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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-86.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.117

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hubert, - X... Christiane, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 8 octobre 1996, qui a condamné Hubert Y... à 10 000 francs d'amende pour exécution de travaux sans permis de construire et stationnement de deux caravanes pendant plus de 3 mois en dehors d'un terrain aménagé et Christiane X... à 3 000 d'amende avec sursis pour cette seconde infraction, et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées et l'enlèvement des caravanes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Y... coupable d'avoir, courant 1993 à juin 1995 et courant juillet 1994 à juin 1995, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et a ordonné la démolition des constructions litigieuses ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats que, le 15 février 1994, les gendarmes ont constaté que Hubert Y... avait implanté, sans autorisation, une construction à usage de snack-bar dont la toiture en tôle ondulée et matière plastique s'était effondrée sous le poids de la neige; que, le 23 juillet 1994, les enquêteurs constataient la "reconstruction" (sic) du snack-bar et la construction d'un local de 8 m en dur (parpaing); que l'ouvrage litigieux (snack) se composait d'une terrasse en pavés, avec couronnement en ciment d'une hauteur maximale de 0 mètre 25 au dessus du sol, surmontée d'un chapiteau à ossature métallique se situant à 2 mètres 50 du sol; la superficie couverte était de 8 mètres 30 sur 7 mètres 23, soit de l'ordre de 60 m ainsi que cela ressort du constat; à l'arrière de cette construction, qui n'apparaît pas temporaire, les murs étaient en parpaings et variait entre 1 mètre 55 et 1 mètre 77 de hauteur, cette deuxième partie de construction reposant sur une chape en ciment de 4 mètres 90 sur 3 mètres 90, le toit étant également en tôles ondulées plastifiées; à côté de la salle de restaurant, se trouvait une terrasse en ciment non couverte de 8 mètres 23 sur 2 mètres 50; à cet ouvrage, les enquêteurs ont constaté qu'avait été adjoint un local en dur de 4 mètres de long sur 2 mètres de large en parpaing liés à mortier comprenant 3 ouvertures (2 fenêtres et une porte d'entrée) permettant l'accès à partir du commerce; le sol est en bois (plancher) et la toiture en structure métallique (tôles bac-acier) ; l'intérieur de cette pièce unique est habillée de bois; que les constructions litigieuses n'ont fait l'objet d'aucun permis de construire; que les faits visés dans la poursuite initiale sont établis par les éléments du dossier, les procès-verbaux de l'enquête, les constatations des gendarmes et les déclarations des prévenus; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans toutes ces dispositions, les peines prononcées assurant une répression satisfaisante des infractions, alors que Hubert Y... a déjà été condamné, le 25 novembre 1991, pour la même infraction; qu'il convient d'ordonner la démolition des constructions irrégulières ; "alors, de première part, que, dans ses conclusions d'appel, Hubert Y... faisait valoir que la seule réfection de la couverture effondrée par la neige n'était pas assimilable à une construction nouvelle tandis que les faits d'implantation et de construction du "bâtiment" dénommé snack-bar étaient couverts par la prescription, eu égard à leur ancienneté; qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire des écritures du demandeur, tout en constatant que Hubert Y... avait été condamné le 25 novembre 1991 "pour la même infraction", la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, de seconde part, que, conformément aux dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m ; que les condamnations prononcées à l'encontre de Hubert Y... pour avoir adjoint entre juillet 1994 et juin 1995 un local en dur de 4 mètres de long sur 2 mètres de large, c'est-à-dire d'une surface de plancher inférieure à 20 m , seront privées de base légale au regard des dispositions du texte précité, ensuite de la cassation qui sera prononcée sur la première branche du moyen qui consacrera la présence, sur le terrain, d'un bâtiment existant préalablement à cette nouvelle construction" ; Attendu que, pour déclarer Hubert Y... coupable d'exécution de travaux sans permis de construire, la juridiction du second degré retient que le prévenu a implanté sans autorisation, dans une zone naturelle protégée, attenante à un bâtiment, une construction légère, à usage de restauration rapide et une autre à usage d'habitation d'une superficie de 8 m ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et dès lors que les poursuites visaient l'implantation irrégulière d'un bâtiment et non la réfection de sa toiture et que la nouvelle construction à usage d'habitation ne peut être assimilée à des travaux exécutés sur une construction existante, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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