Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.733
Date de décision :
19 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvois n° F 18-24.733
et H 18-24.987JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° F 18-24.733 formé par :
1°/ le syndicat intercommunal d'adduction d'eau publique du Haut-Perche (SIAEP), dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat mixte départemental de l'eau (SDE), dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ au commissaire du gouvernement pris en la personne de M. F... V..., administrateur des finances publiques adjoint à la division des missions domaniales à Caen, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du département du Calvados et du directeur général des finances, domicilié direction départementale des finances publiques du Calvados, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° H 18-24.987 formé par :
1°/ M. P... L...,
2°/ la société [...] , exploitation agricole à responsabilité limitée,
contre le même arrêt rendu par la même cour, dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat intercommunal d'adduction d'eau publique du Haut-Perche,
2°/ au commissaire du gouvernement pris en la personne de M. F... V..., administrateur des finances publiques adjoint à la division des missions domaniales à Caen, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du département du Calvados et du directeur général des finances,
3°/ au syndicat mixte départemental de l'eau,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° F 18-24.733 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° H 18-24.987 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat intercommunal d'adduction d'eau publique du Haut-Perche et du syndicat mixte départemental de l'eau (SDE), de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. L... et de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F18-24.733 et n° H 18-24.987 ;
Donne acte au syndicat mixte départemental de l'eau du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 2018), que la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du captage de la "Guérolière" et l'institution d'un périmètre de protection autour des ouvrages de captage des eaux et de servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et la qualité de l'eau ont été déclarées d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'adduction d'eau publique du Haut-Perche (SIAEP du Haut-Perche) ; que le juge de l'expropriation a fixé les indemnités dues à la société [...] par suite des restrictions à son activité agricole entraînées par l'institution de ce périmètre de protection sur les parcelles louées par M. L... et mises à sa disposition ;
Sur le moyen unique du pourvoi du SIAEP du Haut-Perche, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi de M. L... et de la société [...], pris en ses troisième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le SIAEP du Haut-Perche, M. L... et la société [...] font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités revenant à la société [...] ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les demandeurs échouaient à rapporter la preuve de l'ampleur des préjudices qu'ils invoquaient et qu'une charte prévoyant un régime indemnitaire homogène, élaborée entre la chambre d'agriculture, les agences de l'eau compétentes et le syndicat départemental de l'eau constituait un référentiel utilisable pour l'analyse et le chiffrage des préjudices subis, la cour d'appel a pu, sans procéder à une indemnisation forfaitaire et sans être tenue de recourir à une expertise, fixer le montant des indemnités sur la base d'une marge brute de 880 euros par hectare pour une durée de quatre ans, par référence au nouveau protocole conclu le 14 octobre 2014 qui lui est apparu approprié à l'évaluation du dommage subi ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi du SIAEP du Haut-Perche, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que le SIAEP du Haut-Perche fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement fixé le coefficient de pondération qui lui est apparu le plus approprié, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi de M. L... et de la société [...], qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau publique du Haut-Perche, demandeur au pourvoi n° F 18-24.733
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a fixé à la somme de 26.947 euros l'indemnité d'éviction due par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau publique (SIAEP) du Haut-Perche à l'EARL P... L... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Sur le montant de l'indemnisation :
À cet égard, l'expertise privée produite par M. L... et l'EARL [...] s'avère inexploitable, comme fantaisiste, en ce qu'elle prend en considération des préjudices incertains, sans de surcroît faire preuve de précision, l'expert se déclarant dans l'impossibilité de chiffrer lesdits préjudices. Tout aussi fantaisiste apparaît la demande indemnitaire des susnommés, laquelle varie en l'espèce selon qu'ils ont la qualité d'intimés à titre principal, comme dans la présente procédure (500 000 €), ou d'appelants à titre principal, comme dans la procédure menée en parallèle, au terme de laquelle ils sollicitent, par des écritures similaires, une indemnisation à hauteur de 2 millions d'euros, soit 200 000 par an sur une période de 10 ans, sans rapport avec la réalité.
La cour fait sienne l'argumentation du premier juge, qui relève que les demandeurs à l'indemnisation échouent à rapporter la preuve de l'ampleur des préjudices qu'ils invoquent, malgré le caractère exorbitant de leurs réclamations, le recours à l'expertise devant rester exceptionnel en application de l'article R. 322- 1 du code de l'expropriation, et ne devant pas permettre de pallier la carence d'une partie.
