Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-12.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.514

Date de décision :

19 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Indosuez, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit de la Caisse hypothécaire anversoire (ANTYP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Indosuez, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse hypothécaire anversoire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 22 novembre 1996), que la Caisse hypothécaire Anversoise (l'ANHYP) a consenti à la société Compagnie immobilière et commerciale (la société) une ouverture de crédit d'un montant, en contrevaleur, de 50 000 000 francs ; que, par acte du 27 novembre 1987, la banque Indosuez, devenue le Crédit agricole Indosuez, s'est portée caution solidaire de la société à concurrence de 10 000 000 francs ; que la société n'ayant pas remboursé le prêt à l'échéance, puis ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires, l'ANHYP a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que la banque Indosuez reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de caution, à payer à l'ANHYP la somme de 10 000 000 francs, plafond de la garantie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant provisionnelle ou définitive la condamnation prononcée, l'arrêt s'est fondé sur un motif alternatif qui laisse imprécis la nature et le fondement de cette condamnation et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que dans la mesure où elle est qualifiée de provisionnelle, la condamnation, non demandée par les parties, ne pouvait être prononcée d'office sans réouverture des débats, d'où il suit qu'à cet égard, l'arrêt méconnaît les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que l'arrêt, qui relève que l'acte de cautionnement stipulait que la mise en oeuvre de l'engagement de la banque était conditionnée par la justification par la Caisse des sommes encaissées sur le prix de la vente des biens hypothéqués appartenant au débiteur principal et que cette condition n'était pas réalisée, faute d'adjudication complète et d'encaissement, ne pouvait, néanmoins, condamner la banque au paiement de la totalité de la somme cautionnée au seul motif que la Caisse avait accompli les diligences normales et que le retard était dû aux lenteurs de la liquidation judiciaire, une telle situation, qui n'était pas assimilable à un cas de force majeure, ne pouvant avoir pour conséquence de dispenser le créancier cautionné de respecter l'obligation par lui souscrite par l'acte de cautionement et d'imposer à la banque le paiement immédiat de la somme cautionnée ; que l'arrêt manque, dès lors, de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a respecté le principe de la contradiction, n'a pas prononcé de condamnation provisionnelle ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'acte de cautionnement conditionnait l'obligation à paiement pesant sur la caution à la justification par l'ANHYP des sommes encaissées sur le prix de vente des biens hypothéqués, et relève que les intérêts courus depuis le versement effectué le 4 novembre 1994 jusqu'au jour de l'encaissement du prix de la dernière adjudication, le 3 septembre 1996, ne sauraient être retenus comme éléments du préjudice allégué par la banque ; qu'il en résulte que la cour d'appel a constaté que la condition stipulée par la convention était réalisée au jour où elle statuait ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Indosuez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Indosuez à payer à la Caisse hypothécaire anversoise la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz