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Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-24.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.708

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 avril 2013), que, né le 15 octobre 1951, employé du ministère de la défense (DCN Papeete), du 27 juillet 1971 au 30 novembre 2005, M. X..., a demandé à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) la liquidation de sa pension à compter du 1er décembre 2005 en bénéficiant du taux plein en application de l'article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, modifiée par la délibération n° 2002-128 APF du 26 septembre 2002 ; que la caisse ayant refusé, il a saisi d'un recours le tribunal civil de première instance de Papeete ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci alors, selon le moyen, que les mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles bénéficient à tout travailleur manuel ouvrier âgé d'au moins 50 ans, justifiant d'au moins 120 mois d'exercice d'activité sur le territoire de la Polynésie française reconnue particulièrement pénible pour l'organisme et d'au moins 30 années de cotisations au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ; que sont reconnus comme particulièrement pénibles, quel que soit le secteur d'activité, les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et plus généralement tous les travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l'organisme ; que pour lui refuser le bénéfice des mesures de retraite anticipée, la cour d'appel retient que si M. X... justifie bien de la qualité de travailleur manuel ouvrier ayant exercé pendant au moins 120 mois en Polynésie française une activité analogue à celles prévues par l'article 3 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997 énumérant la liste des activités pouvant être reconnues comme particulièrement pénibles, le travail s'est effectué de façon habituelle et régulière dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de travail, aménagées conformément à des règlements, des recommandations ou à des accords collectifs ; qu'en se prononçant ainsi sans vérifier la teneur de ces règlements, recommandations ou accords collectifs, leur application tout au long de la carrière de M. X... et en quoi les mesures qu'ils préconisent sont de nature à exclure l'usure prématurée de l'organisme normalement entraînée par les travaux effectués par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987, créé par la délibération n° 2002-128 APF du 26 septembre 2002, 2, 3 et 4 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997 ; Mais attendu, selon l'article 4 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, dans sa rédaction modifiée par la délibération n° 96-150 du 5 décembre 1996, que la durée de cotisation de trente cinq années pleines à laquelle est subordonnée la pension de retraite égale à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de la période de référence, est ramenée à trente années pour tout travailleur manuel ouvrier justifiant d'au moins cent-vingt mois d'exercice particulièrement pénible pour l'organisme ; que, selon l'article 2 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997, pris pour l'application des dispositions susmentionnées, sont reconnus comme particulièrement pénibles, quel que soit le secteur d'activité, les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et, plus généralement, tous les travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l'organisme ; que, selon l'article 3 du même texte, peuvent être reconnus comme particulièrement pénibles les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière dans les temps, professions et lieux qu'il énumère ; que, selon l'article 4 du même texte, le caractère particulièrement pénible peut ne pas être reconnu lorsque le travail manuel ouvrier s'est effectué de façon habituelle et régulière, dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de travail aménagées conformément à des règlements, des recommandations ou à des accords collectifs ; Et attendu qu'après avoir constaté que M. X... justifie bien, par la production d'attestations d'emploi et de travail, avenant à sa lettre d'embauche et déclaration sur l'honneur, de la qualité de travailleur manuel ouvrier ayant exercé pendant au moins cent-vingt mois en Polynésie française une activité analogue à celles énumérées à l'article 3 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997, l'arrêt relève que la caisse était fondée, en application de l'article 4 du même arrêté, à ne pas reconnaître à cette activité un caractère particulièrement pénible, ouvrant droit au régime spécial en la matière, car le travail s'était effectué de manière habituelle et régulière dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de travail, aménagées conformément à des règlements, des recommandations ou à des accords collectifs, ainsi qu'il ressort, notamment, de l'attestation du 24 février 2005 de l'employeur de M. X... ; Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à d'autres recherches, a pu déduire que M. X... n'avait pas exercé son activité salariée dans des conditions de pénibilité de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la réduction de la durée de cotisations requise pour l'attribution de la pension de retraite au taux de 70 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant ainsi le jugement, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir accorder, à compter du 1er janvier 2006, le bénéfice du régime particulier de pension prévu par le premier alinéa de l'article 4. 1 de la délibération n° 87. 