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Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-60.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.294

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 6°, du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques E-07.1 et E-08.1 ; que par délibération du 6 novembre 2013 , l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que M. X... ne présente pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, en ce qu'il exerce son activité, en totalité ou en partie pour le compte d'une société d'assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait justifié de ce qu'il avait cessé son activité pour les sociétés d'assurances et que le fait d'avoir réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurance ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, au sens de l'article 2, 6°, du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; PAR CES MOTIFS ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 6 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X..., Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz