Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 214 DU 22 JUIN 2020
No RG 18/00433 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6EF
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 16/03041
APPELANT :
Monsieur F... M... J... F...
[...]
[...]
Représenté par Me Félix COTELLON, (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur J... I...
[...]
[...]
Représenté par Me Malika RIZED, (TOQUE 90) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
S.C.I. SAME SEVAF
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions et assignation
le 1er juin 2018 selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020.
Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu les 10 août et 14 septembre 2006 par M. T... Clerc notaire associé à Baie-Mahault, la société civile immobilière Same Sevaf (la SCI Same Sevaf) a vendu à M. F... M... J... F... un terrain à bâtir situé [...] cadastré section [...] d'une contenance de 20 ares, ledit terrain borné au Nord et à l'Est par la parcelle [...] , au Sud par la parcelle [...] et à l'Ouest par la parcelle [...].
Suivant acte authentique reçu le12 juin 2009 par Mme X... L... notaire associé à Pointe-à-Pitre, la SCI Same Sevaf a vendu à M. J... I..., trois terrains situés [...] cadastrés section [...] d'une contenance de 20 ares 91 centiares, section [...] d'une contenance de 05 ares 75 centiares et section [...] d'une contenance de 10 ares.
Par ordonnance du 05 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par M. J... F... aux fins de libération de la servitude de passage revendiquée et obstruée par M. I..., a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de voie de fait démontrée.
Suivant acte d'huissier en date du 15 décembre 2016, M. J... F... a fait assigner M. I... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage.
Par jugement en date du 01 février 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-rejeté l'ensemble des demandes de M. J... F...,
-condamné M. J... F... à verser à M. I... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes des parties,
-condamné M. J... F... aux dépens comprenant le coût du rapport du géomètre-expert W... (intitulé état des lieux, section [...] , [...] et [...]) et du procès-verbal de constat de Maître D... du 16 novembre 2015.
Le 03 avril 2018, M. J... F... a interjeté appel de cette décision.
Le 22 mai 2018 M. I... a constitué avocat puis a conclu.
Par acte d'huissier de justice du 01 juin 2018, M. J... F... a fait signifier à la SCI SAME SEVAF déclaration d'appel et conclusions dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile laquelle n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande incidente relative à la communication de pièces présentée le 15 mars 2019 par M. I... et laissé les dépens de l'incident à la charge de ce dernier.
L'instruction a été close le 22 octobre 2019 et l'affaire fixée à l'audience du 06 janvier 2020 a été renvoyée au 04 mai 2020 en raison du mouvement de grève des avocats. A cette date, les parties ont déposé leurs dossiers et en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue à l'audience de dépôt fixée puis mise en délibéré au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2018 aux termes desquelles M. J... F... demande à la cour, au visa des articles 637 et suivants du code civil, de :
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
*statuant à nouveau,
-dire et juger qu'il existe sur les parcelles [...] et [...] fonds servant une servitude conventionnelle au profit du fonds dominant [...] et ce conformément aux plans du géomètre-expert U... H... annexés aux titres de propriété de M. J... F... en date des 10 août et 14 septembre 2006 et de M. I... en date du 12 juin 2009,
-dire et ordonner dés que la signification de la décision à intervenir, M. I... devra libérer la servitude de passage en procédant à l'enlèvement du portail métallique assorti de chaque côté d'un mur, ou tout au moins permettre le libre accès de M. J... F... à sa parcelle [...] et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
-dire que faute par lui d'obtempérer dans le mois de la signification de la décision, M. J... F... sera autorisé à faire procéder à ses frais avancés à la démolition du portail,
-condamner M. I... à la somme de 30 000 euros au titre de la privation de jouissance de la servitude de passage et d'accès à sa propriété depuis juillet 2015 et à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-l'entendre condamner à celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dans lesquels seront compris le coût des procès-verbaux en date des 3 juillet 2015 et 26 juin 2016.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2018 par lesquelles M. I... sollicite de voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 01er février 2018,
- débouter M. J... F... de tous ses moyens, fins et prétentions infondés et injustifiés,
- condamner M. J... F... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du rapport du géomètre-expert W... et du procès-verbal de constat de Me D....
MOTIFS
Sur l'existence de la servitude de passage
A l'énoncé de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu qu'ils ne soient imposés seulement à un fonds et pour un fonds et que ces services n'aient rien de contraire à l'ordre public.
Selon les termes de l'article 691 du même code inclus dans le chapitre sur les servitudes établies par le fait de l'homme -c'est à dire conventionnelles-, les servitudes discontinues, tel le droit de passage, ne peuvent s'établir que par titre, étant précisé qu'une servitude de passage au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.
En l'espèce, il est constant que par acte notarié des 10 août et 14 septembre 2006 publié le 16 octobre 2006 à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre, M. J... F... a acquis [...] , la parcelle cadastrée section [...] d'une contenance de 20 ares (provenant de la parcelle plus grande anciennement [...] ), ledit terrain borné au Nord et à l'Est par la parcelle [...] (aujourd'hui numérotées [...], [...] appartenant à M. I... et 265), au Sud par la parcelle [...] (appartenant à M. I...) et à l'Ouest par la parcelle [...].
Cet acte notarié dont l'original est produit au dossier comporte 17 pages dactylographiées recto outre 23 pages d'annexes toutes signées des parties et du notaire sans la preuve d'une quelconque altération contrairement à ce qui est soutenu, de sorte qu'en sa forme authentique, il fait pleine foi de la convention qu'il renferme, ce jusqu'à inscription de faux, ce qui n'est pas le cas en la cause.
Ainsi, il mentionne expressément en page 15 : "CONSTITUTION DE SERVITUDE :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire de la [...] , fonds servant constitue au profit de la [...] , fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 5 mètres.
Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part du Sud de la parcelle [...] , longeant la limite Nord de la [...] , pour aboutir au chemin d'exploitation existant conduisant au [...].
Il ne pourra ni être obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.
Il est ici précisé que la société dénommée SCI SAME SEVAF a fait par la suite l'acquisition de la parcelle [...] situé au Sud de l'ancienne parcelle [...] , il en découle que ladite servitude passe sur cette parcelle [...].
Cette servitude de passage est mentionnée en vert sur le plan de bornage ci-dessus visé".
A cet effet, il convient de préciser qu'outre le document d'arpentage portant modification du parcellaire cadastral en date du 27 décembre 2004 ([...] devenu [...] et [...]), il est effectivement annexé, associé à la minute de cet acte, un plan de bornage dressé le 19 mai 2006 par M. U... H..., géomètre-expert, faisant apparaître un tracé de cette servitude de passage.
Par la suite, suivant acte authentique du 12 juin 2009 publié à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre le 30 juillet 2009, M. I... est devenu propriétaire des 3 terrains voisins dont celui limitrophe cadastré section [...] d'une contenance de 20 ares 91 centiares, issu également de la parcelle [...] outre les parcelles cadastrées [...] et [...].
Cet acte précise en page 3 : "Rappel de servitude
L'accès à la parcelle [...] , dont est issue la parcelle [...] , s'effectue par un chemin de servitude ainsi qu'il suit :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire de la [...] , fonds servant constitue au profit de la [...] , fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 5 mètres.
...Ce passage part du Sud de la parcelle [...] , longeant la limite Nord de la [...] , pour aboutir au chemin d'exploitation existant conduisant au [...].
Tel qu'il a été relaté dans un acte reçu par le notaire soussigné le 20 septembre 2002 publié au bureau des hypothèques de Pointe-à-Pitre, le 07 novembre 2002 volume 2002P numéro 3959".
Cette mention portant "constitution de servitude" figure expressément, dans les termes susvisés inclus dans le titre de M. J... F..., dans l'acte notarié du 20 septembre 2002 publié le 07 novembre 2002 à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre portant acquisition par Mme Q... V... (devenue associée de la SCI SAME SEVAF) de la parcelle cadastrée [...] d'une surface de 40 ares et 91 centiares auquel il est annexé le plan établi le 26 mars 2001 par M. C... O..., géomètre-expert, faisant apparaître le tracé de la servitude établie -peu importante la mention servitude à créer- selon la description contenue dans cet acte notarié.
Il est de jurisprudence assurée que ces titres, dont celui relatif au fonds servant, régulièrement publiés et mentionnant expressément en leur sein l'existence de cette servitude conventionnelle de passage, fixent définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice, lesquelles ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant.
Ce faisant, peu important que M. J... F..., du fait de l'obstruction dudit passage, ait pu exceptionnellement emprunter pour l'établissement du constat d'huissier du 26 mai 2016 un chemin sur la parcelle contigue cadastrée [...] -dont le propriétaire n'a pas été appelé en la cause-, son titre de propriété, antérieur à celui de M. I..., émanant du même vendeur et portant tous deux mention de l'existence de cette servitude conventionnelle de passage, est opposable à ce dernier.