11 AT du 29 janvier 1987, et à la condamnation de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à lui servir une pension de retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2006, dont à déduire la pension servie depuis cette date. Aux motifs qu'aux termes des dispositions des articles 4 et 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, modifiée par la délibération n° 2002-128 APF du 26 septembre 2002, la durée de 35 années pleines de cotisations pour percevoir une pension de retraite à taux plein est ramenée à 30 années pour tout travailleur manuel ouvrier d'au moins 50 ans, justifiant d'au moins 120 mois d'exercice d'activité sur le territoire reconnue particulièrement pénible pour l'organisme et d'au moins 30 années de cotisations ; que né le 15 octobre 1951, Daniel X... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2005 ; qu'il a été employé par le ministère de la Défense en qualité de personnel de recrutement local : électricien HQ du 27 juillet 1971 au 31 mai 2003, et à l'Atelier militaire de la Flotte de Papeete du 1er juin 2003 au 30 novembre 2005 ; que 408 mois de cotisations ont été validés, soit 34 années (arrêt, page 4) ; Qu'ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge, et contrairement à ce que soutient la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE, l'organisme chargé de la gestion du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, créé par la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée par la délibération n° 2002-128 APF du 26 septembre 2002, n'est pas investi d'une faculté discrétionnaire en vue d'apprécier si un salarié réunit ou non les conditions prévues pour bénéficier d'une durée de cotisations réduite ; qu'en effet : l'article 4-1 de cette délibération institue un droit à une pension de retraite au taux plein après une durée de cotisations réduite à 30 années, au lieu de 35, pour tout travailleur manuel ouvrier d'au moins 50 ans justifiant d'au moins 120 mois d'exercice d'activité sur le territoire reconnue particulièrement pénible pour l'organisme et d'au moins 30 années de cotisations ; qu'il en résulte que la caisse a l'obligation d'appliquer ce régime de retraite dès lors qu'elle constate que ces conditions sont réunies ; qu'or, la reconnaissance du caractère particulièrement pénible d'une activité n'est pas laissée à la libre appréciation de la caisse ; que la délibération prévoit en effet, en son article 4-2, qu'un arrêté pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'administration de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE, fixe la liste des activités particulièrement pénibles pour l'organisme ; que c'est l'objet de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997 ; qu'ainsi que le fait valoir à bon droit Daniel X..., son article 2 pose le principe d'une reconnaissance de la particulière pénibilité, quel que soit le secteur d'activité, des travaux manuels et ouvriers, effectués de façon habituelle et régulière, et plus généralement de tous les travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l'organisme ; que les articles suivants, qu'invoque la CPS, n'ont pas pour objet de substituer à cette définition une application discrétionnaire que pourrait en faire la caisse ; que l'article 3 énumère des activités qui « à ce titre, peuvent être reconnues comme particulièrement pénibles », mais il ne s'agit que d'une liste d'exemples non exhaustive ; que l'article 4 prévoit une exception quand l'activité particulièrement pénible a néanmoins été exercée dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : celles-ci sont des normes objectives (arrêt, page 5) ; Qu'aussi le premier juge a-t-il justement retenu que, si l'article 34 de la délibération précise qu'en cas de contestation, le conseil d'administration de la caisse « a tout pouvoir d'appréciation » en ce qui concerne les justifications produites, il ne s'agissait là que de l'exercice du pouvoir d'appréciation propre à toute autorité saisie d'un recours hiérarchique, mais qu'il n'en résultait nullement qu'aucun droit de recours contentieux ne soit ouvert au salarié ; que le jugement entrepris a exactement relevé que l'article 30 donnait d'ailleurs compétence au tribunal de première instance pour connaître de « toutes contestations, autres qu'en matière de recouvrement de cotisations ayant pour origine l'application du présent régime, notamment celles s'élevant entre les bénéficiaires, les employeurs et l'organisme de gestion » ; que la juridiction saisie ne se livre à aucune appréciation qui relèverait de l'exercice d'une simple faculté lorsqu'elle vérifie à son tour si les conditions d'admission au régime considéré sont ou non réunies (arrêt, page 6) ; Et que Daniel X... a justifié de sa demande, notamment, par la production d'attestations de son employeur, le ministère de la Défense ; Qu'aux termes de l'attestation du 24 février 2005, Daniel X... a été employé à DCN Papeete depuis le 27 juillet 1971 en qualité d'électricien HQ jusqu'au 31 mai 2003 et est employé à l'atelier militaire de la flotte depuis le 1er juin 2003, qu'il déclare sur l'honneur avoir effectué de juillet 1971 à septembre 1978 le métier d'électricien bobineur exposé quotidiennement à diverses substances toxiques (trichloréthylène, vernis, pyralène, amiante, laine de verre), et avoir exercé de mars 1997 à novembre 2005 en tant que responsable et intervenant sur les accumulateurs type au plomb et alcalin ; que le commissaire de la marine rédacteur de l'attestation relate :- que D. X... a exercé régulièrement ses fonctions dans des conditions particulièrement pénibles pour l'organisme dues notamment aux travaux très salissants et bruyants, au contact permanent avec la chaleur, avec des produits toxiques (direct et par inhalation), aux travaux nécessitant des efforts physiques et à main d'homme, et à l'inhalation de poussière ;- qu'il a effectué ces travaux particulièrement pénibles de façon habituelle et régulière dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de travail aménagé conformément aux règlements (port de chaussures de sécurité, de casque et masque de protection, de casque antibruit, de gants de manutention) et recommandations en vigueur dans les Armées et contrôlées par les différentes commissions HSCT ; Qu'aux termes de l'attestation d'emploi du 28 novembre 2005, Daniel X... a été employé à la DCN Papeete en qualité de personnel de recrutement local ELECTRICIEN HQ depuis le 27 juillet 1971 jusqu'au 31 mai 2003 et employé à l'Atelier militaire de la Flotte de Papeete depuis le 1er juin 2003 jusqu'au 30 novembre 2005 date de son départ à la retraite ; Qu'aux termes de l'attestation de travail du 2 juillet 2012, Daniel X... a été employé par les forces armées en Polynésie française du 27 juillet 1971 au 30 novembre 2005 en qualité d'électricien hautement qualifié (non chef d'équipe) ; Qu'il résulte d'un avenant à la lettre d'embauche de D. X... que celui-ci a été classé en catégorie VII échelon 12, et de ses derniers bulletins de salaires qu'il avait la qualification RIC HQ catégorie 8 échelon 9 ; que selon la classification des professions par le Commandement supérieur des forces armées de la Polynésie française qu'il a produit, la catégorie VII correspond à un ouvrier professionnel OP3 et la catégorie VIII est hors catégorie (HC) ; Que ces constatations permettent à la cour de conclure que Daniel X... justifie bien de la qualité de travailleur manuel ouvrier ayant exercé pendant au moins 120 mois en Polynésie française une activité analogue à celles énumérées par l'article 3 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997 précité (p. ex. travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière en extérieur dans des entreprises de bâtiment et travaux accessoires de génie civil, ou sur des aires de stockage et de manutention, ou à la chaleur, aux bruits excessifs ou en ambiance confinée) ; mais que, contrairement à ce qu'a apprécié le premier juge, la CPS était fondée, en application des dispositions de l'article 4 dudit arrêté, à ne pas reconnaître à cette activité un caractère particulièrement pénible, ouvrant droit au régime de retraite spécial en la matière, car le travail s'était effectué de façon habituelle et régulière dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de travail, aménagées conformément à des règlements, des recommandations ou à des accords collectifs ; qu'en effet, l'attestation de l'employeur de D. X... du 24 février 2005 rapporte sans équivoque que tel a bien été le cas ; qu'il n'est donc pas justifié de ce que les diverses primes attribuées à D. X... auraient correspondu à la compensation d'un travail exercé dans des conditions anormales d'hygiène et de sécurité ; que ni ses déclarations sur l'honneur, ni les témoignages de ses collègues ne suffisent à contredire les termes de cette attestation officielle, de laquelle il s'est par ailleurs prévalu ; qu'il n'est pas non plus justifié de ce que la CPS aurait apprécié différemment la situation de D. X... de celle d'autres assurés placés dans des conditions similaires ; et que c'est à bon droit que la Caisse a relevé que la décision entreprise supprimait toute effectivité à la disposition précitée en retenant, de manière trop générale, que le fait que les travaux aient été accomplis en respectant les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans les armées n'enlevait rien à leur caractère de pénibilité, qu'elles renforçaient au contraire lorsqu'il s'agit de porter des vêtements spécifiques de protection sous un climat chaud et humide que le jugement sera par conséquent infirmé pour ce motif (arrêt, pages 10 à 12) ; Alors que les mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles bénéficient à tout travailleur manuel ouvrier âgé d'au moins 50 ans, justifiant d'au moins 120 mois d'exercice d'activité sur le territoire de la Polynésie française reconnue particulièrement pénible pour l'organisme et d'au moins 30 années de cotisations au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ; que sont reconnus comme particulièrement pénibles, quel que soit le secteur d'activité, les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et plus généralement tous les travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l'organisme ; que pour lui refuser le bénéfice des mesures de retraite anticipée, la cour d'appel retient que si M. X... justifie bien de la qualité de travailleur manuel ouvrier ayant exercé pendant au moins 120 mois en Polynésie française une activité analogue à celles prévues par l'article 3 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997 énumérant la liste des activités pouvant être reconnue comme particulièrement pénibles, le travail s'est effectué de façon habituelle et régulière dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de travail, aménagées conformément à des règlements, des recommandations ou à des accords collectifs ; qu'en se prononçant ainsi sans vérifier la teneur de ses règlements, recommandations ou accords collectifs, leur application tout au long de la carrière de M. X... et en quoi les mesures qu'ils préconisent sont de nature à exclure l'usure prématurée de l'organisme normalement entrainée par les travaux effectués par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987, créé par la délibération n° 2002-128 APF du 26 septembre 2002, 2, 3 et 4 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997.

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