Cour d'appel, 23 août 2018. 18/00117
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00117
Date de décision :
23 août 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
ORDONNANCE
DU 23AOUT 2018
N° 2018/117
Rôle N° RG 18/00117
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6Q5
Jacky X...
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE A NICE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
23 Août 2018
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°18/01407.
APPELANT :
Monsieur Jacky X...
né le [...] à LE MANS (72000),
demeurant [...]
Comparant , assisté par Me Anna Y..., avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE A NICE
Non comparant, Non représenté,
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Non comparant, Non représenté,
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,
demeurant [...]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites.
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 21 Août 2018, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Août 2018.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Août 2018,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Monsieur Jacky X... a fait l'objet le 25 juin 2018 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Sainte Marie à Nice dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 4 juillet 2018 confirmée en appel le 25 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice, saisi dans le cadre du contrôle systématique de la mesure, a maintenu cette dernière.
M. Jacky X... a ensuite été maintenu en hospitalisation complète par arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 24 juillet 2018 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 octobre 2018 inclus.
Par ordonnance rendue le 10 août 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par l'intéressé.
Par lettre reçue et enregistrée le 14 août 2018 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur Jacky X... a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 17 août 2018 à la confirmation de la décision querellée.
A l'audience du 21 août 2018, Monsieur Jacky X... a comparu et a déclaré : je demande que l'affaire soit prise hors la présence du public. Tout ça c'est complètement faux. C'est complètement idiot. Le médecin dit que j'ai raconté autre chose, donc il ne comprend rien. Moi je ne suis pas un malade mental, je suis sain de corps et d'esprit. Sauf depuis que je suis rentré à l'hôpital, maintenant je ne le suis plus. Je suis endormi avec ces médicaments. A quoi ça sert, ça pour outrage à magistrat. J'ai écrit cinq lettres au sujet d'un galet de 30 kgs que je veux récupérer ; j'avais écrit mes hommages aux victimes de l'attentat. Le maire ne veut pas me le rendre. Il doit appeler les employés de la ville pour savoir qui l'a enlevé. Le maire n'est pas si proche des victimes, parce que si il était proche, il m'aurait répondu. Pour moi ce galet est important. Non je ne suis pas du tout malade, vous le voyez bien. Je n'ai jamais atteint à la sûreté des personnes comme ils ont dit. Vous avez que des âneries et des mensonges avec des certificats bidon. Non je n'ai jamais été hospitalisé avant ça, pas à 70 ans. Je vis seul, enfin je suis hébergé chez des gens. Mon adresse, c'est chez M. Z..., j'ai les clefs de ses trois maisons. Il me prête ses maisons. Moi je suis quelqu'un avec 100% de confiance. Je ne fume pas et ne bois pas. Qu'est ce que je fais avec des gens qui ont tué et fument et boivent. J'étais pâtissier, donc je l'ai soulevé ce galet et posé sur le monument au 65 promenade des anglais. J'ai une convocation devant le tribunal pour le 30/10/18 de Nice. Là, il a intérêt de me rendre le galet. On me reproche d'avoir affiché que Monsieur A... est une pourriture, qu'on devrait le priver de nourriture. Tant qu'il ne m'a pas rendu mon galet, je le dirai. Il a fait enlever tous les peluches et objets suite à l'attentat, Le 15 juillet à 9H30 du matin j'y suis retourné, les personnes savent qu'il y avait ce galet et les peluches j'en ai retrouvé une partie. Non je ne suis pas malade c'est sûr. Je suis prêt à faire des expertises médicales mais par un médecin extérieur à l'hôpital. Hier j'ai commencé à raconter au médecin le début de cette histoire, mais avec A... ça existe depuis l'été dernier. Il y a mon histoire avec un patron qui m'a viré il y a 5 ans. Je ne parle pas de mauvais traitements mais il m'a accusé d'avoir violé sa petite fille de 8 ans. On m'a dit qu'il a porté plainte mais je n'ai jamais rien eu. Mais le mal est fait. Il me logeait dans un hébergement insalubre. J'ai eu des soucis de santé liés à cet employeur. C'est une histoire monumentale, plus gros que votre palais de Justice. Question moralité, c'est l'affaire la plus grosse qui puisse exister. Je suis le seul à connaître l'affaire le mieux possible parce que je l'ai vécue. Il m'a tout volé ce que j'avais dans la cave : 1600 euros, deux ordinateurs et un livre que j'ai écrit. Je le dirai devant tout le monde, c'est une affaire scandaleuse. On me fait passer pour un malade mental mais je ne suis pas un malade mental.
Son avocat a été entendu; elle fait valoir que l'arrêté préfectoral de maintien de la mesure d'hospitalisation complète n'ayant pas été pris dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision initiale d'hospitalisation, délai prévu par l'article L 3213-4 du Code de la santé publique, la mesure doit être levée.
Elle ajoute au fond, que cette mesure n'est pas fondée, à la lecture des certificats médicaux, au regard du comportement calme et adapté de M. X..., la seule prétendue incohérence de ses propos ne suffisant pas à la justifier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Monsieur Jacky X... a fait l'objet le 25 juin 2018 d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Par arrêté en date du 24 juillet 2018, le préfet des Alpes maritimes a maintenu cette mesure au visa de l'article L 3213-4 du code de la santé publique.
Il apparaît que cette dernière décision maintenant la mesure de soins psychiatriques sous contrainte pour trois mois, est bien intervenue dans les trois jours du premier mois suivant la décision d'admission et la procédure apparaît donc régulière.
Il ressort des pièces médicales suivantes, soit :
- le certificat mensuel établi le 20 juillet 2018 par le Dr Lena C... faisant état d'une décompensation délirante relativement systématisée sur de probables conflits antérieurs notamment d'ordre professionnel, d'une opposition massive de l'intéressé à la prise en charge de ses troubles depuis 2013 et au caractère encore très actif des symptômes délirants avec persécuteurs multiples,
- l'avis médical motivé du 7 août 2018 faisant état d'une amélioration du contact avec une moindre hostilité, l'absence de compréhension de la mesure d'hospitalisation intervenue suite à une mesure de garde à vue et des soins ressentis comme persécutifs et d'un comportement calme et adapté dans l'unité,
- le certificat médical du 20 août 2018 établi par le Dr Marie B... reprenant certaines accusations portées par M. X... à l'encontre du maire de Nice et d'un ancien employeur ainsi que le fait que l'intéressé s'estime victime de complots de la part de responsables politiques, des membres des forces de l'ordre et de plusieurs de ses avocats ainsi que de fausses accusations de la part d'une victime d'attentat et concluant que ces accusations étant irrationnelles, incohérentes et incompatibles avec la réalité et le patient restant inaccessible au raisonnement logique du fait de la perte de contact avec la réalité, et au regard de la virulence de ses revendications, le maintien de l'hospitalisation complète reste nécessaire.
Il résulte de ces pièces médicales concordantes entre elles, dont le contenu est conforté par les déclarations faites à l'audience par M. X... que l'hospitalisation complète de ce dernier reste à ce jour nécessaire, les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique étant toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Monsieur Jacky X... nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, seraient susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
La demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M Jacky X...,
Confirmons la décision déférée rendue le 10 Août 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffierLe président
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