De plus, il convient de souligner que le titre de propriété de M. I... précise que ce dernier "souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, à l'exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titre réguliers non prescrits ou de la loi" et que l'état des lieux produit par l'intimé et établi par M. K... W..., géomètre-expert, mentionne cette servitude de passage sur les parcelles [...] et [...] -bien que 2 tracés soient proposés- de sorte que l'intimé n'a pu en ignorer l'existence.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. I..., les parcelles de terre cadastrées [...] et [...] étant issues de la même parcelle anciennement [...] , la parcelle [...] étant issue de la parcelle anciennement [...] , vu l'état des lieux tel qu'apparaissant sur les plans produits (les parcelles [...], [...], [...] se succédant) et les clauses contractuelles des actes notariés incluant la poursuite de ce droit de passage sur la parcelle [...] , il en résulte que l'assiette de la servitude contestée, reliant le [...], est fixée sur l'ensemble des parcelles précitées.
Dans tous les cas, s'agissant d'une servitude conventionnelle instaurée dés l'acte d'acquisition de la parcelle [...] du 20 septembre 2002, sans mention d'un quelconque état d'enclave de celle-ci, M. I... ne peut se prévaloir de la cessation de cet état d'enclave de la parcelle désormais cadastrée [...] qui en est issue.
Au surplus, quand bien même cette servitude de passage serait fondée sur l'état d'enclave de la propriété de M. J... F..., celui ressort des procès-verbaux de constats d'huissier des 03 juillet 2015 et 26 mai 2016 précités, de sorte qu'il n'est pas justifié de l'extinction de cette servitude de passage.
Dés lors, vu les dispositions des articles 686 du code civil, c'est à tort que le premier juge a écarté l'existence de cette servitude conventionnelle au profit du fonds dominant cadastré [...] sur les fonds servants [...] et [...].
Par suite, il y aura lieu de dire que M. I... devra libérer cette servitude de passage obstruée par la pose d'un portail cadenassé constaté suivant procès-verbal de constat de M. B... E... huissier de justice en date du 03 juillet 2015 et permettre à M. J... F... le libre accès par celle-ci de sa parcelle cadastrée [...] , ce sans nécessité d'ordonner la démolition du portail édifié, les clés du cadenas dudit portail pouvant lui être remis, sauf à prévoir une astreinte en cas de difficultés.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de M. J... F... tendant à ordonner le libre accés de cette servitude de passage seront accueillies.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Vu les éléments de la cause retenus supra, c'est à raison que M. J... F... fait état de la privation de jouissance de cette servitude de passage conventionnelle lui permettant d'accéder à sa parcelle [...] ou d'y faire les travaux de construction utiles (selon attestation de M. R... G... du 03 août 2015), et ce en raison du comportement de M.I....
Aussi, M. J... F... est fondé à en obtenir l'indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros.
S'agissant de la réparation du préjudice moral allégué, aucune pièce versée au dossier n'en rapportant l'existence ou ne caractérisant ses éléments constitutifs, il y aura lieu de rejeter cette demande injustifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Succombant, M. I... conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 01 février 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Constate l'existence sur les parcelles situées lieudit [...] (971) cadastrées no [...] et [...] fonds servant, d'une servitude conventionnelle au profit du fonds dominant cadastré [...] et ce conformément aux titres de propriété de M. F... M... J... F... en date des 10 août et 14 septembre 2006 et de M. J... I... en date du 12 juin 2009 ;
En conséquence,
-Ordonne à M. J... I... de permettre à M. F... M... J... F..., par tous moyens compris la remise des clés du portail édifié, le libre accès par le biais de la servitude de passage conventionnelle issue de leurs titres de propriété, à sa parcelle cadastrée [...] [...] ;
-Fait interdiction à M. J... I... d'empêcher le passage et l'accès par cette servitude de passage à M. J... F... à la parcelle [...] , ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, faute par lui d'obtempérer dans le mois de la signification de la décision ;
-Ecarte la demande de démolition du portail ;
-Condamne M. J... I... à payer à M. F M... J... F... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance de la servitude de passage en cause;
-Rejette la demande de dommages et intérêts faite par M. J... F... en réparation de son préjudice moral ;
-Condamne M. J... I... à payer à M. F... M... J... F... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J... I... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidente