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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-17.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.634

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2007), que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (la banque) a consenti trois prêts à la société Les Canotiers, dont le gérant, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers elle ; que la banque a fait assigner la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue du droit aux intérêts pour la période comprise entre le 31 mars 1997 et le 28 mars 2006 au titre du prêt de 1 200 000 francs, le 31 mars 2000 et le 28 mars 2006 au titre du prêt de 400 000 francs, le 31 mars 2001 et le 28 mars 2006 au titre du prêt de 200 000 francs et d'avoir dit qu'à compter du 30 juin 1999, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés au règlement du principal de la dette, alors, selon le moyen, qu'aucune forme particulière ne s'impose aux établissements de crédit pour porter à la connaissance de la caution les informations mentionnées à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que s'il incombe à l'établissement de crédit de prouver qu'il a effectivement procédé à l'envoi des courriers informatifs, il ne lui revient pas d'établir que la caution les a effectivement reçus ; qu'en retenant qu'en dépit de la production par la banque des lettres d'information qu'elle avait adressées à la caution, l'envoi effectif de ces courriers n'était pas justifié dès lors qu'aucune lettre recommandée avec accusé de réception n'était produite, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué les présomptions lui permettant de douter de la réalité de cet envoi, a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que l'envoi des lettres d'information n'était pas justifié dès lors qu'aucune lettre recommandée avec accusé de réception n'était produite, mais a retenu que la banque se bornait à produire copie des lettres d'information sans justifier en aucune manière de leur envoi ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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