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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-16.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.476

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François, Georges, Joseph Z..., demeurant chemin de la Barre aux Chevaux, Besançon (Doubs), 2 / Mme Lucienne, Charlotte X... épouse Z..., demeurant chemin de la Barre aux Chevaux, Besançon (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la Société d'équipement du département du Doubs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société d'équipement du département du Doubs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, qu'aucune garantie contractuelle n'avait été donnée par la Société d'équipement du département du Doubs (SEDD) quant à l'exécution de l'ensemble de l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté avec un calendrier précis quant à la réalisation de l'infrastructure immobilière, la cour d'appel a retenu que les époux Y... avaient eu le temps de réflexion nécessaire avant de signer l'acte de vente et n'avaient pas manqué de peser les risques que faisaient courir les aléas inhérents à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté et à toute activité commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit des époux Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne les époux Y... à payer à la SEDD la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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