Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-42.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.839
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marc Laurent, société anonyme, exerçant sous l'enseigne "Celio", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., bâtiment 2, 69730 Genay,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Marc Laurent, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M.Hervé X..., engagé le 7 octobre 1991 en qualité de directeur de magasin par la société Marc Laurent, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2000) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se contentant d'énoncer que les investigations conduites par la société Marc Laurent n'étaient pas nécessaires pour le licenciement ni utiles au salarié, sans s'expliquer plus avant sur la nature de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;
2 / que la société Marc Laurent avait versé aux débats des correspondances, télécopie du 2 août 1996, télécopie du 11 octobre 1996 et son accusé de réception, télécopie du 17 septembre 1996 et accusé de réception, toutes adressées par Celio au Crédit lyonnais, d'où il résultait clairement que la société avait entrepris des investigations non seulement avant l'entretien préalable, mais aussi dans le délai imparti par l'article L. 122-41 du Code du travail, qu'en énonçant que la société n'avait pas justifié avoir conduit les recherches dans le délai légal, la cour d'appel a dénaturé par omission, lesdites pièces et statué en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire plus d'un mois après la date de l'entretien préalable étant dépourvu de cause, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le dépassement du délai pouvait être justifié par la nécessité de procéder à des investigations utiles au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marc Laurent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marc Laurent à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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