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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01162

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01162 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2AN Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Q] [R] né le 03 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Balla Cisse, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [N], interprète en soninké, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 02 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 28 mars 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026, à 15h52, complété à 16h09, par M. [Q] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Q] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [Q] [R], né le 03 mars 1980 à [Localité 1] (Mali) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 septembre 2024. Par ordonnance en date du 02 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de première prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [Q] [R] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : - L'irrégularité de la procédure en ce sens qu'il n'a pas pu bénéficier d'un interprète au cours de la procédure de retenue, ainsi que lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention Sur ce, Sur l'absence d'interprète En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, la cour observe que Monsieur [Q] [R] a bénéficié d'un interprète lors de la notification de l'OQTF le 10 septembre 2024 ; qu'il a accepté de signer cette notification ; qu'en revanche lors de la procédure de vérification de son titre de séjour, puis lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention, il n'a pas été assisté d'un interprète. S'il peut maîtriser la langue française au quotidien compte tenu de sa présence en France depuis plusieurs années, cette maitrise est insuffisante pour lui permettre de comprendre ses droits et les exercer. Il a refusé de signer l'ensemble des pièces établies à l'occasion de cette procédure, de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'en signant il aurait manifesté sa compréhension de la procédure et des droits afférents. Dans ces conditions il apparaît donc que la procédure est irrégulière en ce que Monsieur [Q] [R] n'a pas pu être assisté d'un interprète et sur ce seul moyen il convient d'infirmer la décision et de rejeter la requête de la préfecture. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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