Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [Y] c/ [O] [Y]
N° 24/
Du 27 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OUAS
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Aude CALANDRI
Me Bernard SIVAN
le 27 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2024, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette, Mme [I] [Y] a, par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2022, assigné son frère [O] devant la juridiction de céans en remboursement des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Mme [Y] sollicite voir :
- rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024,
- condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- 22.401 euros à titre principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis et sa résistance abusive,
-4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de droit.
Mme [Y] affirme avoir contracté deux prêts bancaires à la demande de son frère, d’un montant respectif de 185.000 francs (28.203,07 euros) en 1996 et de 12.000 euros en 2006, pour lui permettre de rembourser un emprunt et de renflouer la trésorerie de sa société. Elle relève que ces emprunts sont mentionnés dans l’acte sous seing privé du 5 novembre 2006.
Elle ajoute que son frère a reconnu sa dette en autorisant Me [X], mandataire judiciaire chargé de la succession, à lui payer la somme de 17.802 euros en déduction de la créance litigieuse. Elle estime que cette exécution partielle et volontaire démontre l’existence de sa créance. Elle répond que la reconnaissance de dette respecte le formalisme prévu à l’article 1376 du Code civil (1326 ancien) et démontre la cause du contrat.
Aux termes de ses écritures notifiées le 19 juillet 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
à titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, à titre principal, débouter Mme [Y] de ses demandes, à titre subsidiaire, juger qu’il y a lieu à compensation des dettes connexes, constater que Mme [Y] lui doit la somme de 16.931,93 euros, constater qu’il doit à Mme [Y] la somme de 185.000 francs, débouter Mme [Y] de ses demandes, en tout état de cause, condamner Mme [Y] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [Y] rappelle, à titre liminaire, que les contrats formés avant le 1er octobre 2016 sont soumis à loi ancienne en vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016.
Il indique avoir remboursé le prêt de 12.000 euros en versant une somme de 17.802 euros.
S’agissant de la somme de 185.000 francs, il réplique que la reconnaissance de dette ne répond pas au formalisme de l’article 1376 du Code civil (1326 ancien) puisqu’il manque les mentions relatives à l’état civil du débiteur et du créancier, une date certaine d’exigibilité et qu’elle n’est pas rédigée de manière manuscrite. Il en déduit que document n’est qu’un commencement de preuve n’emportant pas obligation de paiement. Il estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance alléguée.
Il ajoute que l’ancien article 1131 est applicable au litige et que la cause de l’obligation ne peut permettre la réalisation de l’obligation de paiement car Mme [Y] a spontanément versé la somme litigieuse au titre des dettes sociales de sa société, de sorte que cela ne l’engageait pas à titre personnel.
Il prétend que l’indivision lui doit une somme de 6.000 euros car il a réalisé des travaux de rénovation du bien indivis, qu’il a recherché des locataires et que Mme [Y] lui doit en outre 33.333 euros car le bien devait être vendu 800.000 euros, mais vendu in fine au prix de 900.000 euros.
Il sollicite subsidiairement la compensation de ces dettes qu’il qualifie de connexes.
Il considère que la demanderesse ne peut se prévaloir d’un préjudice financier ou d’une quelconque résistance abusive, dès lors qu’elle a obtenu le remboursement des sommes dues, en ce compris les intérêts.
La procédure a été clôturée au 9 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou «juger » ou de « donner acte » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif, et non dans la partie de la discussion des conclusions.
La loi applicable
Les contrats visés par Mme [Y] datant respectivement des 30 août 1996 et 6 novembre 2006, il y a lieu d’appliquer les dispositions du Code civil antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Le rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes du 3ème alinéa de l'article 803 du code de procédure civile :
« L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Il résulte de la procédure que M. [Y] a notifié ses dernières écritures le 7 mai 2024, soit deux jours avant la date de clôture de la procédure, et que Mme [Y] y a répondu le 13 mai 2024.
M. [Y] y a répliqué le 19 juillet et Mme [Y] le 9 septembre 2024.
Il y a lieu, dans le souci d’une bonne administration de la justice et afin de respecter le principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer la procédure au jour de l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats.
L’ordonnance de clôture sera donc révoquée et la clôture de nouveau fixée au 5 octobre 2023, avant l’ouverture des débats.
La demande en paiement
L’article 1341 ancien du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret à 1.500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
L’article 1347 du même code précise que ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit et on appelle ainsi tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En vertu de l’article 1326 ancien du Code civil, dans sa version applicable au litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [I] [Y] produit la copie d’une reconnaissance de dette dactylographiée signée par son frère [O] le 7 novembre 2006.
Aux termes de ce document, il reconnaît que sa sœur lui a prêté la somme de 185.000 francs le 30 août 1996 et de 12.000 euros le 6 novembre 2006 et il s’engage à les lui rembourser lors de la vente de leurs biens immobiliers indivis ou sous forme de cession de parts en cas d’impossibilité de réalisation de la vente de l’un au moins de ces biens.
Si l’existence et le contenu de cette reconnaissance ne sont pas contestés, M. [Y] souligne, à juste titre, que ce document n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 1326 ancien du Code civil puisqu’il ne contient pas la mention, écrite sous forme manuscrite, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
La juridiction peut se fonder sur des écrits ne comportant pas toutes les mentions requises par l’ancien article 1326 du Code civil, et en particulier la mention manuscrite en chiffres de la somme prêtée, dès lors que cet écrit est conforté par des témoignages, des présomptions ou des indices.
L’écrit litigieux constitue un commencement de preuve et il appartient à Mme [Y] d’apporter des éléments pour corroborer la reconnaissance de dette qu’elle produit.
Mme [Y] verse notamment aux débats :
deux copies de la reconnaissance de dette, dont l’une supporte un tampon qui démontre qu’elle a été enregistrée le 13 novembre 2006 à la Mairie de Menton,des documents qui attestent qu’elle a conclu plusieurs prêts bancaires, une mise en demeure du 25 octobre 2021 dans laquelle son conseil enjoint à M. [Y] de lui rembourser la somme de 43.183,57 euros,un acte de vente, un jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton le 9 mars 2021 qui a trait à une convention d’indivision du 31 mai 2015 signée par la fratrie, Mmes [I] et [J] [Y] ainsi que M. [Y], et une convention d’occupation précaire au profit de ce dernier. des courriels adressés en 2021 et 2022 par Mme [Y] à M. [Y], où il est question de l’indivision et dans lesquels elle lui demande le remboursement d’une dette auxquels il répond « j’ai déjà répondu à la question » et « je pense que tu as manqué d’autres épisodes… »,deux ordonnances des 29 novembre 2022 et 16 janvier 2023 rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice autorisant Mme [Y] à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par la Banque Postale et la société [X]-[V] au profit de M. [Y], un courrier adressé par M. [Y] à la société [X] [V] le 5 juin 2023 dans lequel il autorise ce dernier à verser sa quote-part à Mme [Y] pour la somme de 17.802 euros. Plusieurs documents sont sans rapport avec le présent litige et d’autres se heurtent au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Il ressort en revanche des pièces versées aux débats et des écritures des parties que M. [Y] a versé la somme de 17.802 euros à Mme [Y].
Il affirme que cette somme vient en remboursement du prêt de 12.000 euros « en capital, frais et accessoires », le seul dont il s’estime débiteur.
Toutefois, dès lors que cette somme est nettement supérieure au montant dudit prêt, il n’est pas démontré que le solde restant d’un montant de 5.802 euros (17.802 – 12.000) correspond au montant des intérêts de cette dette.
Ce remboursement partiel à concurrence de 5.802 euros constitue une exécution volontaire de l’engagement de payer et un complément de preuve attestant de l’existence des deux prêts que Mme [Y] affirme avoir contractés à la demande de son frère.
Au vu de ces éléments, il échet de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 22.401 euros (40.203,07-17.802), avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021.
La demande subsidiaire et reconventionnelle en compensation des dettes connexes
L’article 1347 du Code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, M. [Y] sollicite subsidiairement et à titre reconventionnel la compensation entre les dettes que lui-même doit à sa sœur et celles dont sa sœur serait débitrice, selon lui.
En premier lieu, il prétend que sa sœur lui devrait la somme de 33.333 euros, au prétexte qu’il aurait permis la vente d’un de leurs biens indivis au prix de 900.000 euros au lieu de 800.000 euros tel que mentionné dans la promesse de vente.
Faisant valoir que, de ce fait, chacun des trois indivisaires a perçu la somme de 33.333 euros, il en déduit que sa sœur, [I], est redevable de cette somme à son égard.
Même si M. [Y] a permis à l’indivision successorale de vendre à meilleur prix l’un des biens immobiliers, il ne peut revendiquer une quelconque créance à l’égard de ses coindivisaires pour ce motif.
En second lieu, M. [Y] affirme être créancier de l’indivision à hauteur de 6.000 euros, mais n’en justifie.
Il échet de le débouter de sa demande de compensation.
La demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral mais également pour résistance abusive de son frère.
Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement de la créance, lequel est réparé par l’application des intérêts moratoires.
En outre, elle ne justifie ni d’un abus dans l’exercice du droit de résister ni d’un préjudice résultant de l’abus allégué au sens de l’article 1240 du Code civil.
Il s’ensuit que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [O] [Y] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu en outre de le condamner à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à verser à Mme [I] [Y] la somme de 22.401 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021;
DEBOUTE Mme [I] [Y] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à verser à Mme [I] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT