Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° X 15-24.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [I] [H],
2°/ Mme [R] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque à l'encontre de M. et Mme [H], un juge de l'exécution, après avoir autorisé, dans le jugement d'orientation, la vente amiable et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a ordonné la vente forcée des biens saisis, faute pour les débiteurs d'avoir justifié d'une vente amiable ; que par un jugement rendu le jour même de l'audience prévue pour l'adjudication, le juge de l'exécution a ordonné, sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la réitération du compromis de vente en la forme authentique ;
Attendu que l'arrêt qui se borne à déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [H] n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit qu'en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir invoqué, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.
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