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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/04237

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04237

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04237 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD2A 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024 54G N° RG 24/04237 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD2A Minute n°2024/ AFFAIRE : [G] [F] C/ [U] [R] [N] Grosse Délivrée le : à Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [G] [F] né le 12 Septembre 1961 à [Localité 5] (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [U] [R] [N] exerçant sous l’enseigne CSL PLOMBERIE [Adresse 1] [Localité 3] défaillant Par devis en date du 11septembre 2022 accepté le 24 octobre 2022, Monsieur [G] [F] propriétaire d'une maison d'habitation [Adresse 2], a confié à Monsieur [U] [R] [N], exerçant à titre individuel sous l'enseigne CSL PLOMBERIE, la réfection d'une salle de bain pour un montant de 11 219,57 euros. Le solde des travaux a été versé le 06 décembre 2022. Se plaignant de désordres affectant les carrelages et les faïences, par courrier en date du 16 août 2023, Monsieur [F] a demandé à Monsieur [N] de reprendre à ses frais les travaux avant le 15 septembre 2023. Faute de réponse, il a eu recours à son assureur de protection juridique qui a mandaté le Cabinet UNIONDEXPERT qui a réalisé un rapport le 29 novembre 2023. Par acte en date du 17 mai 2024, Monsieur [F] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [N] aux fins de se voir indemnisé d'un préjudice. Suivant acte signifié le 17 mai 2024, Monsieur [G] [F] a fait assigner au fond Monsieur [U] [R] [N], exerçant sous l’enseigne CSL PLOMBERIE et demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Recevoir Monsieur [F] dans ses prétentions, Condamner Monsieur [N] responsable des désordres subis par Monsieur [F] suite aux travaux qu’il a réalisé, Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 6.48l,07 € au titre des travaux de reprise, Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance, Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique, Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral, Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du CPC ainsi que pour les dépens, A défaut assortir l'exécution des condamnations a la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d'exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexe a l’article R.444-3 du Code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS. Régulièrement assigné, Monsieur [N] n'a pas constitué Avocat. N° RG 24/04237 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD2A L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ou, en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. En l'espèce, les travaux ont été intégralement réglés et Monsieur [N] a pris possession de l'ouvrage. Il y a ainsi lieu de fixer une date de réception tacite au 06 décembre 2022, date du paiement intégral des travaux. L'expert du Cabinet UNIONDEXPERT a constaté le soulèvement important des carreaux du carrelage du sol de la salle de bain à proximité du mur d'élévation de la façade principale, « d'environ » (sur une hauteur de) 4 à 5 cm, pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes lors de la sortie de la douche, et la fissuration de la partie basse de la faïence au droit de la façade principale à proximité du soulèvement des carreaux du carrelage. Il a également constaté la détérioration avancée des carreaux de faïence de la partie basse de la douche, ne permettant plus une étanchéité parfaite « à » (de) ce revêtement. S'agissant de la cause des désordres, il a indiqué que plusieurs hypothèses pouvaient être émises et plus particulièrement celle du défaut d'étanchéité de la canalisation en dallage, engendrant la déformation du support des carreaux de carrelage ainsi qu'un mouvement ponctuel du plancher hourdis. Il a conclu que les désordres portaient au jour de son examen atteinte à la destination des ouvrages ainsi qu'à la sécurité des personnes et étaient « à la charge de » CSL PLOMBERIE. Les constatations du Cabinet UNIONDEXPERT sont corroborées par les photographies versées au débat par Monsieur [F] et ne sont pas contredites, faute pour Monsieur [N] d'avoir constitué Avocat. Il en résulte que le soulèvement du carrelage qui porte atteinte à la sécurité des personnes utilisant la douche et la détérioration avancée de la faïence autour de la douche (consistant en des fissures sur la partie basses de celle-ci tel que cela apparaît sur les photographies) qui remet en cause l'étanchéité de celle-ci constituent des désordres qui rendent l'ouvrage de salle de bain impropre à sa destination. Il n'est pas contesté que ces désordres sont apparus après la réception de l'ouvrage. En conséquence, il s'agit d'un dommage de nature décennale dont Monsieur [N] est responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et dont il sera tenu à réparation. L'expert du Cabinet UNIONDEXPERT a évalué le coût des travaux de reprise à une somme comprise entre 4 200 et 5 000 euros « suivant les contraintes techniques rencontrées ». Monsieur [F] sollicite de se voir indemnisé à ce titre d'une somme de 6 131,07 euros sur la base d'un devis de la société BD PLOMBERIE en date du 17 mars 2024. Ce devis comprend notamment la dépose de la paroi de douche, du receveur de douche et de l'ancien carrelage et leur évacuation, la dépose et la repose de la robinetterie de douche, du wc et du meuble sanitaire, en ce compris les joints d'étanchéité, la modification des attentes eau froide et eau chaude, la reprise de la vidange pour le bac à douche, la dépose du carrelage sur 4,20 m², son enlèvement et sa repose, le rattrapage des surfaces et les raccords. La réalisation de l'ensemble de ces prestations correspond à la réparation des désordres dans la mesure où la reprise de la faïence et des carrelages nécessitent également la dépose et la repose des éléments de la salle de bain, alors que le devis signé avec Monsieur [N] montre qu'il y avait effectivement dans la salle d'eau outre la douche, un meuble vasque et un wc. Cependant, il n'y a pas lieu d'accorder le coût de la fourniture d'un receveur de douche ni de deux parois de douches pour 2 053,70 euros, dans la mesure où ni le rapport du Cabinet UNIONDEXPERT ni les photographies ne montrent que ces éléments sont affectés de désordres et où ils pourront être reposés ensuite, alors en outre que les photographies tant du rapport d'expertise qu'en pièce numéro 4 ne montrent qu'une paroi de douche et non deux parois de douche et que la phrase mentionnée sur le devis de la société BD PLOMBERIE concernant le bac de douche (« le bac sera recoupé sur un seul côté comme on en a discuté ensemble »), n'est pas compréhensible. Une somme de 200 euros sera néanmoins conservée au titre du coût de la repose du bac et de la paroi. Il convient ainsi de déduire du montant du devis la somme de 1 853,70 euros (2 053,70 euros -200 euros HT) HT soit 2 039,07 euros TTC, soit au final une somme accordée de 4 092 euros. Monsieur [F] sollicite en outre l'octroi d'une somme de 350 euros correspondant au coût de la fourniture par lui-même des carreaux de remplacement. Si le devis de la société BD PLOMBERIE mentionne « carrelage fourni par le client », Monsieur [F] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir la réalité et le montant de cette dépense. Monsieur [N] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 4 092 euros au titre des travaux de reprises et Monsieur [F] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre. Il est en outre demandé l'octroi d'une somme de 2 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance. Il ressort notamment du devis de Monsieur [N] qui comprenait également l'installation d'une VMC et qui mentionne la pose de « bouches d'extraction soit une dans la salle de bain, une dans les wc du rez de chaussée et une dans la cuisine », que l'habitation paraît bien, tel que l'affirme Monsieur [F], contenir une seule salle de bain. Il ressort du rapport du Cabinet UNIONDEXPERT corroborée par les photographies en pièce 4 que les conditions d'utilisation de la douche ont été rendues dangereuses et ont diminué la jouissance de celle-ci. Cependant, tel qu'en convient Monsieur [F], il a continué à utiliser la douche et la salle de bain et n'en a donc pas été privé de la jouissance totale. Il existe ainsi un préjudice de jouissance depuis mars 2023, date d'apparition du sinistre, dont l'ampleur et la nature justifient l'octroi d'une somme de 1 000 euros à titre de réparation. S'agissant d'un préjudice esthétique, Monsieur [F] fait valoir qu'il a, pour remplacer les carreaux de la douche, acheté des carreaux différents de ceux posés par Monsieur [R] qui n'existaient plus, sans remplacer tous les carreaux par souci financier et que les carreaux ne sont plus assortis ce qui crée un préjudice esthétique. Cependant, il ne produit aucune pièce, notamment aucune photographie des travaux terminés, à l'appui de ses affirmations qui permettraient de caractériser l'existence d'un préjudice esthétique et son ampleur et il sera débouté de sa demande à ce titre. S'agissant d'un préjudice moral, Monsieur [F] ne produit également aucun élément permettant d'établir que les désordres ont entraîné pour lui une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d'affection, d'honneur ou de considération et il sera débouté de sa demande à ce titre. Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas le droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce qui constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier, et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [N] sera en outre condamné, au titre de l'équité, à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, CONDAMNE Monsieur [U] [R] [N] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 4 092 euros au titre des travaux de reprise. CONDAMNE Monsieur [U] [R] [N] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance. CONDAMNE Monsieur [U] [R] [N] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Monsieur [G] [F] du surplus de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [U] [R] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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