Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ M. Yannick X..., demeurant précédemment Ile de la Chesnaie à Saint-Julien de Concelles (Loire-Atlantique), puis "La Forêt" au Cellier (Loire-Atlantique), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
2°/ La société Soudure autogène française, dont le siège est rue Lavoisier, zone industrielle à Parthenay (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ravanel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soudure autogène française, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant été victime, le 9 mars 1982, d'un accident du travail dont la société Soudure autogène française a été déclarée entièrement responsable, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) est intervenue à l'instance pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime ; que l'indemnité allouée à celle-ci, en réparation du préjudice réparant l'atteinte à son intégrité physique, n'a permis à la caisse primaire d'obtenir qu'un remboursement partiel de ses débours ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM, l'arrêt attaqué a énoncé que, dans ses écritures, la caisse reprochait aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des indemnités journalières reçues par son assuré pendant la durée de l'incapacité temporaire totale, alors qu'il résultait du dossier qu'elle avait obtenu intégralement satisfaction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la caisse faisait valoir que, pour déterminer l'assiette de son recours, les premiers juges avaient omis de procéder à l'évaluation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale, qu'elle proposait de fixer au double du montant des indemnités journalières, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le préjudice purement personnel de la victime, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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