Elle ne peut dès lors, dans le cas présent, être ordonnée, et la cour statuera au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties.
Il est constant qu'une charte devant permettre la mise en oeuvre d'un régime indemnitaire homogène, en matière d'instauration de périmètres de protection de points de captage, a été élaborée entre la chambre d'agriculture, les agences de l'Eau compétentes et le syndicat départemental de l'eau, avant d'être toutefois dénoncée par la première le 27 mai 2013. Une telle charte n'est toutefois pas obligatoire et ne constitue, ainsi que le rappelle le SIAEP du Haut Perche, qu'un référentiel utilisable pour l'analyse et le chiffrage des préjudices subis.
En l'espèce, le calcul des indemnités proposées à M. L... et à l'EARL [...] résulte de l'analyse menée par le bureau d'études expert ITEA, sans référence à ladite charte.
Le SIAEP du Haut Perche demande que soit retenues les conclusions de cette étude, faisant valoir que l'organisme susnommé a procédé à l'examen, point par point, de l'incidence pour l'exploitant et l'exploitation, des décisions administratives ayant instauré le périmètre de captage des eaux.
Ainsi, concernant l'interdiction d'épandage de lisier et purin, le bureau d'études s'est basé sur le calcul d'allongement de parcours, conformément au protocole d'indemnisation des exploitants agricoles expropriés dans le département de l'Orne, du 14 octobre 2014, en limitant la durée à sept ans. Aucune indemnisation n'a été retenue au titre de l'interdiction de suppression des prairies en raison des conditionnalités liées aux aides de la PAC interdisant cette pratique à l'époque de l'arrêté préfectoral d'une part, du fait que M. L... possédait toujours des animaux pouvant valoriser ses prés, d'autre part l'ITEA a chiffré ensuite le préjudice lié à l'interdiction de stockage de fumier au champ par référence au protocole du 14 octobre 2014. Aucune indemnisation en revanche n'a été retenue au titre de l'impossibilité alléguée de réaliser le projet de regroupement de l'exploitation [...] avec un autre exploitant, à raison du manque d'éléments probants sérieux quant à ce projet, mais surtout, du caractère ni direct ni matériel ni même certains du préjudice en cause.
Le SIAEP du Haut Perche considère encore que M. L... n'apporte aucun élément démontrant qu'il envisageait de mettre en place un élevage de plein air porcin et avicole de sorte qu'aucun préjudice ne peut être revendiqué de ce chef, que le calcul de l'indemnisation du préjudice qui résulte de l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires a été effectué pour trois années, que celui de l'indemnisation du préjudice résultant de l'interdiction des soldes nus en période présentant un risque de ruissellement l'a été à partir des surfaces considérées, de la marge brute de l'exploitation, avec application d'un coefficient de pondération de 5 %, le tout pour une année, qu'aucune indemnité n'a été proposée au titre de la réglementation portant sur le stockage et la manipulation de produits phytosanitaires dans la mesure où M. L... a déclaré, lors des rencontres avec l'expert d'ITEA, qu'il faisait appel à un prestataire externe, de même qu'il a indiqué qu'il considérait comme nul l'impact de l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires sur le siège d'exploitation.
La cour retient des écritures du SIAEP du Haut Perche qu'il n'est effectivement pas démontré que les mesures mises en oeuvre justifieraient nécessairement l'arrêt de l'activité laitière de l'EARL [...], l'arrêté préfectoral querellé disposant au contraire que : « la création d'installations regroupant des animaux d'élevage est autorisée uniquement dans le cadre d'extensions ou de mises aux normes d'exploitations existantes, sous réserve du maintien du type d'élevage existant ». La seule affirmation, à cet égard, de l'expert E..., mandaté par M. L..., selon lequel : « étant contraint dans son système de production, M. L... a arrêté la production laitière en 2013 (...) » ne permet pas de tenir pour démontrée l'obligation dans laquelle se serait trouvée l'EARL de procéder à une réorientation de son activité.
Le SIAEP du Haut Perche fait grief au premier juge d'avoir suivi le Commissaire du Gouvernement dans sa méthode de calcul de l'indemnisation à revenir à l'EARL, sur la base d'une somme forfaitaire de 880 € à l'hectare, telles qu'arrêtée par le protocole d'indemnisation du 14 octobre 2014, avec affectation d'un coefficient de 40 %. Il considère que sa propre méthode d'évaluation, qui prend en compte la nature spécifique des restrictions d'usage affectant telle ou telle des parcelles en cause et telle ou telle des activités de M. L... ou de l'EARL [...], doit être retenue, comme permettant une appréciation réelle des préjudices.
La cour reprend toutefois à son compte les conclusions du Commissaire du Gouvernement, qui fait valoir en l'absence d'éléments fournis sur l'affectation des parcelles comprises dans le périmètre de protection (à savoir notamment culture ou élevage) au cours des années précédant la prise de l'arrêté préfectoral, il n'est pas possible de procéder à une approche fine par parcelles pour déterminer le préjudice subi pour chacune.
La méthode retenue en première instance pour le calcul de l'indemnisation qui sera allouée à l'EARL [...], qui revêt nécessairement un caractère forfaitaire, est donc validée.
Sur la base d'une marge brute portée à 880 € / ha par le dernier protocole, conclu le 14 octobre 2014, pour une durée de quatre ans, s'agissant de la région du Perche Ornais, et par application d'un coefficient de pondération de 40 %, qui est certes le plus élevé dans le protocole financier de la charte signée en 2003, mais reste inférieur au taux maximum cumulé de 75 %, et se justifie par l'impossibilité évoquée plus haut de procéder à une analyse plus fine, ce qui ne doit pas préjudicier aux intérêts de la créancière indemnité, le montant devant revenir à l'EARL [...] s'élève à la somme totale de 26 947 € (880 € x 19,139 ha x 4 x 40 %), et non pas, comme indiqué par erreur par le premier juge, de 29 772 €. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la demande d'indemnisation
L'article L. 321-1 du Code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Il résulte du transport qui a permis de visualiser les parcelles concernées par le périmètre de protection de captage des eaux, que les parcelles 6 et 16 sont situées sur la rive sud d'une rivière (photographies n° 3, 4 et 11), alors que les parcelles 10 et 20 (photographies n° 8, 9 et 11) sont sur sa rive nord, et que des deux côtés les terrains sont en pente régulière vers ce cours d'eau, non loin duquel se trouve le captage (photographie n° 5).
Les parcelles situées au sud de la rivière et à gauche de la route, depuis le plateau où se situe une ancienne ferme et des bâtiments d'exploitation sont en herbe (photographies 1, 2, 3, et 4), de même de part et d'autre de la route pour ce qui est des parcelles situées au nord de la rivière (photographies n° 5, 8 et 9), par contre les parcelles situées à droite de la route et au sud de la rivière sont au plus proche de la rivière en culture (photographies n° 8,9 et 10), ainsi qu'une partie du haut de la parcelle la plus au sud (photographie n° 6).
Il n'est pas contesté que la configuration des lieux, à savoir deux versants face à face dont l'écoulement s'effectue vers la rivière, à proximité de laquelle est disposé le captage objet du périmètre de protection entraîne des interdictions et/ou des restrictions à l'activité agricole, ce qui justifie le principe d'une indemnité d'éviction.
Les demandeurs considèrent l'offre d'indemnisation du SIAEP d'un montant de 7.870 € insuffisante, affirmant que leur préjudice qui serait au moins de l'ordre de 100.000 €, voire que son évaluation ne pourrait se faire qu'après expertise.
Au soutien de sa demande l'EARL L... affirme avoir abandonné la production de lait, que nombre de ses terres sont gelées sous forme de pré sans précisé lesquelles, ce que le transport sur les lieux contredit, puisque la parcelle située à droit de la route au sud de la rivière et longeant celle-ci n'est pas en herbe mais en culture.
En outre, les demandeurs exposent qu'ils ne sauraient être tenu d'accepter une indemnisation fondée sur une Charte Départementale remontant au 26 septembre 2003, à laquelle ils ne sont pas adhérents, et qui en outre a été dénoncée depuis et non remplacée.
Pour autant, il appartient aux demandeurs de démontrer l'ampleur de leur préjudice, d'autant que l'écart avec les offres d'indemnisation et leur demande est important, or depuis la mise en place du périmètre de protection, suite à l'arrêté du 26 juin 2010, ils ont nécessairement pu évaluer l'impact des restrictions d'exploitation en résultant, or les seules pièces produites sont des tableau de marge à l'hectare sur les années 2008 à 2012, dont ignore par qui elles ont été réalisées et qui sauf indication contraire portent sur la totalité des terres exploitées, sans que puissent être identifiées celles concernées par les restrictions liées au captage des eaux.
Le recours à l'expertise devant être exceptionnel, en application de l'article R. 322-1 du Code de l'Expropriation, cette demande sera rejetée faute d'élément permettant d'y recourir, sans suppléer à la carence des demandeurs.
L'indemnisation proposée par le SIAEP se fonde sur la charte de mise en oeuvre des périmètres de protection de captage d'eau conclue en 2003 dénoncée en 2013, s'établit à la somme de 7.870 €.
Cependant, le Commissaire du Gouvernement souligne qu'un nouveau protocole a été conclu le 14 octobre 2014, lequel prévoit que la marge brute servant de base au calcul de l'indemnité d'éviction (comprenant l'indemnité d'exploitation, l'indemnité pour fumures et arrières fumures et le forfait végétaux) est portée à 880 € / ha, sur une durée de quatre ans, pour la région du Perche Ornais.
Il convient donc à défaut d'autres éléments de retenir la proposition d'indemnisation du Commissaire du Gouvernement » ;
ALORS QUE, premièrement, l'indemnité allouée à l'exproprié ou à l'exploitant évincé doit être à l'exacte mesure du préjudice éprouvé ; qu'à ce titre, le juge de l'expropriation ne saurait allouer une indemnité à titre forfaitaire ; qu'en décidant en l'espèce qu'il convenait de valider l'indemnisation octroyée en première instance en tant que celle-ci revêtait nécessairement un caractère forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE, deuxièmement, il appartient à l'exploitant évincé, lorsqu'il saisit le juge de l'expropriation à l'effet de contester l'indemnité qui lui est proposée par l'autorité expropriante et d'en voir fixer judiciairement le montant, d'établir le montant de son préjudice ; qu'en affirmant en l'espèce que l'impossibilité de procéder à une analyse plus fine du dommage ne devait pas préjudicier aux intérêts de la créancière de l'indemnité, en sorte qu'il convenait de retenir le coefficient de pondération le plus élevé, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 nouveau du code civil, ensemble l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ET ALORS QUE, troisièmement, s'agissant du coefficient de pondération, le SIAEP du Haut-Perche rappelait que le taux de 40 % correspondait à une remise en herbe des cultures et que les opérations en cause n'impliquaient nullement une telle remise en herbe (conclusions du 16 avril 2018 notifiées le 18 avril 2018, p. 17, § 3) ; qu'en décidant de faire application de ce coefficient sans s'expliquer ce moyen du SIAEP, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société [...] , demandeurs au pourvoi n° H 18-24.987
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande d'expertise et, après infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité d'éviction, D'AVOIR fixé celle-ci à 26.947 euros et condamné le SIAEP à payer cette somme et D'AVOIR débouté la société exposante de ses plus amples demandes et l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnisation : Monsieur L... et l'EARL [...], tantôt en qualité d'intimés à titre principal, appelants incidents, tantôt en qualité d'appelants à titre principal, soutiennent que la décision préfectorale du 28 juin 2010, modifiée à la marge par l'arrêté complémentaire du 5 juillet 2011, a généré pour l'exploitant, l'EARL, et pour M. L..., des restrictions professionnelles de grande ampleur qui ont eu pour conséquence une diminution extrêmement importante de l'activité, entraînant elle-même une réduction du chiffre d'affaires, et de la rentabilité de la société au point de mettre en péril sa pérennité ; qu'ils tiennent pour dérisoire l'indemnisation forfaitaire fixée par le protocole financier de la charte départementale, en raison de 779 € par hectare, rappelant qu'ils ne sont pas signataires de ce protocole, lequel ne leur est dès lors pas opposable ; qu'ils affirment que I'EARL [...] a dû abandonner la production de lait, voire bon nombre de ses terres totalement gelées sous forme de prés sans possibilité de quelques mouvements de terre que ce soit, et se voir interdire des épandages ; qu'ils rappellent que leur demande de référé devant la juridiction administrative avait dans un premier temps prospéré, avant d'être rejetée par la cour administrative d'appel au seul motif de la compétence exclusive du juge de l'expropriation ; qu'ils se prévalent d'un rapport d'expertise foncière amiable établi par M. Y... E... qui confirme que M. L... produit aujourd'hui des céréales et élève un petit troupeau allaitant sur la surface en herbe, que la perte de rentabilité consécutive à l'arrêt de la production laitière s'est traduite par un effondrement du résultat courant alors même que la gestion rigoureuse