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Cour de cassation, 04 février 2009. 07-44.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.107

Date de décision :

4 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de maison par l'Association albigeoise d'aide aux personnes (AAAP), association agréée dont l'activité est le service aux personnes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes afférentes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AAAP fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation de travail entre elle et la salariée en un contrat à durée indéterminée, alors selon le moyen : 1°/ que les contrats précaires conclus par les associations de services à la personne en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ne sont pas soumis au régime du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence, le non-respect du formalisme propre à ce type de contrat n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, l'Association albigeoise d'aide à la personne, association agréée de services à la personne, avait engagé Mme X... afin de la mettre à la disposition de personnes utilisatrices ; que la cour d'appel a considéré que, du fait de l'absence de conclusion d'un contrat écrit pour chaque mise à disposition effective, cette relation entre l'Association et la salariée devait être présumée s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 129-1-I, 2° du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, le défaut de production aux débats d'autant de contrats à durée déterminée que de mises à disposition auprès de personnes utilisatrices ne suffit pas à entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée si la mise à disposition à laquelle le ou les contrats produits correspondent porte sur la totalité de la période litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la production de trois contrats à durée déterminée conclus respectivement les 30 octobre 2000, 9 et 10 avril 2001 et ayant pour objet la mise à disposition de Mme X... auprès d'utilisateurs pour la durée des besoins de ceux-ci ; que la cour d'appel a opéré la requalification en contrat à durée indéterminée au prétexte que Mme X... avait travaillé chez d'autres particuliers sans signature d'autres contrats ; qu'en ne recherchant pas si les contrats conclus avaient été rompus avant la fin de la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 129-1-I, 2° du code du travail ; 3°/ qu'alors que l'embauche de travailleurs par une association de services à la personne agréée pour les mettre à la disposition d'utilisateurs relève de la liste des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que les recrutements effectués par ce type d'associations en tant qu'employeur direct peuvent ainsi être opérés par le jeu de contrats de travail à durée déterminée quel que soit le nombre de mises à disposition ; que la cour d'appel a affirmé que le contrat à durée déterminée signé lors de l'embauche ne correspondait pas à la véritable activité de Mme X... laquelle aurait été liée à l'AAAP par une convention de travail unique selon laquelle l'AAAP devait lui fournir des missions de prestations de services auprès de particuliers et dont la durée était indépendante des besoins de ces derniers ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée du simple constat d‘une série de mises à disposition entre 2000 et 2004, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L. 129-1-I, 2°, D. 121-2 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme X... était liée à l'AAAP par une convention de travail unique selon laquelle l'Association employeur devait fournir à la salariée des missions de prestations de service auprès de particuliers et dont la durée était indépendante des besoins de ces particuliers ; qu'en ne visant ni analysant les pièces d'où elle a tiré une telle "constatation", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail et D. 121-2 devenu D. 1242.1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10 devenu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Et attendu qu'ayant constaté l'absence de contrat de travail écrit, les trois seuls contrats de travail à durée déterminée signés par les parties ne correspondant pas à la véritable activité de la salariée de l'association de services aux personnes durant la période litigieuse, la cour d ‘appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait travaillé pour son compte à temps complet et de l'avoir condamné à verser une provision sur le rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que les associations de services à la personne concluant des contrats précaires à temps partiel en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ne sont pas soumises aux exigences de forme de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'en jugeant que l'AAAP devait respecter l'obligation d'établir un écrit, d'y indiquer la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération ainsi que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 129-1-I, 2° et L. 212-4-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, les associations de services à la personne ne sont pas tenues de préciser dans un contrat de travail écrit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en conséquence, à défaut d'écrit, l'employeur, afin de combattre la présomption de temps plein jouant contre lui, n'a pas à établir que le salarié n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition et qu'il pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'il doit seulement établir la durée du travail réellement effectuée ; qu'en exigeant de l'AAAP la preuve que Mme X... n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition et qu'elle pouvait prévoir son rythme de travail mensuel, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 129-1-I, 2° et L. 212-4-3 du code du travail ; 3°/ que de même, il appartient au salarié, s'il estime que les conditions de communication de ses horaires sont insatisfaisantes, de prouver qu'il est obligé de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et de faire reconnaître que son contrat est en fait à temps plein ; qu'en reprochant à l'AAAP de ne pas prouver la pratique de délais de prévenance lors de la proposition de nouvelles missions à la salariée, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1315 du code civil, L. 129-1-I,2° et L. 212-4-3 du code du travail ; 4°/ que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ; que la durée légale annuelle de travail est de 1 607 heures ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait travaillé, entre 297 heures au minimum en 2004 et 770 heures au maximum en 2001 ; qu'en décidant cependant que la preuve du temps partiel n'était pas fournie les autres activités de Mme X... n'étant qu'accessoires, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 140-1, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que si le contrat de travail à temps partiel des salariés d'associations d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de travail garantie au salarié ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel a relevé d'une part qu'en l'absence de contrat écrit, la salariée ignorait la durée minimale de travail garantie par l'employeur, de sorte qu'elle ne pouvait prévoir son rythme de travail mensuel qui évoluait en fonction des besoins et demandes des particuliers et d'autre part qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur en étant tenue d'accepter les missions qui lui étaient confiées, sans délai préétabli, aucun délai de prévenance n'ayant été mis en place dans l'entreprise ; qu'elle en a justement déduit que la salariée travaillait à temps complet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association albigeoise d'aide aux personnes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association albigeoise d'aide aux personnes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association albigeoise d'aide aux personnes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre l'AAAP et madame X... en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le statut spécial institué par les articles L. 200-1 et L. 772-1 et suivants du Code du travail pour les employés de maison, qui ne concerne que ceux qui sont directement salariés par des particuliers, n'est pas applicable aux personnes qui sont embauchées par une association et mises à disposition de particuliers par celle-ci ; dès lors, conformément à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif et diverses mentions énumérées par cette disposition, sous peine d'être réputé conclu pour une durée indéterminée ; il en est ainsi même si l'article D. 121-2 du Code du travail, qui fait référence à l'article L. 129-1 du Code du travail relatif aux services à la personne, autorise la conclusion de contrats à durée déterminée dans ce secteur d'activité ; en l'espèce, les parties produisent un contrat de travail à durée déterminée, signé par les parties et daté du 30 octobre 2000, prenant effet le 6 novembre 2000, ayant pour objet la mise à disposition de Marie-Thérèse X... auprès des époux Y..., pour la durée des besoins de ces personnes ; elles fournissent également deux contrats similaires signés en avril 2001 pour la mise à disposition d'autres personnes ainsi qu'un avenant au contrat de travail signé par la salariée le 21 décembre 2004 par lequel les parties ont convenu d'une durée de travail mensuelle de 34 heures à compter du 1er juillet 2004 ; les fiches mensuelles d'activité établissent que le salarié a travaillé dès l'origine chez d'autres particuliers sans signature de ce contrat ; le seul contrat signé lors de l'embauche ne correspond pas à la véritable activité de la salariée, liée à l'AAAP par une convention de travail selon laquelle l'association employeur doit fournir à la salariée des missions de prestations de services auprès de particuliers et dont la durée est indépendante des besoins de ces particuliers ; il ne peut donc constituer le contrat de travail écrit exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; il convient de noter à cet égard que l'agrément reçu par l'AAAP ne saurait avoir pour effet de régulariser des situations contractuelles privées qui contreviennent à la législation du