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Cour de cassation, 25 janvier 1988. 87-81.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.010

Date de décision :

25 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marcelle, contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1987, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592, 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, qui ne précise pas la composition de la cour d'appel de Montpellier à l'audience des débats ayant eu lieu le 7 janvier 1987 et mentionne seulement que la cause a été tout d'abord appelée et débattue à l'audience du 7 janvier, pour laquelle la composition de la Cour n'est pas indiquée, puis qu'à l'audience du 21 janvier 1987, la Cour, composée de MM. Puisseau président, Cutajar et Jammet conseillers, a délibéré, jugé et prononcé la décision, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour et du respect des dispositions substantielles de l'article 592 du Code de procédure pénale, tant lors des débats que du délibéré et du prononcé de l'arrêt et, partant, a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été appelée à l'audience du 7 janvier 1987 où l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 janvier 1987 ; qu'à cette date il est expressément noté "que la Cour, après avoir délibéré conformément à la loi, et composée de magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a rendu son arrêt où siégaient M. Pinsseau président et MM. Cutajar et Jammet conseillers ; Qu'il s'ensuit que ces magistrats sont en vertu des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, présumés avoir assisté à toutes les audiences, et que le moyen qui n'est pas fondé doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et au paiement de 10 000 francs de dommages-intérêts à la commune de PIA ; "aux motifs qu'en conservant par devers elle de 1967 à 1983 les sommes d'argent réglées par chèques ou en espèces par des personnes procédant à l'acquisition de concessions de casiers ou de terrain au cimetière de PIA qu'elle était chargée de remettre à la mairie, Mme Y... a enfreint son mandat ; que si elle a procédé depuis à la remise des chèques et des espèces conservés, cette restitution tardive ne fait pas disparaître le délit, alors même que l'importance de la période écoulée entre la perception des fonds et la restitution, écarte la notion de simple négligence mais établit l'intention frauduleuse par la connaissance qu'elle avait de violer l'engagement pris par elle de donner aux sommes reçues l'affectation convenue et d'occasionner ou de risquer d'occasionner un préjudice à autrui ; "alors qu'à défaut d'autres circonstances établissant l'intention de conserver la chose, le retard à restituer n'est pas constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en relevant que Mme Y... avait simplement conservé chez elle les sommes et les chèques libellés à l'ordre du receveur municipal remis par les réservataires des concessions funéraires sans jamais en disposer, la Cour, qui a ainsi elle-même constaté que leur restitution immédiate avait toujours été possible et qui n'a dès lors pas relevé de détournement, ni aucun fait qui l'impliquerait nécessairement, ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de cette secrétaire de mairie dans le contexte relevé par la Cour elle-même sans priver sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marcelle Y..., secrétaire de mairie, a été poursuivie pour avoir de 1967 à 1983, détourné au préjudice de la commune qui en était propriétaire, des chèques représentant une somme de 51 817,40 francs et des fonds en espèces d'un total de 76 680 francs qui lui avaient été remis par des réservataires de concessions au cimetière communal, à charge par elle d'en faire un emploi déterminé ou de les représenter ; Attendu que pour la déclarer coupable d'abus de confiance, les juges après avoir constaté l'existence d'un mandat relèvent, d'une part, que les faits matériels des détournements sont constants et non contestés, d'autre part, que la longueur de la période écoulée entre la perception des fonds et la restitution tardive par la prévenue, qui n'a pas donné aux sommes reçues l'affectation convenue, causant ainsi un préjudice en privant la municipalité d'une source de revenus, établissent son intention frauduleuse ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé tous les éléments constitutifs du délit retenu, a justifié sa décision, l'appréciation de la mauvaise foi, quand elle n'est pas, comme en l'espèce, en contradiction avec les éléments de fait exposés, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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