de I'EARL [...] n'est pas en cause, et estime la perte de production laitière à 50 000 € par an, qu'il convient de multiplier par 10 puisque M. L... ne pourra prétendre à la retraite qu'en 2023, soit 10 exercices réalisés sans production laitière ; que l'expert se déclare par ailleurs dans l'impossibilité de chiffrer la perte de valeur de l'entreprise ni l'impact sur le montant de la retraite de M. L..., dont il retient néanmoins à chaque fois le principe, d'où l'intérêt pour les appelants, qu'il soit recouru à une expertise judiciaire ; qu'à toutes fins utiles, il est néanmoins précisé que l'organisme Info Retraite estime la retraite de M. L..., à taux plein, à 17 205 € annuels, ce qui correspond à un préjudice de 12 000 € par an pendant 13 ans ; que cette baisse est due à la baisse des cotisations elle-même consécutive à la diminution des revenus de l'intéressé ; que Monsieur L... et I'EARL [...] invoquent encore une perte de résultat de 800 000 € appréciés sur ces années, la nécessaire indemnisation pour servitudes multiples à partir de la moyenne des marges brutes émanant de la production laitière, telles que corrigées par l'expert, la perte financière liée à l'impossibilité de négocier l'atelier le jour de la cessation d'activité de M. L..., de l'ordre de 400 000 à 450 000 €, la perte financière liée à l'interdiction d'entreprendre et de développer sur le site d'autres ateliers de production et de pouvoir les négocier en fin de carrière, estimée à 500 000 € ; que M. L... et I'EARL [...], dans les motifs de leurs écritures d'intimés, concluent que « l'ensemble de ces paramètres d'indemnisation doit être chiffré par voie d'expertise. C'est la raison pour laquelle l'indemnisation sollicitée est fixée à 500 000 € et subsidiairement, à dire d'expert » ; qu'ils ajoutent toutefois que « l'ensemble de ces paramètres d'indemnisation doivent être chiffrés par voie d'expertise » ; qu'ils sollicitent en revanche, singulièrement, des mêmes chefs, la somme de 2 millions d'euros au terme de leurs écritures d'appelants principaux ; que la cour relève en premier lieu une double contradiction en ce que, d'une part, l'expertise est sollicitée tantôt à titre principal, tantôt à titre subsidiaire, que d'autre part, pour les mêmes chefs de préjudice allégués, le montant de l'indemnisation réclamée est quadruplé sans explication, dans les écritures d'appelants ; que s'agissant de la demande d'expertise, la cour n'est toutefois liée que par le seul dispositif des écritures, et retient par voie de conséquence que celle-ci n'est présentée qu'à titre subsidiaire ; que concernant le montant réclamé au titre de l'indemnisation, il a déjà été indiqué précédemment que la cour s'estimait tenue d'examiner la demande la plus élevée, soit celle portant sur 2 millions d'euros à titre principal ; que la présente instance s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, qui dispose que « les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, auquel renvoie donc l'article précité, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Sur le bénéficiaire de l'indemnité : Monsieur P... L... et I'EARL [...] sollicitent ensemble une indemnisation globale incluant notamment l'impact négatif de la décision administrative sur les revenus personnels de M. L... dans le cadre de sa retraite ; que pertinemment toutefois, le SIAEP du Haut Perche fait valoir qu'il résulte des faits constants de l'espèce, et des propres écritures des susnommés, que P... L... met la totalité de ses parcelles de terre à disposition de l'EARL [...], seule exploitante déclarée ; que l'obligation d'indemnisation résulte exclusivement des restrictions d'usage lié à l'arrêté préfectoral instaurant des mesures de protection de la ressource en eau, sans aucune dépossession des biens immeubles de toute nature compris dans le périmètre ; qu'il s'ensuit que ces restrictions affectent le seul exploitant des terres et bâtiments, à l'exclusion du propriétaire et que, partant, seule I'EARL [...] peut invoquer un préjudice indemnisable et se trouve à ce titre créancière d'une indemnité ; Sur le montant de l'indemnisation : À cet égard, l'expertise privée produite par M. L... et l'EARL [...] s'avère inexploitable, comme fantaisiste, en ce qu'elle prend en considération des préjudices incertains, sans de surcroît faire preuve de précision, l'expert se déclarant dans l'impossibilité de chiffrer lesdits préjudices ; que tout aussi fantaisiste apparaît la demande indemnitaire des susnommés, laquelle varie en l'espèce selon qu'ils ont la qualité d'intimés à titre principal, comme dans la présente procédure ( 500 000 €), ou d'appelants à titre principal, comme dans la procédure menée en parallèle, au terme de laquelle ils sollicitent, par des écritures similaires, une indemnisation à hauteur de 2 millions d'euros, soit 200 000 € par an sur une période de 10 ans, sans rapport avec la réalité ; que la cour fait sienne l'argumentation du premier juge, qui relève que les demandeurs à l'indemnisation échouent à rapporter la preuve de l'ampleur des préjudices qu'ils invoquent, malgré le caractère exorbitant de leurs réclamations, le recours à l'expertise devant rester exceptionnel en application de l'article R. 322-1 du code de l'expropriation, et ne devant pas permettre de pallier la carence d'une partie ; qu'elle ne peut dès lors, dans le cas présent, être ordonnée, et la cour statuera au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties ; qu'il est constant qu'une charte devant permettre la mise en oeuvre d'un régime indemnitaire homogène, en matière d'instauration de périmètres de protection de points de captage, a été élaborée entre la Chambre d'Agriculture, les agences de l'Eau compétentes et le Syndicat Départemental de l'Eau, avant d'être toutefois dénoncée par la première le 27 mai 2013 ; qu'une telle charte n'est toutefois pas obligatoire et ne constitue, ainsi que le rappelle le SIAEP du Haut Perche, qu'un référentiel utilisable pour l'analyse et le chiffrage des préjudices subis ; qu'en l'espèce, le calcul des indemnités proposées à M. L... et à l'EARL [...] résulte de l'analyse menée par le bureau d'études expert ITEA, sans référence à ladite charte ; que le SIAEP du Haut Perche demande que soit retenues les conclusions de cette étude, faisant valoir que l'organisme susnommé a procédé à l'examen, point par point, de l'incidence pour l'exploitant et l'exploitation, des décisions administratives ayant instauré le périmètre de captage des eaux ; qu'ainsi, concernant l'interdiction d'épandage de lisier et purin, le bureau d'études s'est basé sur le calcul d'allongement de parcours, conformément au protocole d'indemnisation des exploitants agricoles expropriés dans le département de l'Orne, du 14 octobre 2014, en limitant la durée à sept ans ; qu'aucune indemnisation n'a été retenue au titre de l'interdiction de suppression des prairies en raison des conditionnalités liées aux aides de la PAC interdisant cette pratique à l'époque de l'arrêté préfectoral d'une part, du fait que M. L... possédait toujours des animaux pouvant valoriser ses prés, d'autre part l'ITEA a chiffré ensuite le préjudice lié à l'interdiction de stockage de fumier au champ par référence au protocole du 14 octobre 2014 ; qu'aucune indemnisation en revanche n'a été retenue au titre de l'impossibilité alléguée de réaliser le projet de regroupement de l'exploitation [...] avec un autre exploitant, à raison du manque d'éléments probants sérieux quant à ce projet, mais surtout, du caractère ni direct ni matériel ni même certains du préjudice en cause ; que le SIAEP du Haut Perche considère encore que M. L... n'apporte aucun élément démontrant qu'il envisageait de mettre en place un élevage de plein air porcin et avicole de sorte qu'aucun préjudice ne peut être revendiqué de ce chef, que le calcul de l'indemnisation du préjudice qui résulte de l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires a été effectué pour trois années, que celui de l'indemnisation du préjudice résultant de l'interdiction des sols nus en période présentant un risque de ruissellement l'a été à partir des surfaces considérées, de la marge brute de l'exploitation, avec application d'un coefficient de pondération de 5 %, le tout pour une année, qu'aucune indemnité n'a été proposée au titre de la réglementation portant sur le stockage et la manipulation de produits phytosanitaires dans la mesure où M. L... a déclaré, lors des rencontres avec l'expert d'ITEA, qu'il faisait appel à un prestataire externe, de même qu'il a indiqué qu'il considérait comme nul l'impact de l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires sur le siège d'exploitation ; que la cour retient des écritures du SIAEP du Haut Perche qu'il n'est effectivement pas démontré que les mesures mises en oeuvre justifieraient nécessairement l'arrêt de l'activité laitière de l'EARL [...], l'arrêté préfectoral querellé disposant au contraire que : « la création d'installations regroupant des animaux d'élevage est autorisée uniquement dans le cadre d'extensions ou de mises aux normes d'exploitations existantes, sous réserve du maintien du type d'élevage existant » ; que la seule affirmation, à cet égard, de l'expert E..., mandaté par M. L..., selon lequel : « étant contraint dans son système de production, M. L... a arrêté la production laitière en 2013 (...) » ne permet pas de tenir pour démontrée l'obligation dans laquelle se serait trouvée l'EARL de procéder à une réorientation de son activité ; que le SIAEP du Haut Perche fait grief au premier juge d'avoir suivi le commissaire du gouvernement dans sa méthode de calcul de l'indemnisation à revenir à l'EARL, sur la base d'une somme forfaitaire de 880 € à l'hectare, telles qu'arrêtée par le protocole d'indemnisation du 14 octobre 2014, avec affectation d'un coefficient de 40 % ; qu'il considère que sa propre méthode d'évaluation, qui prend en compte la nature spécifique des restrictions d'usage affectant telle ou telle des parcelles en cause et telle ou telle des activités de M. L... ou de l'EARL [...], doit être retenue, comme permettant une appréciation réelle des préjudices ; que la cour reprend toutefois à son compte les conclusions du commissaire du gouvernement, qui fait valoir en l'absence d'éléments fournis sur l'affectation des parcelles comprises dans le périmètre de protection (à savoir notamment culture ou élevage) au cours des années précédant la prise de l'arrêté préfectoral, il n'est pas possible de procéder à une approche fine par parcelles pour déterminer le préjudice subi pour chacune ; que la méthode retenue en première instance pour le calcul de l'indemnisation qui sera allouée à l'EARL [...], qui revêt nécessairement un caractère forfaitaire, est donc validée ; que sur la base d'une marge brute portée à 880 €/ha par le dernier protocole, conclu le 14 octobre 2014, pour une durée de quatre ans, s'agissant de la région du Perche Ornais, et par application d'un coefficient de pondération de 40 %, qui est certes le plus élevé dans le protocole financier de la charte signée en 2003, mais reste inférieur au taux maximum cumulé de 75 %, et se justifie par l'impossibilité évoquée plus haut de procéder à une analyse plus fine, ce qui ne doit pas préjudicier aux intérêts de la créancière de l'indemnité, le montant devant revenir à l'EARL [...] s'élève à la somme totale de 26 947 € (880 € X 19,139 ha X 4 X 40 %), et non pas, comme indiqué par erreur par le premier juge, de 29 772 € ; que le jugement est donc réformé de ce seul chef ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants produisaient au soutien de leur demande d'expertise, le rapport d'expertise officieuse de l'expert E... dont il ressortait que l'EARL avait subi de nombreux préjudices consécutifs à la décision préfectorale du 28 juin 2010, modifiée par l'arrêté complémentaire du 5 juillet 2011 ; qu'en affirmant que l'expertise privée produite par M. L... et l'EARL [...] s'avère inexploitable, comme fantaisiste, en ce qu'elle prend en considération des préjudices incertains, sans de surcroît faire preuve de précision, l'expert se déclarant dans l'impossibilité de chiffrer lesdits préjudices, sans nullement préciser en quoi les préjudices retenus par cet expert étaient incertains et permettaient de qualifier ce rapport de fantaisiste, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants produisaient au soutien de leur demande d'expertise, le rapport établi par l'expert privé E... dont il ressortait que l'EARL avait subi de nombreux préjudices consécutifs à la décision préfectorale du 28 juin 2010, modifiée par l'arrêté complémentaire du 5 juillet 2011 ; qu'en affirmant que l'expertise privée produite par M. L... et l'EARL [...] s'avère inexploitable, comme fantaisiste, en ce qu'elle prend en considération des préjudices incertains, sans de surcroît faire preuve de précision, l'expert se déclarant dans l'impossibilité de chiffrer lesdits préjudices, la cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation sans référence précise aux conclusions de cet expert et aux justifications données à cette absence de chiffrage des préjudices, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants produisaient au soutien de leur demande d'expertise, le rapport établi par l'expert privé E... dont il ressortait que l'EARL avait subi de nombreux préjudices consécutifs à la décision préfectorale du 28 juin 2010, modifiée par l'arrêté complémentaire du 5 juillet 2011 ; qu'en affirmant que l'expertise privée produite par M. L... et l'EARL [...] s'avère inexploitable, comme fantaisiste, en ce qu'elle prend en considération des préjudices incertains, sans de surcroît faire preuve de précision, l'expert se déclarant dans l'impossibilité de chiffrer lesdits préjudices, que le recours à l'expertise doit rester exceptionnel en application de l'article R.322-1 du code de l'expropriation, et ne doit pas permettre de pallier la carence d'une partie, tout en décidant de reprendre à son compte les conclusions du commissaire du gouvernement, qui fait valoir en l'absence d'éléments fournis sur l'affectation des parcelles comprises dans le périmètre de protection (à savoir notamment culture ou élevage) au cours des années précédant la prise de l'arrêté préfectoral, qu'il n'est pas possible de procéder à une approche fine par parcelles pour déterminer le préjudice subi pour chacune et que l'indemnisation sera nécessairement forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble les articles L. 1321-3 du code de la santé publique, L 322-1 et suivants, R 322-1 du code de l'expropriation et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants produisaient au soutien de leur demande d'expertise, le rapport établi par l'expert privé E... dont il ressortait que l'EARL avait subi de nombreux préjudices consécutifs à la décision préfectorale du 28 juin 2010, modifiée par l'arrêté complémentaire du 5 juillet 2011 ; qu'en affirmant que l'expertise privée produite par M. L... et l'EARL [...] s'avère inexploitable, comme fantaisiste, en ce qu'elle prend en considération des préjudices incertains, sans de surcroît faire preuve de précision, l'expert se déclarant dans l'impossibilité de chiffrer lesdits préjudices, que le recours à l'expertise doit rester exceptionnel en application de l'article R.322-1 du code de l'expropriation, et ne doit pas permettre de pallier la carence d'une partie, tout en décidant de reprendre à son compte les conclusions du commissaire du gouvernement, qui fait valoir en l'absence d'éléments fournis sur l'affectation des parcelles comprises dans le périmètre de protection (à savoir notamment culture ou élevage) au cours des années précédant la prise de l'arrêté préfectoral, qu'il n'est pas possible de procéder à une approche fine par parcelles pour déterminer le préjudice subi pour chacune, que l'indemnisation sera nécessairement forfaitaire, ce qui établissait la nécessité de recourir à une expertise afin d'évaluation précise des préjudices subis, la cour d'appel a violé les articles L.1321-3 du code de la santé publique, L 322-1 et suivants, R 322-1 du code de l'expropriation et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que du fait de l'arrêté préfectoral, l'EARL a dû cesser la production laitière en 2013 ;
qu'en décidant de retenir des écritures du SIAEP du Haut Perche qu'il n'est effectivement pas démontré que les mesures mises en oeuvre justifieraient nécessairement l'arrêt de l'activité laitière de l'EARL [...], l'arrêté préfectoral querellé disposant au contraire que « la création d'installations regroupant des animaux d'élevage est autorisée uniquement dans le cadre d'extensions ou de mises aux normes d'exploitations existantes, sous réserve du maintien du type d'élevage existant », que la seule affirmation, à cet égard, de l'expert E..., mandaté par M. L..., selon lequel « étant contraint dans son système de production, M. L... a arrêté la production laitière en 2013 (...) » ne permet pas de tenir pour démontrée l'obligation dans laquelle se serait trouvée l'EARL de procéder à une réorientation de son activité quand il résultait de l'arrêté préfectoral que l'autorisation était donnée sous condition de mises aux normes d'exploitation existantes ou dans le cadre d'extension, sans s'expliquer sur ces restrictions constitutives d'obstacles à la poursuite de la production laitière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 322-1 et suivants du code de l'expropriation ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE les exposants, qui contestaient la modicité de l'indemnité proposée, faisaient valoir que l'instauration d'un périmètre de protection des points de captage a entrainé la mise en place de restrictions et interdictions constitutives de préjudices, qu'ainsi la production laitière a dû être arrêtée, que sont interdites les productions industrielles de porcs, volailles, veaux d'engraissement, ovins et caprins ; que ces interdictions ont nécessairement un impact financier sur l'activité et la valeur de l'exploitation à la revente ; qu'en se contentant d'affirmer que les exposants n'établissent pas la réalité de leurs préjudices et que le recours à l'expertise doit rester exceptionnel en application de l'article R.322-1 du code de l'expropriation, et ne doit pas permettre de pallier la carence d'une partie, la cour d'appel a violé les articles L 322-1 et suivants, R 322-1 du code de l'expropriation et 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique