Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copies certifiées conformes délivrées à :
- M. [M] [X]
- Me Frédérique SEDLAK
- CPAM DU HAINAUT
Copies exécutoires délivrées à :
- CPAM DU HAINAUT
Le 27 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/03206 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JESK - N° registre 1ère instance : 23/00078
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 17 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [V], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
Par courrier du 19 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM ou la caisse) a informé M. [M] [X] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 22 novembre 2021 et lui a indiqué la possibilité, dans un délai d'un an, de solliciter l'attribution d'une pension d'invalidité.
M. [X] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité le 25 novembre 2021.
Le 8 février 2022, la CPAM lui a notifié un rejet au motif que ses droits à une pension d'invalidité étaient épuisés depuis le 31 décembre 2020.
M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de sa contestation, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement en date du 17 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté M. [M] [X] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité,
- débouté M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] [X] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à M. [X] le 22 juillet 2024, qui en a relevé appel total le 23 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 25 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [M] [X] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 juillet 2024,
- débouter la CPAM du Hainaut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- annuler la décision de la CPAM en date du 8 février 2022 rejetant sa demande de pension d'invalidité,
- dire qu'il remplit les conditions administratives et médicales pour obtenir un droit à une pension d'invalidité,
- lui accorder une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 23 novembre 2021,
- condamner la CPAM du Hainaut à lui verser les prestations dues depuis le 23 novembre 2021,
- à titre subsidiaire, condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 158 500,80 euros au titre du manquement à son obligation d'information,
- condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant des conditions administratives pour percevoir une pension d'invalidité, il indique qu'à la date du 31 décembre 2020 il était toujours en arrêt maladie et qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 21 novembre 2021, de sorte que le délai de 12 mois qui lui était laissé pour former une demande de pension d'invalidité aurait dû commencer à courir à compter de la date de fin du versement des indemnités journalières et non à la date de cessation d'activité.
Le refus qui lui a été notifié est contraire à la décision du 19 novembre 2021 par laquelle elle l'informait qu'il disposait d'un délai d'un an pour demander l'attribution d'une pension d'invalidité. L'assuré fait ensuite valoir que son interruption de travail a été suivie d'invalidité, de sorte que la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité est celle antérieure à son arrêt de travail du 22 novembre 2018, soit du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, date à laquelle il était affilié depuis plus de douze mois.
Enfin, les informations contradictoires communiquées par la caisse ont, selon lui, généré un préjudice financier à hauteur de 158 500,80 euros correspondant aux indemnités qu'il aurait perçues si une pension d'invalidité de 2ème catégorie lui avait été octroyée entre le 23 novembre 2021 et le 10 mai 2033, date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à la retraite.
Par conclusions, visées le 17 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes.
L'organisme de sécurité sociale rappelle que M. [X] ne percevait plus d'indemnités journalières à la date de la demande de pension d'invalidité et qu'il devait donc soit être affilié, soit être en situation de maintien de droit visés aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale. En outre, ce dernier a été radié en tant que travailleur indépendant le 31 décembre 2019 et a bénéficié à ce titre d'un maintien de droit de 12 mois, or sa demande de pension d'invalidité n'a été présentée qu'ultérieurement.
S'agissant de son devoir d'information, elle fait valoir qu'elle n'a qu'une obligation générale d'information et que le courrier transmis à l'appelant le 19 novembre 2021 n'avait pour but que de l'informer de la fin de la période triennale des indemnités journalières, toute demande de pension d'invalidité formée dans l'année qui suit la réception de ce courrier doit répondre à des conditions administratives d'ouverture de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En vertu des dispositions de L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail.
L'article L. 341-1 du même code dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ».
Selon les dispositions de l'article L. 341-2 du même code, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l'article L. 632-3 du code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.
Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par arrêté du 21 décembre 2018 disposait en son article 1er, dans sa version applicable au litige : « Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité. »
L'article 2 de ce même règlement indique quant à lui : « La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande. »
En l'espèce, M. [X] a bénéficié d'indemnités journalières sur la période du 22 novembre 2018 au 22 novembre 2021.
Par courrier du 19 novembre 2021, il a été informé que ses droits aux indemnités journalières arrivaient à échéance le 22 novembre 2022.
Sur ce, il est constant que M. [X] ne bénéficiait plus d'indemnités journalières à la date de sa demande de pension d'invalidité, il devait donc soit être affilié, soit être en situation de maintien de droit telle que visée par l'article L. 161-8.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [X] n'était plus affilié à la date de sa demande. Les parties s'opposent toutefois sur le point de départ du maintien de droit.
Aux termes des articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale et 5 du décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 portant modification des conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, le maintien de droit est d'une année supplémentaire à compter de la date à laquelle les personnes cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors.
Or, il ressort des éléments du dossier que M. [X] a été radié en tant que travailleur indépendant du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2019, de telle sorte que c'est à cette date qu'il ne remplissait plus les conditions d'activité requises pour l'affiliation et donc à cette même date que le maintien de ses droits pour une année supplémentaire commençait à courir pour s'achever le 31 décembre 2020.
Il découle de ces constatations qu'à la date du 25 novembre 2021, M. [X] ne remplissait pas les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité, la cour le déboutera de sa demande à ce titre et confirmera le jugement de ce chef.
Sur l'obligation d'information de la caisse
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, M. [X] fait grief à la caisse de lui avoir transmis des informations contradictoires dans son courrier du 19 novembre 2021 par le biais duquel elle lui indiquait qu'il pouvait solliciter une pension d'invalidité dans un délai d'un an à compter de la cessation du versement des indemnités journalières.
L'assuré soutient que ce courrier lui a causé un préjudice en ce que les informations inexactes qui lui ont été transmises ne lui ont pas permis d'obtenir une pension d'invalidité de 2ème catégorie ce qui aurait généré un préjudice financier de 158 500,80 euros.
Cependant, le courrier du 19 novembre 2021 ne visait qu'à informer M. [X] de l'échéance de ses droits aux indemnités journalières et l'invitait à présenter une demande de pension d'invalidité sans pour autant lui affirmer qu'il remplissait les conditions administratives pour ce faire.
Il s'ensuit que les informations figurant sur le courrier du 19 novembre 2021 n'ont pu occasionner aucun préjudice à M. [X], il n'en démontre d'ailleurs aucun.
Il convient dans ces conditions, de débouter M. [X] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles.
En outre, M. [X], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [X] de sa demande indemnitaire,
Déboute M. [M] [X] de ses demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [M] [X] aux dépens d'appel,
Déboute M. [M] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,