrant une différence de rémunération hors prime, malgré une qualification équivalente, ainsi que des certificats médicaux faisant état d'une dégradation de son état de santé.
Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination salariale.
Or, l'employeur fait justement observer que Mmes [W] et [B] ont été engagées en qualité d'aide de service depuis le 7 novembre 2014 pour la première et en qualité d'aide soignante depuis le 1er octobre 2014 pour la seconde, chacune étant titulaire d'un diplôme d'aide soignante que n'avait pas Mme [U] qui a été recrutée pour sa part comme aide médico psychologique qualifiée affectée à l'aide à la personne. Elles n'occupaient donc pas les mêmes fonctions, ne disposaient pas des mêmes compétences, ni des mêmes diplômes. Les fiches de poste que produit Mme [U] ne comportent le nom d'aucun salarié, ni celui de la maison de retraite de [Localité 5]. L'employeur verse en outre aux débats les contrats de travail de Mmes [D], [I] et de M. [O], chacun engagé en qualité d'aide médico-psychologique et percevant un salaire comparable à celui de Mme [U]. Il sera enfin rappelé que cette dernière occupait son poste à temps partiel à compter du 1er février 2018.
Ainsi, l'employeur justifie la différence de rémunération entre Mme [U], d'un part, et Mmes [W] et [B], d'autre part, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et en lien avec une différence de fonctions, de compétences et de diplômes, étant ajouté que Mme [U] ne précise pas les motifs (sexe, âge, santé,..) qui auraient fondé la discrimination salariale alléguée.
Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur la discrimination salariale et la demande afférente de dommages et intérêts pour préjudice moral doivent être rejetées, le jugement étant sur ces points confirmé.
Sur le harcèlement moral
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ici, aucun des éléments, pris dans leur ensemble, invoqués de façon désordonnée par Mme [U] (frais de déplacement non remboursés dans le cadre d'une formation, difficultés dans l'exécution du contrat de travail et souffrance psychologique non prises en compte par l'employeur) et se reportant davantage au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ne permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi et ce, même en considérant les documents médicaux produits qui n'y font, au demeurant, aucunement référence.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les manquements graves de l'employeur
Mme [U] prétend que son employeur a gravement failli à ses obligations concernant l'exécution de son contrat de travail (paiement du salaire, des congés payés, ...) et qu'il a manqué à son obligation de sécurité à son endroit.
La Fondation réplique que les manquements allégués, qu'elle conteste, sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle de sorte qu'ils ne peuvent fonder la demande en résiliation du contrat de travail.
Il est constant que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de moyen renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ces derniers.
Il se doit également d'assurer le paiement des salaires et de tous les avantages financiers auxquels le salarié peut prétendre en contrepartie, par ce dernier, de l'exécution de la prestation de travail.
En l'espèce, il sera rappelé qu'aucune discrimination salariale entre Mme [U] et ses collègues occupant les mêmes fonctions et mêmes responsabilités n'est établie.
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, Mme [U] prétend que son employeur ne l'a pas protégée du stress lié à son activité professionnelle, ce qui aurait engendré une situation de souffrance au travail et un climat de tension au sein de l'entreprise. Elle ajoute que son inaptitude résulte des manquements de la Fondation. Cependant, elle n'apporte aucune preuve de ses allégations, notamment pas d'une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail (tensions avec son directeur). L'inaptitude de la salariée résulte des séquelles d'un accident du travail survenu le 3 juillet 2018 ayant eu pour conséquence une névralgie cervico-brachiale droite (problèmes lombaires) et une incapacité à reprendre un poste qui impliquait de la manutention répétitive de charges dites lourdes. Le médecin du travail y ajoute une situation conflictuelle avec le directeur qui l'empêcherait de reprendre le travail. Or, ce médecin se contente de "rapporter", selon ses propres termes, les déclarations de la salariée sans avoir jamais procédé à aucune constatation personnelle. Il en va de même du professeur [V] qui procède par voie de simples suppositions ("des problèmes (...) qu'elle aurait notamment rencontrés durant son arrêt, ce qui aurait entraîné une tension au travail avec son directeur générant ainsi une angoisse"). Enfin, la Fondation justifie (pièce 5) avoir répondu point par point, par courrier du 16 janvier 2019, aux récriminations de la salariée concernant les difficultés invoquées dans l'exécution de son contrat de travail. Elle a également sollicité, conjointement avec la représentante du personnel, une enquête pour que soit réalisé un diagnostic des risques psychosociaux lequel est intervenu le 7 août 2019, étant précisé que Mme [U] était en arrêt de travail depuis le 6 novembre 2018. La cour observe également que les témoignages qu'elle produit émanent soit de personnes en litige avec l'employeur (Mme [G]), soit de personnes qui n'ont rien constaté par elles-mêmes (amie, neveu époux, enfant).
Mme [U] se prévaut ensuite de nombreuses erreurs sur ses bulletins de paie concernant le nombre de congés payés y figurant et leur mode de calcul. Elle ajoute qu'elle ne percevait pas régulièrement les primes contractuelles auxquelles elle avait droit, qu'elle ne bénéficiait pas des jours de fractionnement, ni du remboursement de ses frais de déplacement en formation. Elle indique encore que, depuis le début de l'année 2017, la Fondation a décidé de décompter de son temps de travail effectif les temps de pause, en contradiction avec l'accord d'entreprise du 25 octobre 2011.
S'agissant des manquements allégués au titre des rappels de salaire, de congés payés et de primes, il a été précédemment jugé que l'employeur était redevable d'une somme ne dépassant pas, au total, 647 euros au titre des jours de fractionnement et des temps de pause. Quant aux frais de déplacement, ils concernent une formation datant de 2016 pour laquelle Mme [U] ne formule aucune demande en paiement.
Ces éléments ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant observé qu'ils n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle.
En conséquence, la demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas justifiée et sera donc rejetée, ainsi que les demandes indemnitaires afférentes de Mme [U]. Le jugement sera à cet égard confirmé.
SUR LE LICENCIEMENT
Mme [U] conclut à la nullité de son licenciement et, subsidiairement, à son absence de cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité du licenciement
La salariée se prévaut ici de la discrimination de traitement dont il vient d'être jugé qu'elle n'est pas établie. Aucun harcèlement moral n'est davantage caractérisé.
Mme [U] ajoute que la dégradation de ses conditions de travail et le mépris de son employeur ont eu des répercussions sur son état de santé et sont à l'origine de son arrêt maladie du 6 novembre 2018. Elle précise que les manquements commis par l'employeur, en particulier à son obligation de sécurité, l'ont placée en situation de souffrance au travail et ont conduit à son inaptitude. Il s'en déduit qu'elle se prévaut de l'origine professionnelle de son inaptitude. Or, d'une part, les manquements allégués à l'encontre de la Fondation ne sont pas suffisamment caractérisés et/ou suffisamment graves et il a été ci-avant jugé qu'aucun lien de causalité direct et certain n'était démontré entre ces prétendus manquements et la dégradation de l'état de santé de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande relative à la nullité du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [U] excipe là encore du fait, non avéré, que son inaptitude résulte des manquements de son employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était causé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sommes allouées à Mme [U] porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation s'agissant de sommes de nature salariale.
La demande de remise des « documents légaux » est sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [U], qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ecarte la demande de rejet des pièces n° 41 à 43 de Mme [U] formée par la Fondation de la maison de retraite de [6],
Déclare recevable la demande en paiement de rappel de congés payés de Mme [U] et dit que cette demande ne peut porter que sur la période postérieure au 20 décembre 2015,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement au titre de l'indemnité de congés payés, des jours de fractionnement et fixe le point de départ des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Fondation de la maison de retraite de [6] à payer à Mme [U] les sommes de :
- 319,35 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 300,24 euros au titre des jours de fractionnement,
Dit que les sommes octroyées à Mme [U] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Fondation de la maison de retraite de [6] devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION