Texte intégral
KG/SC
S.A.R.L. [C]
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00307 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWB4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/00347
APPELANTE :
S.A.R.L. [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Pierre BOLZE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [C] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 9 mai 2016, après un contrôle diligentée par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (l'URSSAF) de Bourgogne.
Une mise en demeure lui a été adressée le 5 août 2016 pour un montant total de 10 035 euros.
La commission de recours amiable a rejeté, le 21 novembre 2016, le recours de la société qui a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Dijon lequel, par décision du 6 avril 2021, a annulé le redressement contesté n°3 concernant les frais professionnels non justifiés.
Par déclaration enregistrée le 6 mai 2021, la SARL [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 6 avril 2021,
statuant à nouveau,
- annuler le redressement faisant l'objet d'une mise en demeure concernant les frais professionnels pour un montant de 4 351 euros et 1 159 euros au titre des majorations de retard,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de :
- débouter la SARL [C] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 6 avril 2021,
- condamner la SARL [C] à lui régler la somme de 10 035 euros dont 8 876 euros au titre de cotisations et 1 159 euros au titre des majorations de retard initiales,
- condamner la SARL [C] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [C] au paiement des entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés
La SARL [C] fait valoir qu'elle n'a pas été versé à tort à un salarié des frais professionnels qui concernent le paiement de cadeaux faits à la clientèle de la société et de repas offerts aux clients, mais que ces sommes ont bien été versées à Mme [C] en sa qualité de gérante ce qui est justifié par les pièces produites.
L'URSSAF soutient que la SARL [C] n'apporte pas de preuve suffisante que les sommes en question n'auraient pas été versées à un salarié de l'entreprise, qu'il y a lieu de considérer que l'indemnité mensuelle forfaitaire et non soumise à cotisations, a bien été versée à un salarié de l'entreprise au vu notamment de l'affirmation de la comptable que des sommes lui étaient bien versées en vue de le dédommager des cafés qu'il pouvait être amené à payer au client bien que ces sommes ne soient pas reproduites sur ses fiches de paie.
Selon l'article L. 242-1, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il ressort de l'article 2 de cet arrêté que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet et que cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'une indemnité forfaitaire de 190 euros par mois était versé à un salarié M.[C] et a procédé au redressement de ces sommes. L'URSSAF a procédé à la réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations, les frais professionnels n'étant pas justifiés.
Il a été justement relevé, par les premiers juges, que le versement de l'allocation forfaitaire de 190 euros à un salarié n'est justifié ni dans son objet ni dans son emploi et encore moins dans le montant cumulé des sommes versées.
Si effectivement la société produit les fiches de paie du salarié M.[C] sur lesquelles ne figurent pas l'indemnité forfaitaire de 190 euros (pièce n°6), les factures et attestation des cavistes ainsi que les messages de remerciements (pièces n°4 et 7) ne démontrent pas les circonstances de ces frais et donc s'ils sont conformes à leur objet.
En effet, la société prétend qu'ils correspondent à des contreparties pour les clients à savoir des cadeaux offerts (vins, restauration) par la gérante, Mme [C] alors que les sommes versées ne correspondent pas au montant cumulé de l'indemnité forfaitaire allouée, et que ces dépenses ont bien été engagées par Mme [C], seules trois attestations la désignant.
Le redressement opéré sur le chef n°3 des frais professionnels non justifiés est bien fondé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
L'URSSAF demande de confirmer le surplus des chefs de redressement lesquels ne sont pas contestés par la société.
Il convient d'y faire droit.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros,
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, sur les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement du 6 avril 2021 en ces dispositions soumises à la cour d'appel,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros,
- Condamne la société [C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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