Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02073 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESS4
Jugement du 10 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/02392
ARRET DU 13 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [N] [V]
né le 23 Mars 1948 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [I] [U] épouse [V]
née le 08 Avril 1953 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Marilyne FOUCAULT PERRON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [H] [B]-[A]
née le 14 Février 1949 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas JERUSALEMY, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillèr, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V] et Mme [I] [U] épouse [V] sont propriétaires, depuis le 24 juin 2005, d'une maison d'habitation ainsi que d'un bâtiment dénommé 'bâtiment C', correspondant à la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] située au [Adresse 8] sur la commune de [Localité 11] (49).
Mme [H] [B]-[A] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].
Suivant courrier du 3 février 2016 adressé à M. et Mme [V], Me [J], notaire et conseil de Mme [B]-[A], leur indiquait que la servitude conventionnelle de passage dont ils bénéficiaient en vertu de leur titre de propriété était éteinte depuis le 9 juillet 2011, du fait du terme du délai accordé. Il demandait aux époux [V] de faire réaliser sur leur fonds les travaux nécessaires pour raccorder directement à la voie publique leur parcelle, non enclavée.
Suivant acte d'huissier en date du 16 mars 2016, les époux [V] ont assigné Mme [B]-[A] devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder ou faire procéder au nettoyage des abords de leur propriété et du chemin de passage ainsi qu'à l'arrachage des végétaux.
Mme [B]-[A] a, pour sa part, assigné les époux [V] devant le tribunal de grande instance d'Angers, suivant acte d'huissier du 28 juillet 2016, aux fins de voir, à titre principal, reconnaître l'extinction de la servitude conventionnelle et leur enjoindre, sous astreinte, d'ouvrir un passage à partir de leur parcelle vers le domaine public.
Suivant jugement rendu le 23 mai 2017, le tribunal d'instance a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [H] [B]-[A] dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Angers saisi d'une demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage existante au niveau de sa parcelle n°[Cadastre 1],
- constaté que postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme [H] [B]-[A] a fait procéder aux travaux de nettoyage et d'arrachage sollicités par les consorts [V],
- déclaré par conséquent sans objet les précédentes demandes,
- débouté Mme [H] [B]-[A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné Mme [H] [B]-[A] à payer aux consorts [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur appel de Mme [H] [B]-[A], ledit jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, suivant arrêt du 30 juin 2020.
Suivant jugement rendu le 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- enjoint solidairement à M. [N] [V] et Mme [I] [U] d'ouvrir un passage à partir de leur parcelle vers le domaine public par le percement du bâtiment C dans un délai de six mois à compter de la signification de la decision à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
- dit que le contentieux de l'astreinte sera du ressort de la juridiction,
- débouté Mme [H] [B]-[A] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [N] [V] et Mme [I] [U] in solidum à verser à Mme [H] [B]-[A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [V] et Mme [I] [U] in solidum aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que les propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 3] bénéficiaient d'un accès suffisant à la voie publique par l'aménagement possible d'un passage à partir du bâtiment C, situé sur leur fonds. Il a relevé qu'ils ne démontraient pas que la démolition de ce bâtiment, dont le caractère habitable n'était pas établi, engendrerait des frais hors de proportion et que l'accès à la voie publique serait dangereux. Par ailleurs, le tribunal a considéré que l'enclavement de la parcelle n°[Cadastre 3] résultait des seuls agissements des époux [V] et qu'aucune servitude légale ne pouvait dès lors leur être reconnue.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2019, les époux [V] ont interjeté appel du jugement en ses dispositions leur ayant enjoint, sous astreinte, d'ouvrir un passage à partir de leur parcelle vers le domaine public et les ayant condamnés in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 décembre 2021, Mme [H] [B]-[A] a vendu la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 1er décembre 2022 pour les époux [V]
- en date du 17 juillet 2020 pour Mme [B]-[A]
qui peuvent se résumer comme suit.
Les appelants demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable leur appel,
- déclarer Mme [H] [B]-[A] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- réformer la decision entreprise en ce qu'elle :
- leur a enjoint solidairement d'ouvrir un passage à partir de leur parcelle vers le domaine public par le percement du bâtiment C dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
- a dit que le contentieux de l'astreinte sera du ressort du tribunal de grande instance d'Angers,
- les a condamnés in solidum à verser à Mme [H] [B]-[A] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté Mme [H] [B]-[A] du surplus de ses demandes,
- en conséquence, ordonner la création d'une servitude légale de passage pour cause d'enclavement à leur bénéfice, en tant que propriétaires du fonds dominant cadastré [Cadastre 3], sur le fond servant cadastré [Cadastre 1] appartenant à Mme [H] [B]-[A],
- dire que l'assiette de la servitude légale de passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 3] sera maintenue sur la parcelle [Cadastre 1] à l'endroit initialement fixé par l'acte authentique de vente du 9 juillet 1991 et jusque-là utilisé par eux,
- condamner Mme [H] [B]-[A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Mme [H] [B]-[A] de toute autre demande plus ample ou contraire.
Au soutien de leur appel, ils exposent qu'ils bénéficiaient, sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à l'intimée, d'une servitude conventionnelle de passage, laquelle a cessé depuis 2011, terme prévu à l'acte authentique qui l'avait instaurée en raison de l'état d'enclave. Les appelants contestent l'interprétation dudit acte faite par la partie adverse qui soutient que la durée limitée de la servitude était destinée à permettre aux propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3] de réaliser, sur leur terrain, les travaux nécessaires pour un accès à la voie publique, à savoir le percement du bâtiment C. Au contraire, ils font valoir qu'il revenait au vendeur, propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et non aux acquéreurs, de remplacer le droit de passage accordé contractuellement par un autre droit dans le délai prévu de la servitude. Les époux [V] ajoutent que l'intimée ne peut se prévaloir d'une perte de valeur de sa parcelle, inhabitable, du fait de l'existence de la servitude légale qu'ils sollicitent. Les appelants indiquent encore que pendant plusieurs années, l'intimée a autorisé leur passage sur l'ancienne servitude conventionnelle avant de lever unilatéralement cette autorisation précaire et d'initier la présente procédure. Ils soutiennent qu'en raison de l'extinction de la servitude conventionnelle et de la levée de la tolérance de passage, leur propriété se trouve enclavée, n'ayant plus aucun accès à la voie publique. Ils affirment que le percement du bâtiment C n'est techniquement pas réalisable et qu'il s'agirait en définitive de procéder à la démolition complète dudit bâtiment pour créer une ouverture sur la voie publique et permettre un usage normal de leur propriété. D'une part, les appelants précisent que si l'intimée a été autorisée à créer un accès à la voie publique à partir de la parcelle n°[Cadastre 2], ils se sont vus, pour leur part, refuser cette permission administrative en raison de la situation de leur bâtiment situé dans un virage, du fait des risques présentés pour les usagers de la voirie. D'autre part, les appelants font état du coût disproportionné de ces travaux par rapport à la valeur du fonds bénéficiaire et de ce que la destruction du bâtiment C entraînerait pour eux une dépréciation de leur bien immobilier. En réponse à la demande indemnitaire formée par l'intimée, ils relèvent que cette dernière ne justifie pas de la mise en vente de la parcelle [Cadastre 1], fonds servant, dont la valeur serait diminuée du fait de l'existence de la servitude légale. Les appelants observent que les estimations produites par la partie adverse sont pour la plupart très anciennes et ne reflètent absolument pas le marché de l'immobilier actuel. Au surplus, ils soulignent que c'est en raison du démembrement de propriété du patrimoine foncier des consorts [B] que leur propriété s'est trouvée enclavée et que dans ces conditions, l'intimée ne saurait demander de dédommagement pour une situation qu'elle a créée.
Mme [B]-[A] demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :
- déclarer ses conclusions recevables,
- rejeter l'appel de M. [V] et Mme [U] épouse [V],
- à titre principal, confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 10 septembre 2019,
- y ajoutant, condamner solidairement M. [V] et Mme [U] épouse [V] au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [U] épouse [V] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
- fixer une indemnité de servitude à hauteur d'un capital de 40 000 euros,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [U] épouse [V] au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [U] épouse [V] aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, l'intimée fait valoir que les appelants ne sont plus conventionnellement en droit d'accéder à leur propriété en passant par sa parcelle n°[Cadastre 1], la servitude de passage ayant expiré depuis le 9 juillet 2011. Elle conteste leur avoir consenti une tolérance de passage à partir de cette date et fait valoir qu'il appartenait aux appelants d'effectuer les travaux d'accès direct de leur bien à la voie publique, avant l'extinction de la servitude conventionnelle. L'intimée s'oppose à la création d'une servitude légale grevant sa parcelle n°[Cadastre 1], observant que dès 1991 la possibilité d'un désenclavement temporaire via une autre servitude grevant la parcelle n°[Cadastre 2], avec un accès le long de la dépendance de la parcelle n°[Cadastre 3], illustrait bien le projet commun des parties de mettre un terme à l'enclavement dans le délai qu'ils s'étaient accordés. Elle estime ainsi qu'il existe un trajet plus court du fonds enclavé à la voie publique et qui serait moins dommageable à son fonds. À cet égard, l'intimée observe que le droit de passage sollicité porterait un préjudice conséquent à sa parcelle qu'elle cherche à céder. Elle fait ainsi état d'une perte de valeur due à la servitude qui suspend en l'état son projet de vente. En tout état de cause, l'intimée affirme que la propriété des appelants ne se trouve pas enclavée et bénéficie d'un accès à la voie publique suffisant, en procédant au percement du mur de la dépendance qui longe la voirie. En réponse à l'impossibilité alléguée par les appelants de réaliser ces travaux, elle évoque la décision qu'elle a obtenue auprès des autorités compétentes pour disposer d'un accès à sa parcelle n°[Cadastre 2] par la voirie. Sur ce point, elle considère que les courriers émanant du maire et du président du conseil départemental ne lui sont pas opposables et au surplus d'une force probante douteuse au regard de la fonction élective de l'appelant, adjoint du maire de la commune à cette époque. Elle ajoute qu'une ouverture conformément aux règlements en vigueur est largement praticable et ce, sans démolir le bâtiment. L'intimée discute la réalité des travaux d'amélioration du bâtiment C, évoqués mais non justifiés par les appelants. A titre subsidiaire, elle fait état du dommage qui résulterait pour elle de la création d'une servitude légale sur son bien dont la valeur serait affectée de manière importante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande tendant à la création d'une servitude légale de passage
L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 683 du même code précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L'article 684 ajoute que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 du code civil serait applicable.
Il est établi que la servitude légale prévue à l'article 682 du code civil a pour but de permettre l'utilisation du fonds enclavé et l'état d'enclave est apprécié en fonction des besoins nécessaires pour assurer une exploitation normale du fonds. Le caractère suffisant ou non de l'issue est examiné en fonction de l'usage du fonds, exploitation agricole, commerciale ou industrielle, habitation en prenant en considération pour ce dernier usage les conditions actuelles de vie, notamment l'accès en automobile.
En l'espèce et en premier lieu, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'acte authentique de vente du 9 juillet 1991 que les trois fonds appartenant aux parties formaient initialement un seul fonds cadastré n°[Cadastre 4]. L'ensemble était la propriété de M. [T] [B] (auteur de Mme [H] [B]-[A]), lequel l'a divisé en trois parcelles, conservant la propriété de celles numérotées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et cédant notamment la parcelle n°[Cadastre 3] à M. et Mme [S], en vertu de l'acte précité. Les parties ont institué une servitude de passage, à l'article 7 'constitution de servitudes' :
'I- Au profit de l'acquéreur. Pour permettre à l'acquéreur d'accéder à l'immeuble présentement vendu le vendeur lui accorde à titre de servitude réelle pour une durée maximum de vingt ans un droit de passage à tous usages, sur l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 1] lui appartenant et de même origine que l'immeuble présentement vendu. Ce droit de passage s'exercera par l'entrée actuelle de la ferme en tout temps et toutes les heures et par tous moyens par l'acquéreur, les membres de sa famille, ses amis et employés, et toutes personnes à son service et ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs, successifs, le tout en évitant toute détérioration.
