Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Camille ALLIEZ
la SELARL AVOUEPERICCHI
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/04919 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWC6
AFFAIRE : [C] [F], [O] [M] épouse [F] C/ [Y] [U], S.C.P. [U] FADEUILHE JARDILLIER SCP
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [O] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [Y] [U],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, avocats plaidant
S.C.P. [U] FADEUILHE JARDILLIER SCP
inscrite au RCS sous le n° 509 932 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, avocats plaidant
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 octobre 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner Maître [Y] [U], avocate au barreau de Nice, et la SCP [U] Fadeuilhe Jardillier aux fins d’engager leur responsabilité civile professionnelle et obtenir l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 97.092,15 euros.
Par des conclusions notifiées le 29 juin 2023, Maître [U] et la SCP [U] Fadeuilhe Jardillier ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, Maître [U] et la SCP [U] Fadeuilhe Jardillier demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer les demandes de M. et Mme [P] irrecevables car prescrites s’agissant des griefs : n’avoir pas conseillé l’acquisition des lots n°2 et 3, finalement acquis par les dames [V] en 2016 ; n’avoir, dans le cadre de l’expertise judiciaire de Mme [H], ni chiffré ni justifié leurs demandes pécuniaires de remboursement des travaux réalisés par leurs soins.Condamner solidairement les époux [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à produire les pièces suivantes : actes notariés des 24 avril 1974 et 6 décembre 1989 (cf. PA27 et PA44), courrier du 16 juillet 2005 (cf. PA24, page 6 et PA44), PV de constat de Me [E] [K] du 23 juin 2006 (cf. PA23), pièces afférentes à la « longue tentative de résolution amiable » évoquée par les dames [V] (cf. PA27), pages 17 et 18 du pré-rapport d’expertise judiciaire (PA38) ; pièces remises par les parties à l’expert judiciaires (cf. PA38, pages 4 et 5), rapport d’expertise judiciaire définitif du 29 janvier 2015 (non communiqué, cf. PA41, page 3 ; seul le pré-rapport est versé au débat, PA38), acte du 11 février 2016 (cf. PA44),acte de vente 10 décembre 2016 (cf. PA44), pièces annexées à l’assignation en référé du 17 mars 2017 (PA39), conclusions des 8/06/2017 des dames [V] et du jour de l’audience des époux [F] devant le juge des référés (cf. PA40), il y est cité encore des décisions, non communiquées elles non plus, aux termes desquelles autorisation leur avait été donnée de réaliser des travaux de remise en état (cf. PA41, bordereau de pièces, décision des 7/09/2016 et 5/09/2017). pièces annexées à l’ assignation au fond du 13 février 2018 (cf.PA41), dont notamment les décisions des 7/09/2016 et 5/09/2017 aux termes desquelles autorisation a été donnée de réaliser des travaux de remise en état, dernières conclusions des parties devant le TGI de NICE, outre pièces de fond, dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement de 2019 (cf. PA44).condamner reconventionnellement M. et Mme [F] à payer aux sociétés MMA IARD et MA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident qui seront distraits au profit de Me [E] Pericchi, Selarl Avoué Pericchi.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 mars 2024, M. et Mme [P] demandent au juge de la mise en état de les déclarer recevables en leurs demandes et de condamner in solidum Maître [U] et la SCP [U] Fadeuilhe Jardillier à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise avec distraction au profit de Me Alliez.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l’audience d’incidents du 19 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2225 du code civil dispose: « L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
En vertu d’un arrêt du 14 juin 2023 de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère, 14 juin 2023, n° 22-17.520), le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Sur la fin de non-recevoir relative au grief de n’avoir pas conseillé l’acquisition des lots
Au soutien de la demande de l’avocat tendant à voir déclarer prescrite l’action des époux [F] pour ne pas avoir conseillé l’acquisition des lots n°2 et 3, finalement acquis par Mmes [V] en 2016, Me [U] et la SCP [U] Fadeuilhe Jardillier exposent que toute action au titre du manquement au devoir de conseil relatif à l’acquisition de ces lots est prescrite au motif que cette acquisition par Mmes [V] date de 2016, ce que les époux [F] savaient nécessairement ; que cette connaissance est antérieure au mandat d’agir en justice de 2018. Me [U] et la SCP [U] Fadeuilhe Jardillier soutiennent que quand bien même aucune indemnisation n’est sollicitée de ce chef, ils sont bien fondés à solliciter que soit déclarer prescrite l’action des époux [P] fondée sur ce grief.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. et Mme [F] font valoir que :
il est inexact de soutenir qu’ils avaient connaissance de cette acquisition en 2016 dans la mesure où les pièces versées aux débats par leurs adversaires ne leur ont pas été communiqués ; aucune indemnisation n’est sollicitée au titre de ce grief.
En l’espèce, M. et Mme [R] demandent au tribunal la condamnation de son ancien avocat à lui payer la somme de 97.092,15 euros correspondant à :
22.715,64 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre ; 37.576,51 euros au titre du coût de la fourniture des matériaux dans le cadre des travaux ; 10.000 euros au titre de la main d’œuvre fournie par M. [F] dans le cadre des travaux ;1.800 euros au titre du remboursement des honoraires réglés, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution et retard d’exécution de l’obligation principale convenue ; 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Le manquement à un devoir d’information et de conseil est réparé par l’indemnisation d’une perte de chance. En l’espèce, le préjudice dont auraient pu se prévaloir les époux [R] aurait constitué en la perte de chance d’acquérir les lot n° 2 et 3. Or, la lecture de leur assignation montre qu’aucune demande d’indemnisation n’est formulée aux fins de réparer un tel préjudice.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la fin de non-recevoir relative au grief de n’avoir, dans le cadre de l’expertise judiciaire de Mme [H], ni chiffré ni justifié leurs demandes pécuniaires de remboursement des travaux réalisés par leurs soins.
Les époux [F] sollicitent notamment le paiement des demandes suivantes :
37.576,51 euros au titre du coût de la fourniture des matériaux dans le cadre des travaux ; 10.000 euros au titre de la main d’œuvre fournie par M. [F] dans le cadre des travaux.
Cette demande est fondée sur divers manquements de Me [U] au titre de sa mission d’assistance et de conseil dans le cadre de l’instance introduite par Mmes [V] à l’encontre des époux [F], notamment le fait qu’elle n’ait pas repris la demande de condamnation dans le dispositif des conclusions, ce qui a conduit le tribunal à juger ne pas en être saisi.
Me [U] et la SCP [U] Fadeuilhe Jardillier sollicitent que le juge de la mise en état déclare prescrit le grief de n’avoir, dans le cadre de l’expertise judiciaire de Mme [H], ni chiffré ni justifié leurs demandes pécuniaires de remboursement des travaux réalisés par leurs soins.
Il convient toutefois de rappeler qu’une fin de non-recevoir tend à faire déclarer irrecevable une demande et non un grief.
En l’espèce, dès lors que les époux fondent leur action en responsabilité civile professionnelle sur le mandat dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Nîme du 13 novembre 2019, leur demande est recevable car non prescrite. Le fait qu’à l’appui de leur action, ils allèguent de griefs antérieurs à ce mandat ne peut pas être sanctionné par une quelconque irrecevabilité devant le juge de la mise en état. En revanche, de tels griefs peuvent être examinés et éventuellement écartés au fond par la formation de jugement du tribunal. Aussi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs à l’instance.
Sur la demande de communication des pièces
En application de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Les défendeurs sollicitent la communication de 13 pièces permettant la reconstitution fictive de discussion devant être opérée.
M. et Mme [F] n’ont ni acquiescé, ni se sont opposés à cette demande.
Le juge de la mise en état observe que toutes ces pièces n’ont pas trait à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Nice sur assignation de Mme [V].
Il s’ensuit qu’il sera ordonné la communication des pièces suivantes toutes évoquées par le jugement du 13 novembre 2019 :
les actes notariés des 24 avril 1974 et 6 décembre 1989, le courrier du 16 juillet 2005, les pièces remises par les parties à l’expert judiciaire, les pages 17 et 18 du pré-rapport d’expertise judiciaire, le rapport d’expertise judiciaire définitif du 29 janvier 2015, attestation de propriété du 11 février 2016, acte de vente du 10 décembre 2016, dernières conclusions des parties devant le tribunal de grande instance de Nice, pièces de fond produites dans le cadre de l’instance au fond ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13 novembre 2019.
S’agissant des pièces afférentes à « la longue tentative de de résolution amiable » évoquée par Mme [V] dans son assignation, cette demande est trop imprécise et aléatoire d'autant que le bordereau annexé à l’assignation n’en fait pas mention. En outre, elle a trait à une assignation de 2007 soit à une instance antérieure à celle objet du litige. Il en est de même du PV de constat de Me [K] du 23 juin 2006.
Il n’est pas démontré que les pièces annexées à l’assignation en référé du 17 mars 2017 seraient utiles dans le cadre de la présente instance. Il en est de même des conclusions de Mmes [V] du 8 juin 2017 et du jour de l’audience des époux [F] ou des pièces transmises dans le cadre des procédures de référés antérieures.
Aucune astreinte ne sera prononcée. Le tribunal tirera toutes conséquences de la non-communication des pièces susdites.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application, à ce stade, de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire, de transférer ce dossier à la troisième chambre civile du tribunal judiciaire, désormais attributaire des litiges relatifs à la responsabilité civile professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nina MILESI, juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance non susceptible d’appel :
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Maître [Y] [U] et la SCP [U] Fadeuilhe Jardillier ;
ORDONNONS à Mme [O] [M] épouse [F] et à M. [C] [F] de communiquer dans le cadre de la présente instance les pièces suivantes :
les actes notariés des 24 avril 1974 et 6 décembre 1989, le courrier du 16 juillet 2005, les pièces remises par les parties à l’expert judiciaire, les pages 17 et 18 du pré-rapport d’expertise judiciaire, le rapport d’expertise judiciaire définitif du 29 janvier 2015, attestation de propriété du 11 février 2016, acte de vente du 10 décembre 2016, dernières conclusions des parties devant le tribunal de grande instance de Nice, pièces de fond produites dans le cadre de l’instance au fond ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13 novembre 2019.
REJETONS les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS qu'il y a lieu de transférer ce dossier à la 3ème chambre civile et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2025 à 10h00 pour conclusion au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,