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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-87.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-87.529

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sophie, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 novembre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Hervé Y... du chef de violences aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 222-44 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de violences sur son conjoint et a débouté en conséquence la partie civile intimée de ses demandes indemnitaires ; "aux motifs qu'eu égard aux dénégations constantes du prévenu, un doute demeure quant à la réalité et à l'imputabilité des violences alléguées ; qu'en effet, les déclarations de la plaignante, effectuées dans un contexte de conflit conjugal sévère, ne sont confortées par aucun élément objectif du dossier et que les certificats médicaux produits révèlent des lésions qui ne correspondent pas aux violences décrites dans les mains courantes (arrêt page 6) ; "1 ) alors que, d'une part, et caractéristique d'un défaut de motifs, l'observation générale de la Cour suivant laquelle les déclarations de la plaignante ne seraient pas confortées par les éléments objectifs du dossier, sans référence précise ni analyse des documents médicaux versés aux débats et dont la partie civile s'était prévalue de manière circonstanciée ; "2 ) alors que, d'autre part, le doute insuffisamment motivé n'est pas un motif de relaxe ; que les seules dénégations du prévenu, fussent-elles constantes, ainsi que l'existence d'un conflit conjugal ne dispensaient nullement la Cour de rechercher précisément au vu des autres éléments du dossier si les violences dénoncées n'étaient pas caractérisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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