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Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-20.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.306

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Via Assurances Iard Nord et Monde, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles), au profit de : 1°) M. Gérard Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Célice, avocat de la Compagnie Via Assurances Iard Nord et Monde, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... et Mme Z... ; d d! Sur le moyen unique pris en ses trois branches Vu les articles L.1122 alinéa 1 du Code des assurances, 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que le 22 décembre 1980, un vol a été commis au domicile de Mme Y...; que, pour condamner l'assureur de celleci, la Compagnie VIA ASSURANCES NORD ET MONDE, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle avait subi à cette occasion, l'arrêt attaqué énonce qu'un contrat d'assurances multirisques a été conclu par les parties le 5 décembre 1980, et que ce contrat stipule qu'il est "souscrit pour la durée de la compagnie à compter du 5 décembre 1980" ; Attendu, cependant, qu'il résulte tant des termes clairs et précis des documents sur lesquels se fondait l'assureur pour refuser de verser l'indemnité litigieuse à Mme Y... que des conclusions déposées par celleci devant la cour d'appel que si l'intéressée a souscrit une proposition d'assurance le 5 décembre 1980, en revanche le contrat d'assurance n'a été conclu par les parties que le 13 février 1981, soit postérieurement à la survenance du sinistre ayant donné lieu à l'allocation de ladite indemnité; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait alors que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, la cour d'appel, qui a dénaturé les documents précités et méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Z... et Mme X..., envers la Compagnie Via Assurances Iard Nord et Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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