Texte intégral
N° J 16-87.702 F-N
N° 183
JS3
11 JANVIER 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les appels interjetés par :
- Mme [C] [A],
- M. [T] [Y],
- Mme [E] [G],
de l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION en date du 2 décembre 2016, qui, a condamné la première, pour infraction à la législation sur les armes, à deux ans d'emprisonnement, le deuxième, pour complicité d'assassinat en récidive, à trente ans de réclusion criminelle, la troisième, pour complicité d'assassinat, à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que pour M. [Y] et Mme [G] de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu l'appel principal de la partie civile ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la RÉUNION, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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