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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 87-80.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.784

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emilio, contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1986, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 500 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera dévenu définitif sous astreinte de 50 francs par jour de retard ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et le déclarer coupable du délit de défaut de permis de construire, les juges du second degré retiennent que, les travaux ayant été achevés au mois de février 1982, la prescription a été interrompue par le procès-verbal du 1er septembre 1983 ayant constaté l'infraction et par le procès-verbal d'audition du prévenu du 25 septembre 1983 et énoncent que ce dernier ne conteste pas avoir édifié sans permis de construire une maison d'habitation à l'emplacement d'un abri de jardin sur un terrain situé dans une zone d'aménagement protégée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs c'est en vain que le demandeur fait grief à la Cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur le fait que le maire de la commune l'avait mis en demeure le 17 septembre 1983 de cesser les travaux alors qu'elle avait constaté que ceux-ci avaient été achevés au mois de février 1982 ; Que si les juges font observer dans un motif qui n'est pas le soutien nécessaire de leur décision qu'une telle mise en demeure a été adressée au prévenu, cette observation surabondante n'est pas en contradiction avec les autres énonciations de l'arrêt qu'elle ne saurait vicier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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