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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/05443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05443

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05443 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/00488 APPELANTE : Madame [N] [H] née le 30 Mai 1995 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MONTPELLIER, (postulant) Représentée par Me Frédéric SALVY de la SARL FREDERIC SALVY AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON (plaidant) Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [N] [H] a été engagée à temps partiel par la société [1] à compter du 10 décembre 2015. Elle travaillait en qualité d'employée avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 347,64€ pour 34,66 heures de travail. Le contrat de travail était assorti d'une période d'essai de deux mois. La salariée a été victime d'un accident du travail survenu le 16 octobre 2018. [N] [H] a démissionné de ses fonctions par lettre du 15 juillet 2019, avec exécution d'un préavis d'un mois. Le 3 juin 2020, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 20 septembre 2023, a condamné la société [1] à lui payer les sommes de 300€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui délivrer des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés et conformes. Le 3 novembre 2023, [N] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de dire ses demandes additionnelles recevables, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de lui allouer : - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour absence de remise d'un contrat de travail le jour de l'embauche ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour période d'essai anormalement longue ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; - la somme de 47 597,59€ à titre de rappel de salaire calculé sur la base d'un travail à temps complet du 10 décembre 2015 au 16 août 2019 (subsidiairement, la somme de 27 321,22€ du 27 mai 2017 au 16 août 2019); - la somme de 4 579,74€ à titre de congés payés afférents (subsidiairement, la somme de 2 732,12€) ; - la somme de 2 211,97€ à titre d'heures complémentaires ; - la somme de 221,19€ à titre de congés payés sur heures complémentaires ; - la somme de 9 127,50€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - la somme de 360,20€ à titre de primes conventionnelles ; - la somme de 2 759,15€ à titre de solde congés payés ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 12 170€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiairement, la somme de 6 085€ à titre de dommages et intérêts) ; - la somme de 1 419,47€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 1 521,25€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 152,12€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes et d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 juin 2025, la société [1] demande d'infirmer pour partie le jugement, de dire les demandes nouvelles irrecevables, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes additionnelles formées en première instance : Attendu que la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention figurait dans l'acte de saisine de la juridiction prud'homale, en sorte qu'elle n'est pas additionnelle ; Attendu qu'il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu que les demandes à titre de dommages et intérêts pour absence de remise à la salariée d'un contrat à temps partiel le jour de l'embauche, pour période d'essai anormalement longue, pour manquements à l'obligation de sécurité et pour remise tardive des documents de fin de contrat, qui se rattachent par un lien suffisant à la demande originaire en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée devant le conseil de prud'hommes, sont recevables ; Attendu que le jugement sera donc confirmé à cet égard ; Sur l'exécution du contrat de travail : Sur l'absence de remise d'un contrat de travail dès l'embauche : Attendu que le message de l'employeur daté du 15 janvier 2019 produit par la salariée, indiquant qu'il avait reçu son contrat, sans autre précision, n'établit pas que, comme elle l'affirme, son contrat de travail ne lui ait été remis que trois ans après l'embauche ; Qu'au demeurant, si tel était le cas, il appartenait à la salariée de refuser de signer un contrat de travail antidaté qui lui faisait grief ; Attendu qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre ; Sur l'absence de visite médicale : Attendu que la salariée n'a bénéficié d'aucun examen médical durant toute la durée de la relation contractuelle, soit pendant plus de trois ans et demi ; Attendu que ce manquement de l'employeur lui a causé un préjudice que la cour, au vu des éléments qui lui a soumis, a les moyens de réparer par l'octroi d'une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ; Sur la longueur anormale de la période d'essai : Attendu que la collective nationale de la restauration rapide dont relève la société [1] prévoit une durée initiale maximale d'un mois pour la période d'essai des ouvriers et employés ; Que le contrat de travail de la salariée mentionne une période d'essai de deux mois ; Attendu qu'[N] [H] dont le contrat de travail s'est poursuivi après la période d'essai, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice né de la durée excessive de la période d'essai indiquée dans le contrat de travail ; Sur l'obligation de sécurité : 1- Attendu que, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents de travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Qu'il en résulte, d'une part, que relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part, que seule la demande indemnitaire de la salariée tendant à obtenir la réparation du préjudice ne résultant pas de son accident du travail, relève des juridictions de droit du travail ; 2- Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Qu'il convient pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l'employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu qu'indépendamment du préjudice subi ne résultant pas de l'accident du travail dont elle a été victime, [N] [H] expose qu'elle n'avait suivi aucune formation à son emploi et portait quotidiennement des charges lourdes, sans que des moyens adaptés aient été mis à sa disposition ; Qu'elle ajoute qu'elle faisait le ménage de tout le magasin et des terrasses et restait souvent seule ou avec un autre salarié pour assurer la sécurité ; Attendu que la société [1] n'établit avoir fait procéder à l'installation d'un système de vidéo-surveillance destiné à assurer la sécurité du magasin qu'au mois de février 2019 ; Que les factures qu'elle produit, relatives aux investissements qu'elle a réalisés et à l'acquisition d'équipements de protection individuelle, sont également postérieures au commencement de la relation de travail ; Qu'il n'est pas davantage justifié du respect par l'employeur de ses obligations d'information sur les risques encourus et de formation à la sécurité ; Attendu qu'il en résulte qu'indépendamment des conséquences dommageables de l'accident du travail du 16 octobre 2018, l'employeur, qui ne justifie pas d'avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a méconnu son obligation de sécurité; Attendu qu'en méconnaissant son obligation de sécurité, l'employeur a causé un préjudice à la salariée que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'allocation d'une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts ; Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet : 1- Attendu, sur la prescription invoquée, que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription de trois ans de l'article L. 3245-1 du code du travail ; Que lorsque le contrat est rompu, la demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit à partir du 15 juillet 2016 ; Attendu que le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des salaires, de sorte qu'un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré ; 2- Attendu qu'en contradiction avec les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail précise seulement que le salarié travaillera pour un horaire hebdomadaire de 8 heures de travail effectif, sans mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Qu'aucun des avenants produits, signés par les parties, ne précise la répartition de la durée du travail qu'ils prévoient entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Attendu que l'absence dans le contrat de travail à temps partiel de la mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Attendu que pour apporter la preuve qui lui incombe, la société [1] fournit seulement l'attestation d'un ancien salarié dont rien ne prouve qu'il aurait travaillé en même temps qu'[N] [H], selon lequel les plannings de travail 'sont affichés à l'avance' ; Qu'elle ne produit aucun élément de nature à laisser supposer que, comme elle l'affirme, 'l'horaire hebdomadaire était réparti suivant le tableau affiché au sein du point de vente' et qu'elle affichait 'à J-7 le planning prévisionnel hebdomadaire pour l'ensemble du personnel' ; Attendu que les feuilles de décompte journalier de la durée du travail fournies par l'employeur, signées par la salariée, ainsi que les mini-messages qu'elle produit, l'informant de changements d'horaires intempestifs, témoignent du caractère irrégulier de la pratique suivie, de sorte qu'au vu de l'instabilité de ses horaires de travail, elle n'était pas à même de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Attendu qu'il en résulte que le contrat de travail doit être requalifié en un contrat à temps complet ; Attendu que du 1er juillet 2016 au 15 août 2019, date d'effet de la rupture, sur la base d'un travail à temps complet et déduction faite des sommes d'ores et déjà payées figurant sur les bulletins de paie, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 38 845,28€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ; Sur les heures complémentaires : Attendu que dès lors qu'il a été fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, les heures complémentaires éventuellement réalisées en deçà de la durée légale de travail ne sont pas dues ; Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, notamment les feuilles de décompte journalier de la durée du travail établies et signées par la salariée, fournies par l'employeur, dont les durées indiquées sont inférieures à la durée légale de travail, il n'est pas établi qu'[N] [H] aurait accompli d'autres heures de travail qui celles qui lui ont été allouées au titre de la requalification en contrat de travail à temps complet ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'au regard des éléments qui précèdent, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait aux formalités édictées par l'article L. 8221-5 du code du travail ni qu'il ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé sera dès lors rejetée ; Sur les primes annuelles conventionnelles : Attendu que la convention collective nationale de la restauration rapide dont relève la société [1] prévoit, en ses dispositions alors applicables, le versement d'une prime annuelle conventionnelle de 170€ pour les salariés justifiant d'une ancienneté de un an à trois ans et de 200€ pour ceux justifiant d'une ancienneté de trois ans à moins de cinq ans ; Attendu qu'eu égard à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et compte tenu de la somme de 149,60€ déjà versée, [N] [H] a droit au paiement de la somme de 360,40€ à titre de solde de primes annuelles conventionnelles ; Sur les congés payés : Attendu que si les bulletins de paie des mois de mai et juin 2019 comportent manifestement des erreurs relatives aux congés payés acquis, pris et restants, l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, prouve par le récapitulatif précis qu'il fournit qu'il a exécuté son obligation à ce titre ; Attendu que la demande sera donc rejetée ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'au vu de ses horaires de travail, il n'est pas justifié qu'[N] [H] aurait été contrainte de prendre ses repas hors de son domicile ; Qu'elle ne produit aucun élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice subi résultant des autres manquements qu'elle invoque et distinct des ceux déjà jugés par les dispositions qui précèdent ; Attendu qu'en revanche, il est démontré que les rappels de salaire dus au titre de la reconnaissance automatique du niveau I, échelon 2, de la convention collective après dix mois de travail et des heures de nuit travaillées entre 2 et 6 heures du matin n'ont été régularisés que tardivement; Que l'employeur produit également des feuilles de décompte journalier de la durée du travail effectuée par la salariée qui démontrent que les temps de repos entre deux journées de travail, fixés à 11 heures consécutives, n'étaient pas systématiquement respectés ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a exactement évalué à 300€ le montant du préjudice subi à ce titre ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu que la démission du 15 juillet 2019 ne mentionne aucun grief reproché à l'employeur et fait même état de l'exécution d'un préavis de démission d'un mois ; Attendu que ce n'est que par lettre adressée à la société [1] le 7 mai 2020, soit près de dix mois plus tard, qu'[N] [H] expose avoir été 'contrainte de démissionner' et en expose les motifs ; Qu'il n'est justifié d'aucun différend antérieur ou contemporain à la démission l'ayant opposée à son employeur ; Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture ; Sur la remise tardive des documents de rupture : Attendu qu'il n'est justifié d'aucun préjudice résultant de la remise tardive des documents de rupture ; * * * Attendu qu'il convient également de condamner la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire, de congés payés et de primes sous forme d'un bulletin de paie sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emporteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de congés payés et de primes conventionnelles emporteront intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes nouvelles émises devant le conseil de prud'hommes et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; Condamne la société [1] à payer à [N] [H] : - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ; - la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, distincts de l'accident du travail du 16 octobre 2018; - la somme de 38 845,28€ à titre de rappel de salaire, calculé sur la base d'un travail à temps complet ; - la somme de 3 884,52€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 360,40€ à titre de solde de primes annuelles conventionnelles; Condamne la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de primes sous forme d'un bulletin de paie ; Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de congés payés et de primes conventionnelles emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [1] aux dépens. La Greffière Le Président

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