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Cour d'appel, 13 février 2008. 06/00372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00372

Date de décision :

13 février 2008

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Texte intégral

SLS/DI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 13 Février 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04738 ARRET no Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS No RG06/00372 APPELANTE : SA THALACAP poursuites et diligences de son représentant légal Parc du Millénaire - 75 Allée Wilhelm Roetgen 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me Pascal .ADDE-SOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame Danièle MASSON 3 Chemin de Janin 34300 AGDE Représentant : Me Marie Claude .DOMINGOT (avocat au barreau de BEZIERS) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 13 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre. - signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé. * ** EXPOSÉ DU LITIGE : La société Thalacap Languedoc, entreprise qui exploite un établissement de thalassothérapie avec accueil hôtelier au Cap d'Agde, a engagé le 22 février 1988 Madame Danièle MASSON comme auxiliaire médicale, selon contrat saisonnier. Après avoir signé plusieurs contrats saisonniers, elle a signé un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel le 29 janvier 1993 en qualité d'hydrothérapeute. Différents avenants au contrat portant sur son horaire de travail étaient signés par la suite. La société Thalacap Languedoc l'a licenciée le 11 février 2006 pour motif économique avec l'ensemble du personnel de son établissement, invoquant la fermeture de ses locaux consécutive à la résiliation de son bail commercial. Par jugement du 25 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la société Thalacap à payer à Danièle MASSON la somme de 14.553,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil condamnait en outre l'employeur à remettre à la salariée un certificat de travail conforme aux dates d'entrée (22 février 1988) et de sortie (13 avril 2006) et des bulletins de paie conformes à la législation. Le 11 juillet 2007, la société Thalacap a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite son infirmation, le débouté de Madame MASSON de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé les nombreuses procédures l'ayant opposée à son bailleur, elle reproche aux premiers juges, en fondant leur décision sur l'absence de prise de dispositions qui permettaient la sauvegarde de l'entreprise par paiement des loyers dus ou par leur placement sur un compte bloqué ou par la recherche d'un autre local, de ne pas s'être limités au contrôle de la légitimité du licenciement rendu inévitable par la perte du bail mais de s'être immiscés dans les choix de gestion de l'entreprise lesquels relèvent du seul pouvoir de l'employeur et échappent au contrôle juridictionnel. Elle s'oppose à la rectification des bulletins de paie portant mention des articles L. 223-2 et L. 122-6 du code du travail en l'absence de grief et à la modification du certificat de travail. Madame MASSON conclut à la confirmation du jugement attaqué outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle argue de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement car ce ne sont pas des difficultés économiques proprement dites qui sont à l'origine de la suppression des postes de l'établissement mais la perte du bail qui permettait d'exploiter le fonds de commerce laquelle provient du défaut de paiement des loyers, comportement fautif de la société Thalacap. Elle demande également la délivrance d'un certificat de travail indiquant les dates d'entrée et de sortie de l'entreprise et la délivrance des bulletins de salaire conformes. * * * * * * * MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article L. 321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques". L'énumération des motifs économiques de licenciement n'est pas limitative comme l'établit l'emploi de l'adverbe notamment et constitue également un motif économique de licenciement la cessation d'activité de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable. La société Thalacap était locataire commerciale de la société Thalamed par bail du 6 mai 1988. Par arrêt du 16 avril 2003 devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi dont il a fait l'objet par arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2004 et rejet d'une tierce opposition par arrêt du 7 décembre 2005, cette Cour a prononcé la résiliation de ce bail. Cette décision se fonde sur l'absence de paiement de la majoration du loyer de 1,2 due depuis le 1er mars 1997 alors que cette majoration avait été acceptée en absence de saisie du juge des loyers commerciaux et sur le paiement avec retard du loyer même non augmenté avec défaut de paiement du loyer pour les périodes du 1er septembre au 30 novembre 1997, du 1er décembre 1997 au 28 février 1998 et du 1er mars au 31 mai 1998. Ainsi comme cela ressort des motifs de l'arrêt du 16 avril 2003, la résiliation du bail provient de manquements répétés de la société Thalacap à ses obligations de locataire commercial qu'elle ne justifie pas par des difficultés économiques car elle indique avoir réglé les condamnations prononcées par ledit arrêt sur-le-champ. En n'exécutant pas l'obligation essentielle du locataire alors qu'aucune circonstance ne la rendait impossible, la société Thalacap a agi avec une légèreté blâmable et la cessation d'activité de son établissement du Cap d'Agde ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement économique. C'est très exactement que les premiers juges ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement économique et ont évalué compte tenu de son salaire (1 202,30 €), de son ancienneté (13 ans), de son âge (57 ans) et de ses facultés à retrouver un autre emploi le préjudice de Madame MASSON La confirmation du jugement attaqué s'impose sur ce point. Sur la délivrance des documents Selon l'article R. 143-2 3o du code du travail le bulletin de paie comporte obligatoirement l'intitulé de la convention collective de branche applicable ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés (article L. 223-2) du salarié et de la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail (article L. 122-6). Les bulletins de paie de Madame MASSON ne mentionnent pas ces références au code du travail, en l'absence de convention collective applicable et elle demande leur rectification. Mais l'objet de cette disposition est l'information du salarié durant l'exécution du contrat de travail et disparaît après sa rupture. Il ne convient pas d'ordonner la rectification desdits bulletins, Madame MASSON ne justifiant pas de son intérêt à une telle modification. L'omission de ces mentions ne peut se résoudre qu'en des dommages-intérêts pour le préjudice subi non-réclames. L'article L. 122-16 du code du travail impose à l'employeur, à l'expiration du contrat, de délivrer un certificat de travail contenant notamment la date d'entrée et de sortie du salarié. Madame MASSON soutient que son certificat de travail mentionne une période de travail du 1er janvier 1993 au 13 avril 2006. La salariée sollicite que soit retenue pour le calcul de son ancienneté la date de son premier contrat à durée déterminée, à savoir le 22 février 1988, compte tenu du caractère consécutif des différents contrats saisonniers conclus avant son embauche en contrat à durée indéterminée. Cependant, contrairement à ses allégations, les différents contrats à durée déterminée ont tous été conclus certes, de manière successive, mais avec le respect de périodes de carence d'au moins 2 mois, et ce d'autant qu'il s'agissait de contrats saisonniers. Ainsi la relation de travail a commencé à la date de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée, le 1er janvier 1993. Il ne convient pas d' ordonner la rectification du certificat de travail quant aux dates d'entrée et de sortie. La décision mérite donc d'être réformée sur ces points. Succombant à son appel, la société Thalacap doit être condamnée à payer à Madame MASSON la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du 25 mai 2007 du conseil de prud'hommes de Béziers sauf en ses dispositions concernant la rectification des documents ; Et statuant à nouveau : Déboute Danièle MASSON de ses demandes tendant à la rectification du certificat de travail et des bulletins de salaire ; Y ajoutant : Condamne la société Thalacap Languedoc à payer à Madame MASSON la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Thalacap Languedoc aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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