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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-13.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.916

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant Château de Barrières à Denice (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de : 1°) Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant ... (8e), 2°) M. Henri de A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Lyon, Me X..., avocat, a déclaré, au nom de M. François Z..., se pourvoir contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 5 décembre 1989, en matière de baux ruraux ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers Mme Y... et M. de A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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