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Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-11.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.678

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2007), rendu en matière de référé, que, reprochant à leur voisin M. X... d'avoir agrandi un portail et édifié une palissade pare-vue réduisant la lumière et l'ensoleillement de leur fonds, les époux Y... ont demandé le rétablissement du portail en son état d'origine et la démolition de la palissade ainsi qu'une provision ; Attendu que pour accueillir la demande de démolition de la palissade et condamner M. X... au paiement d'une provision, l'arrêt ayant relevé qu'à la suite du procès-verbal de constat dressé par la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat de la ville de Marseille, M. X... avait déposé une déclaration de travaux relative à l'installation tant du portail que du pare-vue et que seul le portail avait fait l'objet d'une attestation de non-opposition, retient que l'implantation du pare vue, constitutive d'une infraction aux règles de l'urbanisme, ainsi qu'il ressort du procès-verbal susvisé, n'a pas été régularisée, que la ville de Marseille a notifié à M. X... la transmission du dossier au procureur de la République et que l'installation de la palissade est constitutive d'un trouble pour les époux Y... comme portant atteinte à la luminosité et à l'ensoleillement de leur maison ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle règle d'urbanisme avait été violée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a enjoint à M. X... d'avoir à démonter la palissade pare-vue installée, dans les trois mois à compter de la signification et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois et l'a condamné à payer aux époux Y... la somme de 200 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts subis du fait de la gêne créée par le pare-vue, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Jean-Marc X... à démonter sa palissade pare vue et à payer aux époux Y... une somme de 200 à titre de provision ; AUX MOTIFS QUE « Le juge des référés peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La propriété de Jean-Marc X... est constituée d'une maison d'habitation élevée sur un jardin qui dispose d'un accès par un petit passage débouchant sur la rue de la Bruyère et qui est fermée au niveau du jardin par une porte. Jean-Marc X... a modifié l'ouverture donnant sur la rue de la Bruyère et changé la porte qui en fermait l'accès. Cette modification afférente à une servitude de passage étrangère aux droits des époux Y... ne fait pas du litige et n'oppose pas les parties. Seules sont en cause la modification du portail qui ferme le jardin de Jean-Marc X... et l'installation d'un pare-vue au-dessus de ce portail et de son garage. Il ressort des procès verbaux de constat de Me Z... du 5 septembre 2007, et, de Me A... du 24 octobre 2005 que : * le portail métallique bleu d'une hauteur de 2, 55 mètres qui ferme la propriété de Monsieur X... a été implanté sur sa propriété à 1, 68 mètres de la façade arrière de la maison des époux PONCIE sur laquelle ces derniers ont une fenêtre avec vue. * une palissade en bois faisant office de pare-vue a été installée à 2, 65 mètres du sol au-dessus du portail sur une structure métallique d'une hauteur totale de 3, 50 mètres environ. A la suite du procès verbal de constat dressé le 3 février 2005 par la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat de la Ville de Marseille, Jean-Marc X... a déposé une déclaration de travaux relatif à l'installation tant du portail qui ferme son jardin que du pare vue litigieux. Seul le portail a fait l'objet d'une attestation de non opposition le 25 avril 2005. Il s'ensuit que l'implantation du pare vue constitutive d'une infraction aux règles de l'urbanisme, ainsi que cela ressort du procès verbal susvisé, n'a pas été régularisée contrairement aux affirmations de l'intimé. D'ailleurs le 26 septembre 2005, la Ville de Marseille a notifié à Jean-Marc X... la transmission du dossier au Procureur de la République de Marseille. Le constat dressé le 5 septembre 2007 par Me Z..., les attestations émanant de Monsieur DE B..., Camille D..., André C... comme les diverses photographies versées aux débats établissent que l'installation de la palissade pare vue est constitutive d'un trouble pour les époux Y... comme portant atteinte à la luminosité et à l'ensoleillement de leur maison. Cette palissade étant constitutive d'un trouble manifestement illicite pour avoir été installée en violation des règles d'urbanisme, les époux Y... sont fondés à en obtenir la démolition sous astreinte ». ET QUE « Le juge des référés peut dans les cas où l'existence l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. L'obligation de Monsieur X... d'avoir à réparer le préjudice résultant de la gêne occasionnée par l'installation du pare vue n'est pas sérieusement contestable à hauteur d'une somme de 200 euros. » 1°) ALORS QUE le juge est tenu d'énoncer le fondement juridique sur lequel repose sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer que « l'implantation du pare vue était constitutive d'une infraction aux règles de l'urbanisme », sans donner aucune indication relative à la disposition légale qui aurait été transgressée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que pour conclure au caractère illicite d'une construction, il ne peut se contenter de se référer à l'opinion émise par les employés d'une autorité administrative ; qu'il doit s'assurer par lui-même qu'une norme a effectivement été transgressée ; qu'en se contentant d'affirmer que « l'implantation du pare vue était constitutive d'une infraction aux règles de l'urbanisme, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé le 3 février 2005 par la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat de la Ville de Marseille », la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut par conséquent s'appuyer sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties sans inviter celles-ci à en débattre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que « seul le portail avait fait l'objet d'une attestation de non opposition le 25 avril 2005 », ce dont elle a déduit que « l'implantation du pare vue (…) n'avait pas été régularisée » ; qu'en se fondant sur un tel moyen, qui n'avait pas été invoqué par les époux Y..., sans inviter au préalable les parties à donner leurs explications, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE lorsque l'autorité administrative compétente ne s'oppose pas dans un délai d'un mois aux travaux qui lui ont été déclarés, son silence équivaut à une acceptation tacite de ces derniers ; qu'en déduisant le caractère illicite de l'édification du pare vue du seul fait que ce dernier n'avait pas fait l'objet d'une attestation expresse de non opposition, la Cour d'appel a violé l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.

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