Cour de cassation, 16 octobre 2014. 13-23.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.851
Date de décision :
16 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et rectifié, que le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Villefranche (le syndicat) a formé un recours en révision contre l'arrêt ayant condamné la société OCP au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant une obligation d'exécuter des travaux de démolition prononcée par un précédent jugement, en invoquant la fraude commise par la société OCP qui avait produit devant la cour d'appel un procès verbal de constat laissant croire qu'elle avait intégralement exécuté les condamnations mises à sa charge ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le constat dressé le 12 juillet 2010 avait été produit régulièrement aux débats et communiqué au syndicat lors de la signification des conclusions de la société civile OCP en août 2010, que le syndicat n'avait pas donné suite à la proposition de la société OCP, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au syndic de la copropriété, de venir sur place constater par lui-même, ou accompagné d'un huissier de justice de son choix, l'exécution des travaux ordonnés, qu'il avait notamment demandé à la cour d'appel dans le dispositif de ses conclusions de constater que la société OCP, sous les plus expresses réserves de droit quant à la date communiquée par elle, aurait intégralement exécuté ces travaux à la date du 9 juillet 2010 inclus, et retenu que le syndicat n'avait formulé aucune observation à l'encontre de ce constat ni remis en cause son contenu de sorte qu'il n'avait pas été dans l'impossibilité de faire valoir la cause de la révision, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que la fraude de la société OCP n'était pas caractérisée ;
Et attendu que les première et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner le syndicat à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il ne pouvait, au regard des conditions restrictives de l'article 595 du code de procédure civile et en présence d'un arrêt irrévocable prétendre au succès de ses allégations et qu'il a causé un préjudice certain à la société civile OCP ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Villefranche à payer à la société OCP la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 mai 2013 rectifié par arrêt du 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société OCP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de Villefranche la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Villefranche
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE VILLEFRANCHE contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 12 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que, dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'au cours des débats à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2013, le Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE VILLEFRANCHE a précisé qu'il fondait son recours en révision sur l'alinéa 1er de l'article 595 précité ; que la fraude de cet article s'entend des mensonges, de la réticence, des manoeuvres, suppose la preuve d'une dissimulation et l'intention de tromper et doit être décisive ; qu'en l'espèce, par un jugement rendu le 20 novembre 2003 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 novembre 2006, le Tribunal de grande instance de NICE a, notamment, condamné la Société OCP à démolir la construction édifiée par elle sur la terrasse litigieuse en maintenant uniquement le toit, sous astreinte de 75 € par jour de retard ; que le Juge de l'exécution de PARIS, dans son jugement du 23 juin 2010, avait retenu que si le constat dressé le 14 mars 2007 par Maître X..., huissier de justice, révélait que la Société OCP avait effectué le démontage des fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants, celui effectué le 25 septembre 2009 par Maître Y... visait la présence de cloisons séparatives constituées de carreaux de matériau de type « SIPOREX » entre les pièces ; que les travaux effectués en 2007 par la Société OCP, s'ils représentaient une part importante de la démolition ordonnée, étaient insuffisants dès lors que ceux ordonnés par les décisions susvisées devaient consister à démolir la construction édifiée par elle sur la terrasse litigieuse en maintenant uniquement le toit : qu'il appartenait à la Société OCP d'effectuer la démolition ordonnée de façon complète ; que la Cour avait constaté, au visa du constat du 12 juillet 2010 que les cloisons intérieures avaient été démontées et que les travaux ordonnés avaient ainsi été exécutés par la Société OCP ; que le syndicat des copropriétaires soutient, à l'appui de son recours en révision, qu'il résulte de la comparaison du constat dressé par Maître Y... en date du 3 mai 2012 dont la désignation a été obtenue par ordonnance sur requête du 17 novembre 2011 et de celui du 12 juillet 2010 que la Société OCP a réalisé nombre de travaux complémentaires pour se mettre en conformité avec les condamnations prononcées à son encontre et que ce constat du 3 mai 2012 démontrerait ainsi que la Cour a été sciemment trompée dès lors que la Société OCP a prétendu s'être intégralement exécutée des condamnations dont elle restait débitrice ; que, cependant, le constat dressé par Maître X... le 12 juillet 2010 a été produit régulièrement aux débats, a été communiqué au syndicat des copropriétaires lors de la signification des conclusions de la Société OCP en août 2010 sous le visa de la pièce 21 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2010 adressée par la Société OCP au syndic de la copropriété, il lui a été proposé de venir sur place constater par lui-même ou accompagné d'un huissier de justice de son choix l'exécution des travaux ordonnés ; que le syndic de la copropriété n'a pas donné suite à cette proposition ; que le syndicat des copropriétaires a notamment demandé à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions déposées le 8 mars 2011, de « constater que la Société civile OCP, sous les plus expresses réserves de droit quant à la date communiquée par elle, aurait intégralement exécuté ces travaux à la date du 9 juillet 2010 » et n'a sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la Société civile OCP que jusqu'au 9 juillet 2010 inclus ; qu'il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires n'a émis aucune observation à l'encontre de ce constat, et n'a pas remis en cause les travaux effectués par la Société OCP pendant l'été 2010 ; que la cause que le demandeur invoque à l'appui de son recours pouvait être invoquée dans le cadre des débats lors de l'instance d'appel ; que le syndicat des copropriétaires disposait de tous les moyens afin de faire valoir ses intérêts et notamment de faire désigner un nouvel huissier en vue de faire constater les travaux réalisés par la Société OCP et de vérifier ainsi l'exécution totale des obligations mises à la charge de cette dernière par les décisions susvisées ; qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la prétendue fraude commise par la Société OCP ; que les conditions posées par l'article 595 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce, d'autant que le syndicat des copropriétaires avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 12 mai 2011, mais que par ordonnance en date du 27 octobre 2011, le délégué du premier Président de la Cour de cassation a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires et que l'arrêt du 12 mai 2011 est devenu irrévocable (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la fraude, pour être caractérisée, ne suppose pas la démonstration de manoeuvres, de sorte qu'un simple mensonge peut être retenu ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable le recours en révision, que la fraude devait s'entendre des mensonges, de la réticence, des manoeuvres, et supposait la preuve d'une dissimulation et l'intention de tromper, quand un simple mensonge suffisait à caractériser la fraude, la Cour d'appel a violé l'article 595 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque ; que ne commet pas de faute celui qui n'avait pas lieu de douter de la sincérité d'un document produit par la partie adverse et qui a déterminé la décision du juge ; qu'en retenant aussi, après avoir constaté que la Société OCP avait produit à dessein un constat d'huissier de justice erroné, que le syndicat des copropriétaires disposait de tous les moyens afin de faire valoir ses intérêts, notamment en faisant désigner un nouvel huissier en vue de faire constater les travaux réalisés par la Société OCP et en vérifiant ainsi l'exécution totale des obligations mises à la charge de cette dernière, quand le syndicat des copropriétaires n'avait pas commis de faute en ne remettant pas en cause ce constat dont il n'avait pas à suspecter la sincérité, la Cour d'appel a violé l'article 595 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas par principe d'un arrêt de Cour d'appel uniquement susceptible d'un pourvoi ; qu'en ajoutant enfin que le recours était d'autant moins recevable que le syndicat des copropriétaires avait formé un pourvoi contre l'arrêt du 12 mai 2011, puis s'était désisté, laissant ainsi cet arrêt devenir irrévocable, quand ledit arrêt était passé en force de chose jugée nonobstant le pourvoi formé contre lui, la Cour d'appel a violé l'article 595 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE VILLEFRANCHE à payer à la Société OCP une somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que tel est le cas en l'espèce de l'action du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE VILLEFRANCHE qui ne pouvait, au regard des dispositions restrictives de l'article 595 du Code de procédure civile et en présence d'un arrêt irrévocable, prétendre au succès de ses allégations et a causé un préjudice certain à la Société OCP qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera celle du chef ayant condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la Société OCP une somme de 2. 000 ¿ pour recours abusif, et ce par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le droit d'exercer un recours n'est condamnable que s'il est abusif, l'abus devant être caractérisé ; qu'au demeurant, en se bornant, pour condamner le syndicat des copropriétaires à des dommages-intérêts pour recours abusif, à considérer qu'il ne pouvait, au regard des dispositions restrictives de l'article 595 du Code de procédure civile et en présence d'un arrêt irrévocable, prétendre au succès de ses allégations, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit pour le syndicat des copropriétaires d'exercer un recours, a violé l'article 1382 du Code civil.
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