Pour les besoins de la publicité foncière, cette servitude s'établit comme suit :
Fonds dominant
S°B - N° [Cadastre 3] pour une contenance de 15a 58ca
S°B - N° 1013 pour une contenance de 10a 97ca
S°B - N° 1014 pour une contenance de 0a 30ca.
Fonds servant
S°B - N° [Cadastre 1] pour une contenance de 8a 34ca
Monsieur [B] ou ses ayants droits, à tout moment dans l'avenir, pourra remplacer ce droit de passage par un autre droit de passage d'une largeur minimum de trois mètres en bordure ouest de la petite maison C ; les frais de démolition nécessaire étant à la charge du vendeur ou de ses ayants droits'.
Force est de constater que cette clause établissait alors la volonté commune des parties de permettre la desserte du fonds cédé afin de le désenclaver.
Il résulte des écritures des appelants, non contestées par l'intimée, qu'aux termes d'un acte authentique en date du 24 juin 2005 - non produit aux débats- ils sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], cédée par les époux [R] qui l'avaient eux-mêmes acquise auprès des époux [S]. Il n'est pas discuté par les parties que la servitude conventionnelle de passage susmentionnée avait alors toujours cours et n'a pas été modifiée à l'occasion de ces transferts de propriété.
Il est ainsi établi qu'à la date de l'acquisition de la parcelle n°[Cadastre 3] par les appelants, ceux-ci et leurs auteurs ne s'étaient nullement enclavés de leur propre fait, le bien se trouvant enclavé du fait de la division du fonds unique d'origine, son seul accès se faisant par la parcelle riveraine n° [Cadastre 1] en exécution du droit de passage conventionnellement établi à leur profit et grevant le fonds de l'intimée. L'examen du cadastre de 2015 confirme sans ambiguïté cette situation des lieux.
Les parties s'accordent à constater l'extinction de la servitude conventionnelle depuis le 9 juillet 2011, soit au terme des vingt ans prévus à l'acte susmentionné de 1991.
Il convient tout d'abord de relever que si les parties avaient envisagé une servitude alternative, ayant son assiette sur la parcelle n°[Cadastre 2], l'initiative et la charge financière de cette modification du droit de passage incombaient au vendeur ainsi que cela ressort explicitement des termes figurant à l'acte : 'Monsieur [B] ou ses ayants droits, à tout moment dans l'avenir, pourra remplacer ce droit de passage par un autre droit de passage d'une largeur minimum de trois mètres en bordure ouest de la petite maison C ; les frais de démolition nécessaire étant à la charge du vendeur ou de ses ayants droits'. Il est constant que le droit de passage bénéficiant aux propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3] est demeuré inchangé de 1991 à 2011, s'exerçant toujours sur le fonds servant n°[Cadastre 1]. Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, la cour observe que les parties à l'acte, en envisageant cet autre accès à la voirie pour la parcelle n°[Cadastre 3], n'ont pas prévu une ouverture directe sur la voie publique à partir de cette parcelle et plus spécifiquement à l'endroit du bâtiment C. A cet égard, il ne saurait être déduit de la désignation à l'acte par les parties du bâtiment C comme étant une 'petite maison désaffectée' leur projet commun de démolir partiellement ou totalement cet immeuble pour créer sur ce terrain une ouverture sur la voirie. De même, les développements de l'intimée relativement au financement de l'acquisition du bien par les époux [S] et notamment un prêt de 252 000 francs pour les travaux, qui serait nécessairement affecté à la création d'un accès direct sur la voie publique, sont inopérants, en l'absence de toute précision en ce sens ou de nature à corroborer cette allégation.
Il s'ensuit que l'intimée ne peut, en se fondant sur l'acte de 1991, faire grief aux appelants de ne pas avoir effectué de travaux pour permettre l'accès direct de leur bien à la voie publique, entre leur acquisition dudit bien et le terme de la servitude conventionnelle de passage.
Par ailleurs, il n'est pas discuté qu'aucune tolérance de passage n'est actuellement consentie par l'intimée ou par un voisin, permettant aux appelants de disposer d'un accès libre à leur parcelle n°[Cadastre 3].
En second lieu, il importe de rappeler que l'existence d'un état d'enclave peut résulter d'une desserte insuffisante du fonds et que celle-ci s'apprécie au regard de la configuration des lieux au jour où il est statué d'après les circonstances dans lesquelles l'enclave alléguée a été constituée.
Il est acquis aux débats, notamment au regard des photographies produites par chacune des parties, que la situation des lieux n'a pas évolué depuis l'instauration de la servitude conventionnelle en 1991, sauf à constater l'extinction de celle-ci en vertu de la durée contractuellement prévue de vingt ans.
Comme souligné par les appelants, l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation commande d'en permettre l'accès vers la voie publique non seulement pour les piétons ou les véhicules de petit gabarit mais aussi pour les véhicules de secours de type camion de pompiers, ambulance, camionnette de dépannage ou de livraison, lesquelles peuvent présenter un certain gabarit.
S'agissant du bâtiment C situé sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant aux appelants, il est constant qu'il s'agit du seul endroit de ladite parcelle jouxtant la voie publique, en l'occurrence la route départementale 280. Il est justifié par les appelants, versant aux débats plusieurs photographies, que ce bâtiment n'est pas une dépendance désaffectée, la toiture ayant été refaite par les anciens propriétaires et le lieu servant de remise.
Ils démontrent par ailleurs que la création d'une issue sur la voie publique par traversement du bâtiment C n'est techniquement pas possible et impliquerait en définitive sa destruction complète, versant un courrier de la société de maçonnerie générale, la SARL Buron du 24 septembre 2019 indiquant que 'pour faire suite à ma visite à votre domicile sur votre demande concernant la démolition d'une partie d'une annexe pour la construction d'un passage voiture, je suis dans le regret de vous annoncer que le fait de démolir une partie de l'annexe fragiliserait le reste de l'édifice. En effet, c'est pourquoi le fait d'effectuer une ouverture de plus de 2 m de haut obligerait la démolition totale du bâtiment.'Cette démolition entraînerait également le déplacement des équipements électriques extérieurs : compteur et coffret de répartition de l'éclairage public ainsi que la modification du raccordement électrique du second bâtiment se trouvant sur la parcelle et constituant le domicile principal des appelants. Ces derniers produisent un devis établi le 24 septembre 2019 portant sur la démolition de cette dépendance, pour un coût de 9 900 euros, outre des frais de modification du réseau téléphonique à hauteur de 615,60 euros.
Au surplus, le département et la commune ont émis un avis défavorable à la demande des appelants du 11 octobre 2019 tendant à obtenir une permission de voirie pour la création d'un accès sur leur propre fonds. Ainsi, le représentant du département, dans un courrier du 18 décembre 2019, indique 'un diagnostic sécuritaire a été réalisé par mes services pour calculer la distance de visibilité nécessaire pour garantir la sécurité des usagers de la RD 280 (...) La distance de visibilité sécuritaire préconisée est de 83,30 mètres. Or, dans le cas présent, la distance de visibilité mesurée sur place à l'emplacement de l'accès envisagé n'est que de 26,20 mètres pour les véhicules venant de Segré. Aussi, conformément à l'article 19 du règlement de voirie départementale approuvé par délibération n°2019-04-CD-0049 du conseil départemental du Maine et Loire du 29 avril 2019 et par arrêté du président du conseil départemental du 7 juin 2019, j'émets un avis défavorable à votre demande de permission de voirie pour création d'accès pour préserver la sécurité des usagers et conservation du domaine public.' Le maire délégué de [Localité 11] a, pour sa part, dans un courrier du 10 décembre 2019, indiqué que 'après analyse de la situation sur place, il s'avère que la sortie imposée par le tribunal de grande instance en lieu et place de l'ancien bâtiment est impossible au risque de nuire gravement aux usagers de la route. En effet, cet accès serait situé en sortie de virage privant de visibilité M. [V] pour entrer et sortir de sa propriété'. L'intimée qui dénie la force probante de ces courriers émanant des autorités administratives habilitées en la matière, n'apporte aucun élément de nature à les écarter, se bornant à faire état de la qualité d'élu municipal de M. [V] à cette période.
