Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 21/02121 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYDF/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [B] épouse [U]
C/
[G] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 15] (AFGHANISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Méléa USTÜN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004194 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (AFGHANISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/25201 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le :
copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le :
à :
Me Audrey DAVIER, vestiaire : 1390
Me Méléa USTÜN, vestiaire : 2458
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à la CAF (IFPA)
Copie certifiée conforme délivrée le :
au service civil du parquet (IST)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (Afghanistan), de nationalité française, et Madame [H] [B], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 15] (Afghanistan), de nationalité afghane, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Afghanistan), suivant acte transcrit le 10 mars 2018 par l'Ambassade de France à [Localité 10] (Afghanistan).
De cette union est issu un enfant :
[E] [U], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (Rhône).
Par exploit d'huissier de justice en date du 7 avril 2021 remis à sa personne, Madame [B], représentée par Maître Méléa ÜSTÜN, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2021, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [U] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Audrey DAVIER, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, statuant à titre provisoire :
fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à 100 euros par mois à compter de l'ordonnance ; confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur exclusivement à la mère ; fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel ; organisé le droit de visite du père en espace rencontre protégé ([8]) à raison de deux rencontres par mois pendant six mois ; ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant mineur du territoire national sans le consentement de ses deux parents ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à 100 euros par mois, outre indexation.
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Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [B] sollicite, au visa de l'article 242 du code civil, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, avec transcription du divorce sur les actes d'état civil concernés, reprise par chacun des époux de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 23 novembre 2020.
Elle demande par ailleurs la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 6000 euros à titre de prestation compensatoire, et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral par application de l'article 266 du code civil.
Elle réclame, s'agissant de l'enfant commun, le maintien de l'exercice exclusif par elle de l'autorité parentale et de la résidence à son domicile, avec octroi au père d'un droit de visite à titre principal une fois par mois en lieu neutre avec visites médiatisées, ou à titre subsidiaire en lieu neutre pendant six mois à raison de visites les samedis des semaines paires de 10 à 18 heures puis à la journée les semaines paires de 10 à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf pendant un mois l'été. Elle sollicite par ailleurs l'augmentation de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à 200 euros par mois.
Elle souhaite enfin le maintien de l'interdiction de sortie de l'enfant mineur du territoire national sans le consentement de ses deux parents.
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Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023, Monsieur [U] s'oppose à titre principal à la demande en divorce, et à titre subsidiaire à la demande en divorce pour faute, avec rejet de la demande indemnitaire.
Il demande cependant de prononcer la dissolution du régime matrimonial, de révoquer les avantages matrimoniaux consentis entre époux, de fixer les effets du divorce au 23 novembre 2020, et de dire que la demanderesse reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue de la procédure.
Il réclame par ailleurs, s'agissant de l'enfant commun, l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le maintien de sa résidence au domicile maternel, l'organisation de son droit de visite et d'hébergement :
à titre principal : pendant six mois les samedis des semaines paires de 10 à 18 heures, puis pendant six nouveaux mois les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, puis à l'issue de ces deux premières périodes les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école ou de crèche (ou 17h30) au dimanche 18 heures, outre la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;à titre subsidiaire : pendant six mois en lieu neutre les samedis des semaines paires de 10 à 18 heures ; puis les six mois suivants les samedis des semaines paires de 10 à 18 heures ; puis les six mois suivants les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; puis à l'issue de ces trois premières périodes les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école ou de crèche (ou 17h30) au dimanche 18 heures, outre la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;en tout état de cause avec remise de l'enfant par l'intermédiaire d'une association pendant qu'il lui sera fait interdiction d'entrer en contact avec la mère, puis à l'issue devant le commissariat de [Localité 11].
Il souhaite enfin d'être dispensé du paiement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun compte tenu de son impécuniosité.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [E] [U].
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2023 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 janvier 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 avril 2021 par Madame [H] [B] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon statuant en qualité de juge de la mise en état le 5 octobre 2021 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires entre époux, et les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires entre époux, et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent sa liquidation par la voie judiciaire ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [H] [B] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (Afghanistan)
et
Madame [H] [B], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 15] (Afghanistan)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Afghanistan)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 novembre 2020, date de la cessation de la communauté de vie entre époux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [U] et Madame [H] [B] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande indemnitaire en application de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun ;
DIT en conséquence que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [E] [U], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (Rhône), sera exercée exclusivement par Madame [H] [B] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant [E] [U], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (Rhône), au domicile de sa mère, Madame [H] [B] ;
DIT que le droit de visite et/ou d'hébergement de Monsieur [G] [U] sur l'enfant [E] [U], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (Rhône), s’exercera, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
Jusqu'aux 5 ans de l'enfant : les samedis des semaines paires, de 10 à 18 heures, en toutes périodes, y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant le mois d'août, avec remise de l'enfant aux abords du commissariat de police le plus proche de son lieu de résidence habituelle ;Puis, jusqu'aux 6 ans de l'enfant : à la journée, les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 à 18 heures, en toutes périodes, y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant le mois d'août, avec remise de l'enfant aux abords du commissariat de police le plus proche de son lieu de résidence habituelle ;A compter des 6 ans de l'enfant : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures en période scolaire ; outre la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; outre les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher l'enfant aux abords du commissariat de police le plus proche de son lieu de résidence habituelle puis à sa résidence habituelle, et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; à charge pour la mère d'amener l'enfant au dit commissariat et de l'y récupérer, le temps que cette modalité de passage de bras est imposée ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 150 (cent cinquante) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [E] [U], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (Rhône), que Monsieur [G] [U] doit verser à Madame [H] [B] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
MAINTIENT INTERDICTION à Monsieur [G] [U] et Madame [H] [B], parents l'enfant [E] [U], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (Rhône), de quitter le territoire national français avec l'enfant sans le consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que la présente interdiction sera inscrite au Fichier des personnes recherchées ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que conformément à l'article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES