Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01461 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUEB
SAS [8]
/
Caisse CPAM HAUTE-LOIRE, Société
[7]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 25 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00007
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
SAS [8]
SERVICE AT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M.[E] [X] muni d'un pouvoir de représentation daté du 11septembre 2023
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FOULET,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [L], employé par la SAS [8] (la société), entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de l'entreprise [7] en qualité de conducteur poids-lourds. Le 16 mai 2019 il a dans ce cadre été victime d`un accident sur son lieu de travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 22 mai 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM).
A été fixé un taux d`incapacité permanente de 12%, dont 0% au titre de l'incidence professionnelle, qui a été notifié le 6 mai 2020 à la société [8].
Le 2 juillet 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne Rhône-Alpes (la CMRA) d'une contestation de ce taux.
Par décision du 24 novembre 2020, la CMRA a rejeté ce recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 décembre 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision de la CMRA.
Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit:
- déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la société [8],
- confirme le taux d`incapacité permanente partielle de 12% dont 0% au titre du taux professionnel opposable à la société [8] suite à l'avis de la commission médical de recours amiable du 24 novembre 2020 en réparation des séquelles de l'accident du travail dont son salarié, M.[L], a été victime le 16 mai 2019,
- déboute la société [8] de sa demande,
- condamne la société [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société [8] le 14 juin 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2021, la société [8] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 11 septembre 2023.
Les parties ont été représentées à l'audience par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 8 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société [8] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire pôle social du Puy-en-Velay, et statuant à nouveau:
- prendre connaissance de l'avis médico-légal de son médecin conseil, le Dr [P],
- constater que le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 12% en lien avec l'accident du travail du 16 mai 2019,
- dans les rapports entre la caisse et l'employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par M.[L], dire et juger qu'à son égard le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M.[L] doit être ramené à 8%,
- dans ce cadre et avant dire droit, ordonner une consultation sur pièces à l'audience ou une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un consultant ou un expert aux fins suivantes:
* faire remettre au consultant ou à l'expert le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] suite à son accident du travail du 16 mai 2019
* donner un avis médico-légal sur le taux d'IPP de 12% attribué à M.[L]
* en cas d'expertise, dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- dire tout rapport de l'expert désigné ou du consultant sera notifié à son médecin conseil le Dr [P],
- déclarer le jugement commun et opposable à l'égard de la société [7],
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience le 11 septembre 2023, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour:
- recevoir en la forme le recours de la SAS [8],
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer le taux d`incapacité permanente partielle de 12 % dont 0 % au titre du taux professionnel opposable à la SAS [8] suite à l`avis de la CMRA du 24 novembre 2020 en réparation des séquelles de l'accident du travail dont son salarié M.[L] a été victime le 16 mai 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
La société [7], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 mars 2023, n'a pas comparu. L'arrêt réputé contradictoire lui sera donc déclaré commun.
Sur le taux de l'incapacité permanente partielle de M.[L]
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, ' l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, le litige porte sur la détermination, dans les rapports entre la caisse d'assurance maladie et l'employeur, du taux d'incapacité permanente qui doit être reconnu à M.[L] au titre des séquelles laissées par l'accident du travail subi le 16 mai 2019.
Le taux de 12% d'incapacité permanente partielle a été attribué par la caisse sur avis de son médecin conseil qui a conclu à 'une plaie importante du genou gauche avec léger flessum résiduel et légère diminution de la flexion active avec une boîterie importante créant des dorsalgies et cervicalgies.'
Dans son avis écrit daté du 2 novembre 2020, le docteur [P], médecin mandaté par la société [8], critique le taux d'incapacité ainsi retenu, pour les motifs suivants:
- les cervicalgies et dorsalgies n'ayant fait l'objet d'aucune instruction de la part de la CPAM, leur lien de causalité avec l'accident du travail n'est pas établi, de sorte qu'elles ne peuvent être admises comme séquelles à prendre en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle,
- M.[L] n'a présenté aucun document lors du rendez vous d'évaluation des séquelles, alors que les pièces sont indispensables pour vérifier l'état séquellaire,
- l'examen clinique du salarié par le médecin-conseil n'a révélé qu'un déficit d'extension du genou gauche justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 5%, le déficit de flexion n'étant pas suffisant dans son ampleur pour être pris en compte dans la fixation de ce taux.
La cour relève que l'avis motivé émis par le médecin conseil de la caisse, objet de la contestation formulée par la société [8], n'est pas produit aux débats, mais que les éléments de cet avis repris par le docteur [P] pour le contester ne sont pas réfutés par la caisse.
Il est ainsi admis que lors de son examen clinique, le médecin conseil de la caisse a constaté un déficit d'extension du genou gauche de -10° et une flexion à 120°, de - 10° par rapport au côté opposé.
Au paragraphe 2.2.4, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit un taux d'incapacité de 5% pour un déficit d'extension de 5° à 25°, et ne propose un taux d'incapacité que lorsque la flexion ne peut s'effectuer au delà de 110°.
C'est dès lors à juste titre que la société [8] fait valoir qu'au titre de la limitation des mouvements du genou affecté par l'accident, le taux d'incapacité doit être évalué à 5%, la flexion étant conservée au delà de 110° dans le cas de M.[L].
Le médecin conseil a également pris en compte les dorsalgies et cervicalgies occasionnées par la boiterie consécutive à l'accident, sans que le docteur [P] ne vienne médicalement démentir que cette symptomatologie a bien un lien de causalité avec le fait traumatique.
Sur la base des éléments médicaux qu'il a recueillis, le médecin conseil n'a pas exclu ces phénomènes douloureux de l'énoncé des séquelles résiduelles après consolidation.
La commission médicale de recours amiable a validé cette analyse après avoir reçu les observations formulées par le docteur [P] au soutien des intérêts de la société [8].
Il y a lieu en conséquence de constater que c'est en toute connaissance des objections élevées par ce médecin que la CMRA a rendu sa décision confirmative de l'appréciation portée par le médecin conseil de la caisse.
Au vu de l'avis du docteur [P], la société [8] dirige ses critiques contre l'avis du médecin conseil de la caisse, sans en formuler à l'encontre du rapport de la commission médicale de recours amiable comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, l'appelante ne justifiant pas du reste avoir usé de la possibilité de demander à ce que ce rapport soit transmis au médecin mandaté à cet effet comme le permettent les dispositions de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Les dorsalgies et cervicalgies peuvent donc en l'état des débats être considérées comme constituant des séquelles de l'accident du travail de M.[L], sans que la caisse soit contrainte de réaliser une instruction spécifiquement pour ces manifestations douloureuses.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prend également en compte les douleurs subsistant au niveau cervical et dorsal pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente, à raison de 5 à 15% si elles sont discrètes.
Il résulte des observations qui précèdent que la société [8] n'apporte aux débats d'appel aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en cause les conclusions concordantes émises par le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable quant au taux d'incapacité permanente critiqué, ni ne démontrant la nécessité d'une nouvelle consultation ou expertise médicale.
En conséquence, seront rejetées la demande en ce sens, et la demande principale tendant à voir fixer le taux à 8%, et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné aux dépens la société [8], qui sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare l'arrêt commun et opposable à la société [7],
- Déboute la société [8] de sa demande d'organisation avant dire droit d'une consultation ou expertise médicale,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
- Condamne la société [8] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 14 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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