Cour de cassation, 11 juin 2002. 02-82.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.263
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, recel d'abus de biens sociaux et recel d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de rejet de sa demande de modification du contrôle judiciaire, rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2001 qui a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de Michel X... ;
"aux motifs qu' "il résulte de l'information des indices sérieux laissant présumer que Michel X... a participé de façon active aux faits qui lui sont reprochés ; que le montant du cautionnement fixé pour répondre tant aux garanties de représentation qu'à la réparation des dommages causés par l'infraction apparaît proportionné au montant des sommes en cause ; que ce cautionnement n'excède pas les ressources de toute nature dont Michel X... a pu disposer provenant d'une part, des fonds qu'il lui est reproché d'avoir touchés au préjudice de la GMF et qui se montent à plus de 20 millions de dollars américains, et d'autre part, des revenus professionnels et mobiliers qu'il perçoit ; qu'aucun élément dans la situation de Michel X... ne permet de motiver une révision du cautionnement quant à son montant ou quant à ses modalités de versement" (arrêt p. 5, 2, 3 et 4) ;
"alors que, premièrement, aux termes de l'article 138, alinéa 2, 11 du Code de procédure pénale, le montant du cautionnement doit être fixé compte tenu des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que, tenus de s'expliquer sur les ressources du mis en examen, les juges du fond doivent prendre en compte les ressources réelles de celui-ci, au jour de la mesure de contrôle judiciaire, sans pouvoir prendre en compte le montant des sommes détournées ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que le montant du cautionnement était proportionné au montant des sommes en cause, les juges du fond, qui se sont fondés sur le montant des sommes détournées, ont statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, les juges du fond doivent s'expliquer sur les ressources réelles du mis en examen au jour du cautionnement ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour statuer comme ils l'ont fait, que le montant du cautionnement n'excédait pas les ressources de toute nature dont Michel X... avait pu disposer, les juges du fond ont pris en compte les ressources antérieures de Michel X... sans prendre en compte les ressources actuelles ;
"et alors que, troisièmement, tenus de s'expliquer concrètement sur les ressources du mis en examen, les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par une formule abstraite et générale aux termes de laquelle, sans autres constatations, le montant du cautionnement n'excède pas les ressources du mis en examen ; qu'en énonçant que le cautionnement n'excédait pas "les revenus professionnels et mobiliers que Michel X... perçoit", formule générale et abstraite ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les ressources effectives de Michel X..., les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, mis en examen pour escroquerie, recels d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, Michel X... a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 5 millions de francs, en cinq mensualités d'un million chacune à compter du 1er septembre 2001, garantissant à hauteur d'un million sa représentation en justice, le surplus étant destiné aux réparations et aux amendes ; que les échéances de versement ayant été repoussées d'un mois par ordonnance postérieure, l'intéressé a versé un million de francs le 2 octobre 2001 ; que, par ordonnance du 15 novembre 2001, le juge d'instruction a rejeté sa demande tendant à la réduction du cautionnement ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce que le cautionnement n'excède pas les sommes de toute nature dont Michel X... a pu disposer, provenant des fonds qu'il lui est reproché d'avoir détournés, évalués à 20 millions de dollars, ainsi que les revenus professionnels et mobiliers qu'il perçoit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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