Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques Y..., agriculteur, demeurant ... (Côte-d'Or) ci-devant et actuellement aux Laumes (Côte-d'Or),
2°/ Madame Z..., Marie, Léontine, Elisabeth X..., veuve de Monsieur Roger, Gustave, Charles Y..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de la BANQUE POPULAIRE DE L'YONNE, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., de Me Delvolvé, avocat de la Banque populaire de l'Yonne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner le nom du magistrat qui l'a prononcé ; Mais attendu qu'il est mentionné dans la décision que lors des audiences des débats et du prononcé, la cour d'appel était composée des mêmes magistrats dont le nom est précisé, qu'il en résulte nécessairement que l'arrêt a été prononcé par l'un de ces magistrats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
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