Enfin, les arrêtés du président du conseil départemental obtenus en 2015 et 2020, dont se prévaut l'intimée, l'autorisant à créer un accès de sa parcelle B [Cadastre 2] sur la route départementale 280, avec une ouverture de 3,80 mètres de large, ne permettent pas d'invalider les avis précités qui mettent en exergue la dangerosité d'un tel accès pour la parcelle n°[Cadastre 3]. D'une part, l'intimée ne précise pas l'endroit précis de sa parcelle où l'ouverture a été ainsi autorisée et d'autre part, elle ne justifie pas avoir fait réaliser cet accès à la voie publique.
Du tout, il en résulte qu'au regard de ces avis administratifs défavorables, de la nature et du coût excessif des travaux qui seraient nécessaires pour aménager un accès à la voie publique sur le fonds des appelants, ces derniers établissent de manière suffisante l'impossibilité de relier leur parcelle n°[Cadastre 3] à la route départementale 280. Dans ces conditions, l'état d'enclavement ne peut être considéré comme volontaire de leur part et les dispositions des articles 682 et 683 du code civil doivent dès lors trouver à s'appliquer. Les appelants sont fondés à solliciter une servitude légale de passage s'exerçant sur le fonds où le passage est le plus court du fonds enclavé jusqu'à la voie publique et dans l'endroit le moins dommageable, ce qui correspond à la parcelle mitoyenne de la leur, la parcelle n°[Cadastre 1]. A cet égard, il importe de rappeler que si un passage moins dommageable pouvait être envisagé à l'endroit de la servitude alternative imaginée par les parties à l'acte du 9 juillet 1991, à savoir sur la parcelle n°[Cadastre 2], celle-ci n'est plus la propriété de l'intimée depuis sa vente intervenue le 23 décembre 2021.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de fixer au profit des appelants une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] appartenant à l'intimée, avec pour assiette, celle fixée aux termes de l'acte authentique de vente du 9 juillet 1991.
II- Sur la demande subsidiaire d'indemnité de servitude
En application de l'article 682 susvisé, l'obtention par le propriétaire enclavé d'une issue suffisante pour assurer la desserte complète de son fonds sur la voie publique est subordonnée au paiement d'une indemnité proportionnée au dommage ainsi occasionné au propriétaire du fonds servant.
En l'espèce, l'intimée sollicite une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité destinée à réparer son dommage actuel, à la dédommager pour le temps nécessaire pour trouver un acquéreur et compenser la différence de valeur entre le bien vendu sans servitude et avec. Elle verse aux débats quatre avis de valeur établis par des agents immobiliers, en 2010, 2015, 2017 et 2018. Le plus récent évalue le bien (décrit comme 'maison à rénover entièrement comprenant cuisine, pièce de vie, séjour et une chambre. Cave en dessous et grenier aménageable au dessus. Petite dépendance attenante, écurie, soue à cochon. Le tout cadastré section 184 B numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 834 m²') entre 50'000 euros et 60'000 euros avec le droit de passage et entre 65'000 euros et 75'000 euros sans droit de passage.
Il est certain que la servitude légale reconnue au bénéfice des appelants a une incidence sur la valeur vénale de la propriété de l'intimée et génère des contraintes.
Compte tenu de l'ancienneté de l'avis de valeur précité, de l'absence de précision sur l'emprise exacte que représentait la servitude conventionnelle sur la surface totale du fonds servant, il convient de fixer à la somme de 12 000 euros l'indemnité revenant à l'intimée. Les appelants seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [H] [B]-[A] succombant principalement, il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions condamnant in solidum les époux [V] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux dépens.
L'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il est par ailleurs justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par les appelants dans la présente instance et de condamner l'intimée à leur payer la somme de 4 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], propriété de M. [N] [V] et de Mme [I] [V] et DIT qu'elle bénéficie, pour son désenclavement, d'une servitude légale de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [H] [B]-[A], selon l'assiette définie dans l'acte authentique de vente du 9 juillet 1991,
CONDAMNE solidairement M. [N] [V] et Mme [I] [V] à payer à Mme [H] [B]-[A] la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité proportionnée au dommage occasionné par la servitude de passage,
CONDAMNE Mme [H] [B]-[A] à payer à M. [N] [V] et Mme [I] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE Mme [H] [B]-[A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [B]-[A] aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation pour Me Maryline Foucault-Perron, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
C. LEVEUF I. GANDAIS