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Cour d'appel, 31 janvier 2019. 18/10540

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/10540

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 (anciennement dénommée 1ère chambre C ARRÊT DU 31 JANVIER 2019 N° 2019/86 Rôle N° RG 18/10540 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCU6W X... DE CARRIERE C/ Pascal Y... Nicolas Z... Delphine A... CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES SA FRANFINANCE SA CORHOFI SA COFIDIS SA GRANT THORNTON Copie exécutoire délivrée le : à : Maître B... Maître C... Maître D... Maître E... Maître F... Maître G... DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 14 juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00770. APPELANT : Maître X... de CARRIERE, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association DENTEXIA domicilié en cette qualité Aix-Métropole - bâtiment E - 30, avenue Malacrida 13617 AIX-EN-PROVENCE représenté et assisté par Maître Gilles B... de la H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMÉS : Monsieur Pascal Y... né le [...] à THIONVILLE, demeurant [...] représenté et assisté par Maître Jean-Paul C..., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Jean-François I..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège est [...] représentée par Maître Paule G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Marie J..., avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Maël K..., avocat au barreau de PARIS, plaidant SA FRANFINANCE, dont le siège est [...] représentée par Maître Romain D... de la L..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Pauline M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Sébastien S..., avocat au barreau de PARIS, plaidant SA CORHOFI, dont le siège est [...] représentée par Maître Caroline E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Jean N..., avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas O..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant SA COFIDIS, dont le siège est [...] représentée par Maître Serge F..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Jean P... de la Q..., avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emmanuel T..., avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur Nicolas Z..., né le [...] à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant [...] Madame Delphine A..., née le [...], demeurant [...] SA GRANT THORNTON, demeurant [...] tous les trois assignés, non comparants *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. [...] Madame Geneviève TOUVIER, présidente Madame Sylvie PEREZ, conseillère Madame Virginie BROT, conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019. ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019, Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE : Créée en 2011, l'association DENTEXIA avait pour objet de favoriser l'accès aux soins dentaires à toutes les catégories sociales notamment aux personnes démunies en créant des centres de santé dentaire accessibles à tous et pratiquant des tarifs modérés ainsi que toutes autres structures complémentaires visant à atteindre ce but. Dans le cadre de son activité, cette association a conclu des contrats avec la société CORHOFI en vue de louer divers matériels d'équipements médicaux et informatiques. Elle a également fait appel à la société FRANFINANCE qui a proposé, par l'intermédiaire de DENTAL FINANCE, des offres de crédits à la clientèle de l'association, ainsi qu'à la société SOFEMO, absorbée depuis par la société COFIDIS, auprès de laquelle les patients pouvaient aussi souscrire des crédits permettant de financer les soins dentaires. Après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 24 novembre 2015, l'association DENTEXIA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 4 mars 2016 avec désignation de maître X... de CARRIERE en qualité de liquidateur. Invoquant l'importance des crédits octroyés par les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE aux personnes faisant appel aux services de l'association et l'ampleur des contrats conclus avec la société CORHOFI, maître X... de CARRIERE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association DENTEXIA, a fait assigner en référé, au mois de mai 2017, les sociétés FRANFINANCE, CORHOFI, COFIDIS et U..., le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et Pascal Y..., président de l'association DENTEXIA, pour obtenir l'organisation d'une expertise aux fins d'établir les circonstances dans lesquelles les contrats ont été conclus entre l'association DENTEXIA et la société CORHOFI et les crédits souscrits par les patients auprès des établissements de crédit. Par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2017, réputée contradictoire pour défaut de comparution de Pascal Y..., le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, entre autres dispositions ordonné une expertise confiée à monsieur Jean-Louis R... avec mission notamment d'analyser les conditions et modalités des contrats de crédits souscrits par l'association DENTEXIA et les patients en donnant tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier l'existence d'un soutien abusif ou de relations financières anormales entre les parties. L'expert désigné a été remplacé par madame Carole V... suivant ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 14 septembre 2017. L'ordonnance de référé du 28 juillet 2017 a fait l'objet d'un appel et par arrêt en date du 25 octobre 2018 la cour d'appel d'Aix-en-Provence - 1ère chambre C - a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Entre temps, sur saisine de l'expert, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par ordonnance en date du 14 juin 2018: - dit que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS devront transmettre à l'expert le descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers (patients DENTEXIA), notamment relations et mode de fonctionnement avec l'intermédiaire DENTAL FINANCE ou ODONTAO LEASE et l'association DENTEXIA ; - enjoint à la SA COFIDIS de produire les extraits de grands livres issus de la comptabilité de SOFEMO montrant de façon détaillée les versements réalisés au profit de l'association DENTEXIA sur la période 2012 à 2016 ; - dit que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS sont bien fondées à opposer à l'expert le secret bancaire concernant les demandes suivantes : ' de préférence sous format Excel, la liste de l'intégralité des patients de DENTEXIA pour lesquels un crédit a été octroyé, avec chiffrage de chacun de ces crédits, état des remboursements à ce jour et identification de ceux pour lesquels les sommes ont été directement versées à DENTEXIA (avec la date de versement), ' les dossiers internes relatifs aux procédures d'octroi de crédit pour chaque patient et notamment l'intégralité des attestations de 'fin de travaux dentaires' collectées pour l'ensemble des patients pour lesquels les fonds ont été versés à l'association DENTEXIA, ' les extraits des grands livres issus de la comptabilité de COFEMO montrant de façon détaillée les versements réalisés au profit de l'association DENTEXIA sur la période 2012 à 2016 ; - invité l'expert à en tirer toutes conséquences ; - ordonné la poursuite des opérations d'expertise ; - accordé à l'expert un délai complémentaire jusqu'au 15 décembre 2018 pour déposer son rapport. Maître X... de CARRIERE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association DENTEXIA a interjeté appel partiel de cette ordonnance le 22 juin 2018. Par dernières conclusions du 14 novembre 2018, Maître X... de CARRIERE demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS sont bien fondées à opposer à l'expert le secret bancaire concernant les documents visés dans l'ordonnance et en ce qu'elle a invité l'expert à en tirer toutes conséquences ; subsidiairement, - de dire que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ne peuvent pas opposer le secret bancaire et le secret médical à l'expert judiciaire et que le droit de la preuve, protégé par l'article 6 de la CESDH et faisant partie du droit d'accès à la justice, justifie l'atteinte au secret bancaire et au secret médical ; - d'autoriser l'expert judiciaire à accéder aux dossiers des patients de l'association DENTEXIA, en possession des sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ; - d'inviter les parties à l'expertise en cours qui en manifestent la volonté à désigner un médecin qui pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d'ordre médical examinés par l'expert, à la faveur de ses investigations auprès des établissements de crédit FRANFINANCE et COFIDIS ; - de dire que le secret bancaire et le secret médical ne constituent pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; - en tout état de cause, de condamner les parties défaillantes à lui verser, ès qualités, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 3 août 2018, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée sur le droit pour les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS d'opposer à l'expert judiciaire le secret bancaire sur certains chefs demande de l'expert judiciaire et de confirmer l'ordonnance pour le surplus ; - en tant que de besoin, dire que les documents transmis par FRANFINANCE et COFIDIS pourront, et le cas échéant devront, faire l'objet d'une anonymisation des données personnelles, à charge pour celles-ci d'établir un tableau de rapprochement entre les noms des patients et les numéros attribués aux dossiers remis à l'expert, seules elles-mêmes et l'expert judiciaire étant mis en possession desdites listes de concordance ; - en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 3 septembre 2018, la SA FRANFINANCE demande à la cour : - en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2017, d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que les demandes sont devenues sans objet ; - en cas de confirmation totale ou partielle de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2017, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS devront transmettre à l'expert le descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers patients de DENTEXIA et en ce qu'elle a enjoint à la société COFIDIS de produire les extraits des grands livres issus de la comptabilité COFEMO ; - de débouter maître de CARRIERE de toutes ses demandes ; - subsidiairement, de limiter très strictement la communication quant aux pièces concernées et quant aux parties pouvant se les voir communiquer, et de dire qu'il appartiendrait à maître de CARRIERE de communiquer lui-même ces éléments en produisant l'ensemble des déclarations de créance reçues des patients avec les pièces justificatives afférentes ; - de débouter le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de toutes ses demandes ; - de condamner maître de CARRIERE, ès qualités, à lui payer la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat ; - de dire que les frais seront employés en frais privilégiés de la procédure. Par conclusions récapitulatives du 23 novembre 2018, la SA COFIDIS sollicite : - le débouté de maître de CARRIERE de sa demande d'infirmation partielle de l'ordonnance du 14 juin 2018 et la confirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a jugé que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS sont bien fondées à opposer le secret bancaire pour certains documents ; - l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE devront transmettre à l'expert le descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers patients de DENTEXIA et enjoint à la société COFIDIS de produire les extraits des grands livres de la comptabilité de COFEMO ; - le débouté de maître de CARRIERE de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 31 août 2018, monsieur Pascal Y... s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation des parties défaillantes au paiement de la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 23 octobre 2018, la SA CORHOFI s'en rapporte à justice sur le mérite des incidents soulevés par les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS et sollicite le débouté de monsieur Y... de son argumentation et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant statué ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La U..., madame Delphine A... et monsieur Nicolas Z..., auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier des 2 et 4juillet 2018 remis à personne habilitée pour la première et en étude de l'huissier pour les deux autres parties, n'ont pas constitué avocat. Les premières conclusions de maître de CARRIERE ont été signifiées à la société U... le 17 juillet 2018, mais n'ont apparemment pas été signifiées à madame A... et monsieur Z.... La société FRANFINANCE a fait signifier ses conclusions aux intimés non constitués les 10 et 18 août 2018. A l'audience, le conseil de la société FRANFINANCE a soulevé le problème de la composition de la cour qui a connu de l'appel de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'a pas à statuer sur une simple interrogation du conseil d'une partie non accompagnée d'une demande précise. Il sera toutefois observé que le fait que deux magistrats de la cour, dans sa composition actuelle, aient statué sur un précédent appel contre une ordonnance distincte même si cela concerne la même mesure d'expertise, n'est pas de nature à remttre en cause l'impartialité de la cour. La mesure d'expertise judiciaire ayant été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ne peuvent en remettre en cause le bien fondé en arguant que la demande de communication de pièces n'entrerait pas dans le champ d'une action que le liquidateur judiciaire pourrait exercer, alors que cette demande de pièces entre bien dans le champ de la mission de l'expert. Les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ne sont pas fondées non plus à opposer le fait que l'association DENTEXIA serait en possession de la plupart des documents sollicités par l'expert, alors que la déconfiture de cette société et la mise en cause de son dirigeant peuvent expliquer que maître de CARRIERE ne dispose plus de tous ces éléments dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association DENTEXIA. En tout état de cause, il appartient à ces sociétés de fournir à l'expert les documents nécessaires à l'expertise qui sont en leur possession et qui ne relèvent ni du secret bancaire ni du secret médical. C'est à juste titre que le premier juge a estimé que le secret bancaire ou le secret médical ne saurait concerner la communication du descriptif des procédures appliquées dans l'octroi et le versement des crédits aux particuliers (patients de DENTEXIA) dès lors qu'il s'agit de modes opératoires ne concernant pas des personnes spécifiquement dénommées. Il en est de même pour la communication des extraits des grands livres issus de la comptabilité de SOFEMO (et non COFEMO) montrant les versements réalisés au profit de DENTEXIA sur la période 2012 à 2016 qui ne concernent que les relations entre SOFEMO et DENTEXIA. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur les injonctions faites aux sociétés FRANFINANCE et COFIDIS et infirmée en ce qu'elle a, par erreur, dit que ces sociétés étaient fondées à opposer à l'expert le secret bancaire concernant les extraits de grands livres issus de la comptabilité de COFEMO alors qu'elle a justement enjoint à la société COFIDIS de produire ces éléments. S'agissant des autres documents objet du litige, il convient de distinguer entre ceux établis ou reçus par DENTEXIA et ceux qui lui sont étrangers. DENTEXIA a établi elle-même les attestations de fins de travaux dentaires sur la base desquelles les sociétés de crédit lui versaient directement les sommes que les patients avaient directement empruntées auprès d'elles. Ces documents étant signés des représentants de DENTEXIA, les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ne sont pas fondées à opposer le secret médical à l'égard de DENTEXIA pour refuser de les communiquer. Il est également constant que c'est DENTEXIA, par le biais de son personnel, qui a collecté les informations bancaires des patients pour l'octroi des crédits, qui a établi les devis de soins justifiant les demandes de prêts, qui a fait signer les contrats de crédit dans ses locaux et qui a perçu directement les sommes prêtées aux patients, ceci dans le cadre de conventions conclues entre DENTEXIA et les établissements de crédit concernés, de sorte que ces établissements ne sont pas fondés à opposer un secret bancaire ou médical à DENTEXIA qui a participé à l'élaboration de ces documents dont la communication est sollicitée. En revanche, les établissements de crédit n'ont pas à communiquer les éléments relatifs aux remboursements opérés par les patients, éléments qui sont étrangers à DENTEXIA et ne concernent que les relations entre les établissements de crédit et les emprunteurs. En effet, même si maître de CARRIERE est le représentant des créanciers de DENTEXIA, parmi lesquels des patients ayant été traités par cette association, il ne peut représenter les intérêts spécifiques de certains créanciers, d'autant plus qu'il n'est pas démontré ni même allégué que tous les patients de DENTEXIA ont déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association. Il appartiendra aux patients ayant déclaré une créance de justifier, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, des remboursements de crédit qu'ils ont effectués. Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les sociétés FRANFINANCE ET COFIDIS sont fondées à opposer à l'expert le secret bancaire concernant : - la liste de l'intégralité des patients de DENTEXIA pour lesquels un crédit a été octroyé, avec chiffrage de chacun de ces crédits et identification de ceux pour lesquels les sommes ont été directement versées à DENTEXIA (avec la date de versement), - l'intégralité des attestations de fin de travaux collectées pour l'ensemble des patients pour lesquels les fonds ont été versés à l'assocation DENTEXIA. Il n'y a pas lieu d'enjoindre à maître de CARRIERE, dans le cadre de la procédure d'expertise, de communiquer l'ensemble des déclarations de créances reçues des patients alors que cela ne correspond pas à une demande de l'expert et que ces éléments peuvent être obtenus dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'association DENTEXIA. Il n'y a pas lieu non plus de limiter la communication des pièces à certaines parties à la procédure dès lors que pour les pièces dont la communication est autorisée, le secret bancaire et le secret médical n'est pas opposable à DENTEXIA qui peut opposer ces pièces aux parties à l'expertise judiciaire. L'ordonnance querellée sera en revanche confirmée sur le bien fondé du secret bancaire en ce qui concerne l'état des remboursements des crédits souscrits par les patients de DENTEXIA et les dossiers internes relatifs aux procédures d'octroi des crédits en ce non compris les attestations de fin de travaux dentaires. Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS sont bien fondées à opposer à l'expert le secret bancaire concernant les demandes listées dans le dispositif de l'ordonnance ; Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions, sauf à préciser que la société COFEMO est en réalité la société SOFEMO ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS devront tranmettre à l'expert judiciaire les documents suivants : - la liste de l'intégralité des patients DENTEXIA pour lesquels un crédit a été octroyé avec chiffrage de chacun de ces crédits et identification de ceux pour lesquels les sommes ont été directement versées à DENTEXIA (avec la date de versement), - l'intégralité des attestations de fin de travaux dentaires collectées pour l'ensemble des patients pour lesquels les fonds ont été versés à l'association DENTEXIA; Dit que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS sont bien fondées à opposer à l'expert le secret bancaire concernant l'état des remboursements des crédits par les patients de DENTEXIA et les dossiers internes relatifs aux procédures d'octroi de crédit pour chaque patient, à l'exception des atestations de fin de travaux dentaires ; Dit n'y avoir lieu à limiter à certaines parties la communication des pièces dans le cadre de l'expertise judicaire ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le greffier, La présidente,

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