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Tribunal Administratif de Bordeaux, 02 janvier 2025. 2407463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407463

Date de décision :

2 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur des territoires et de la mer de Gironde a refusé de l'autoriser à prendre ses congés les 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025. Il soutient qu'aucune norme supérieure ne fait obstacle à ce qu'il prenne ses congés aux dates concernées et que la décision attaquée est incohérente dès lors qu'il ressort de ses motifs que sa prise de congé n'impliquerait pas la fermeture du centre le 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2011-993 du 23 août 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé." 2. M. A est inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière en Gironde. Il conteste la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur des territoires et de la mer de Gironde ne l'a autorisé, après négociation, à prendre ses congés que du 25 décembre au 2 janvier inclus et non du 24 décembre au 3 janvier inclus aux motifs que l'intérêt du service nécessite que le centre d'examen demeure ouvert chaque jour ouvré et que ses deux collègues ont accepté de ne poser qu'un seul jour au mois de décembre de l'année précédente, l'un d'entre eux étant, de surcroît susceptible de perdre ses droits à congé en raison d'un changement dans sa situation administrative au 1er janvier 2025. 3. M. A, qui ne conteste ni que la continuité du service public impose que le centre d'examen demeure ouvert aux dates concernées ni les circonstances invoquées par l'administration, ne peut pas utilement faire valoir, pour soutenir que la décision attaquée ne serait néanmoins pas justifiée par l'intérêt du service, d'une part, que les normes supérieures ne précisent pas quelle forme doit prendre cette nécessaire continuité du service, d'autre part, que, par courriel du 24 septembre 2024, le chef d'unité a indiqué que la recherche de cette continuité ne concernera pas l'après-midi du 24 décembre, enfin, que cette décision mentionne, au prix d'une erreur matérielle, que sa prise de congé les 24 décembre et 3 janvier entraînerait la fermeture du centre d'examen les 2 et 3 janvier 2025, et non les 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025. 4. Les moyens invoqués apparaissant ainsi inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre en charge des transports. Copie en sera adressée au directeur des territoires et de la mer de Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre M. B La République mande et ordonne au ministre préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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