Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02372 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25QC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2025 à 15h28
Nous, Léna KREMER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE à l’encontre de [C] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Juin 2025 reçue et enregistrée le 21 Juin 2025 à 15h03(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu le procès-verbal dressé par les agents de la Police aux frontières l 22 juin à 8h00 relatant le refus de Monsieur [D] [C] de se rendre à l’audience
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [D]
né le 09 Mars 2005 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l'audience (cf PV de la PAV en date du 22/06/2025 ,
représenté par son conseil Me GOMA MACKOUNDI , avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me GOMA MACKOUNDI , avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [C] [D] le 28 mai 2023 ;
Attendu que monsieur [C] [D] s’est maintenu sur le territoire national, qu’il a été condamné le 09 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de violence sur personne vulnérable sans incapacité, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits commis du 07 septembre 2024 au 08 septembre 2024 à Annemasse, et à 4 mois d’emprisonnement, pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, commis du 07 septembre 2024 au 08 septembre 2024 à Annemasse;
Attendu que par décision en date du 09 avril 2025 notifiée le 09 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 12 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 8 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [D] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 7 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Juin 2025, reçue le 21 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que pour l'application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
Attendu que la Préfecture fonde sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public en exposant que Monsieur [D] sur le trouble à l’ordre public constitué par la condamnation pénale de l’intéressée le 9 septembre 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement outre la dizaine de signalisations. Il considère que la fréquence des signalisations dans un temps limité cancérise une menace à l’ordre public. Il indique qu’il existe des perspectives réelles d’éloignement suite à la réalisation de diligences utiles auprès des autorités consulaires.
Attendu que le conseil de Monsieur [D] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’il considère que Monsieur [D] n’a pas fait obstacle à une mesure d’éloignement. Il considère que la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas caractérisée, rien ne permettant de d’établir la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, soulignant qu’aucun retour des autorités algériennes n’est intervenu durant les quinze derniers jours. Il conteste également le fait que Monsieur [D] puisse présenter une menace à l’ordre public, les signalisations ne pouvant fonder une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation, précisant que Monsieur [D] n’a été condamné qu’à une reprise ce qui ne caractérise pas une risque de menace à l’ordre public.
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu qu’il ressort des pièces produites que Monsieur [C] [D] a été condamné le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne vulnérable sans incapacité, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, commis entre le 7 et le 8 septembre 2024. En outre, la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales permet d’établir qu’il a été signalisé à 16 reprises entre le 26 août 2021 et le 27 mai 2023 pour des faits d’atteinte aux biens, parfois aggravés par de la violence.
Qu’ainsi, la multiplicité des signalisations, démontrant une réitération des passages à l’acte et la gravité de la dernière condamnation constituent un faisceau d’indices de nature à caractériser le fait que Monsieur [C] [D] constitue une menace actuelle pour l’ordre public ;
Sur la démonstration de la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d'exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 10 avril 2025 d’une demande de laissez-passer, leur avoir envoyé par courrier recommandé du 29 avril 2025 les empreintes et photographies de l’intéressé, les avoir relancé le 6 juin 2025 puis le 20 juin ; qu’ainsi, il est considéré comme suffisamment établi que le critère de la délivrance à bref délai est rempli :
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 21 Juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [D] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE à l'égard de [C] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [D] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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