travail ; en conséquence, la relation entre employeur et salariée, qui s'est déroulée selon un contrat verbal, est présumée s'analyser en un contrat à durée indéterminée » ; ET AUX MOTIFS PROPRES OU' « il n'est pas contestable ni contesté que, depuis son embauche sans contrat de travail écrit, le 6 novembre 2000, madame X... a régulièrement travaillé pour l'AAAP par le biais de contrats à durée déterminée de mise à disposition de particuliers ; la nature indéterminée du contrat de travail liant madame X... à l'AAAP est ainsi démontrée » ; 1°) ALORS QUE les contrats précaires conclus par les associations de services à la personne en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ne sont pas soumis au régime du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence, le non-respect du formalisme propre à ce type de contrat n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION ALBIGEOISE D'AIDE A LA PERSONNE, association agréée de services à la personne, avait engagé madame X... afin de la mettre à la disposition de personnes utilisatrices ; que la Cour d'appel a considéré que, du fait de l'absence de conclusion d'un contrat écrit pour chaque mise à disposition effective, cette relation entre l'ASSOCIATION et la salariée devait être présumée s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 129-1-I, 2° du Code du travail ; 2°) ALORS OUE en tout état de cause, le défaut de production aux débats d'autant de contrats à durée déterminée que de mises à disposition auprès de personnes utilisatrices ne suffit pas à entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée si la mise à disposition à laquelle le ou les contrats produit(s) correspond(ent) porte sur la totalité de la période litigieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté la production de trois contrats à durée déterminée conclus respectivement les 30 octobre 2000, 9 et 10 avril 2001 et ayant pour objet la mise à disposition de madame X... auprès d'utilisateurs pour la durée des besoins de ceux-ci ; que la Cour d'appel a opéré la requalification en contrat à durée indéterminée au prétexte que madame X... avait travaillé chez d'autres particuliers sans signature d'autres contrats ; qu'en ne recherchant pas si les contrats conclus avaient été rompus avant la fin de la période litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 129-1-I, 2° du Code du travail ; 3°) ALORS OUE l'embauche de travailleurs par une association de services à la personne agréée pour les mettre à la disposition d'utilisateurs relève de la liste des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que les recrutements effectués par ce type d'associations en tant qu'employeur direct peuvent ainsi être opérés par le jeu de contrats de travail à durée déterminée quel que soit le nombre de mises à disposition ; que la Cour d'appel a affirmé que le contrat à durée déterminée signé lors de l'embauche ne correspondait pas à la véritable activité de madame X... laquelle aurait été liée à l'AAAP par une convention de travail unique selon laquelle l'AAAP devait lui fournir des missions de prestations de services auprès de particuliers et dont la durée était indépendante des besoins de ces derniers ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée du simple constat d'une série de mises à disposition entre 2000 et 2004, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L. 129-1-I, 2°, D. 121-2 du Code du travail ; 4°) ALORS OUE, en tout état de cause, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que madame X... était liée à l'AAAP par une convention de travail unique selon laquelle l'ASSOCIATION employeur devait fournir à la salariée des missions de prestations de service auprès de particuliers et dont la durée était indépendante des besoins de ces particuliers ; qu'en ne visant ni analysant les pièces d'où elle a tiré une telle « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame X... a travaillé pour le compte de l'AAAP à temps complet du 6 novembre 2000 au 30 juin 2004 et d'AVOIR condamné l'AAAP à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision sur le rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « c'est de manière erronée que l'AAAP soutient que les salariées qu'elle emploie, en sa qualité d'association agréée de services à la personne et qu'elle met à disposition de particuliers conformément aux dispositions de l'article L. 129-2, 2° du Code du travail, ne sont pas soumises à la réglementation relative à la durée et au temps de travail ; en effet, il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans les versions applicables successivement depuis 1999, que, si les associations d'aide à domicile sont dispensées de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, elles doivent respecter les autres exigences de ce texte, l'obligation d'établir un contrat écrit et d'y indiquer la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération ainsi que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail garantie ; le défaut de contrat écrit ou d'indication dans le contrat écrit de la durée exacte du travail convenue fait présumer que l'emploi est conclu à temps complet ; cependant, l'employeur qui conteste cette présomption, peut apporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un travail à temps partiel, d'autre part que la salariée n'est pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler et qu'elle n'est pas tenue de se tenir constamment à sa disposition ; le temps de travail de Marie-Thérèse X... ayant été fixé par accord écrit des parties à 34 heures par mois à compter du 1er juillet 2004, la présomption de travail à temps complet avec l'AAAP est limitée à la période du 6 novembre 2000 au 30 juin 2004 où le contrat était verbal ; tout au long de la relation de travail avec l'AAAP, Mme X... a également été salariée, d'une part, de l'association AAFP, laquelle exerce une activité similaire de services à la personne, mais en qualité de mandataire des particuliers ou de prestataire de service à leur égard, d'autre part, de personnes privées qui l'embauchaient directement comme employée de maison ; cependant, ces emplois l'occupant à temps partiel, au maximum 821 heures dans l'année en 2004, constituent un complément à celui exercé pour le compte de l'AAAP, la durée annuelle du travail effectué par l'intéressée au titre des trois emplois, diminuant de 1.396,80 à 1.118,50 heures entre 2001 et 2004, n'a jamais atteint l'équivalent de 35 heures par semaine, soit 1.645 heures pour 47 semaines ; en outre, les associations AAAP et AAFP ayant mis en commun leurs moyens en personnel et matériels, la salariée a pu ne pas faire la distinction entre ses activités comme salariée de l'une ou de l'autre ; ainsi, le fait que madame X... travaillait pour d'autres employeurs ne suffit pas à justifier que l'emploi qu'elle occupait pour le compte de l'AAAP était à temps partiel ; en l'absence de contrat écrit jusqu'au le, juillet 2004, madame X... ignorait la durée minimale de travail garantie par l'employeur, de sorte qu'elle ne pouvait prévoir son rythme de travail mensuel, qui évoluait en fonction du volume d'activité de l'association, c'est-à-dire des besoins et demandes des particuliers, variant de manière aléatoire, entre 770 heures (en 2001) au maximum et 297 heures (en 2004) au minimum ; par ailleurs, l'employeur ne justifie pas qu'un délai de prévenance était en usage dans l'entreprise, de sorte que la salariée, qui était tenue d'accepter les missions qui lui étaient confiées par l'employeur, sans délai préétabli, au risque de voir son temps de travail et sa rémunération diminuer, était soumise aux décisions aléatoires de l'AAAP et obligée de se tenir constamment à sa disposition ; il faut donc conclure que madame X... a travaillé pour le compte de l'AAAP à temps complet » ; 1°) ALORS OUE les associations de services à la personne concluant des contrats précaires à temps partiel en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ne sont pas soumises aux exigences de forme de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en jugeant que l'AAAP devait respecter l'obligation d'établir un écrit, d'y indiquer la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération ainsi que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail garantie, la Cour d'appel a violé les articles L. 129-1-I, 2° et L. 2124-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, les associations de services à la personne ne sont pas tenues de préciser dans un contrat de travail écrit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en conséquence, à défaut d'écrit, l'employeur, afin de combattre la présomption de temps plein jouant contre lui, n'a pas à établir que le salarié n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition et qu'il pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'il doit seulement établir la durée du travail réellement effectuée ; qu'en exigeant de l'AAAP la preuve que madame X... n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition et qu'elle pouvait prévoir son rythme de travail mensuel, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 129-1-I, 2° et L. 212-4-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE, de même, il appartient au salarié, s'il estime que les conditions de communication de ses horaires sont insatisfaisantes, de prouver qu'il est obligé de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et de faire reconnaître que son contrat est en fait à temps plein ; qu'en reprochant à l'AAAP de ne pas prouver la pratique de délais de prévenance lors de la proposition de nouvelles missions à la salariée, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 1315 du Code civil, L. 129-1-I, 2° et L. 212-4-3 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ; que la durée légale annuelle de travail est de 1.607 heures ; que la Cour d'appel a constaté que madame X... avait travaillé, entre 297 heures au minimum en 2004 et 770 heures au maximum en 2001 ; qu'en décidant cependant que la preuve du temps partiel n'était pas fournie, les autres activités de madame X... n'étant qu'accessoires, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 140-1, L. 212-4-2 et L. 2124-3 du Code du travail.

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