Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 226 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2ZJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 juillet 2024 - président du TC de Paris - RG n°J2024000218
APPELANTE
Intimée dans le dossier RG 24/13872
S.A.S. MOBSUCCESS, RCS de Paris n°809891583, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants Mes Kyum LEE et Florian DESSAULT de l'AARPI BDGS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ
Appelant dans le dossier RG 24/13872
M. [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avoct plaidant Me Arnaud SIRVEN de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Intimées dans le dossier RG 24/13872
S.A.S. BONIAL, RCS de Paris n°538704248, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAVION du cabinet VOLENS SOCIETES D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [R] [S] & [P] [C], HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 10 octobre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [I] a été employé de la société Bonial, où il a exercé les fonctions de directeur de clientèle du 21 septembre 2015 jusqu'à sa rupture conventionnelle le 2 octobre 2023.
Le 26 septembre 2023, la société Mobsuccess a adressé à M. [I] une promesse d'embauche au poste de VP sales. Le 10 octobre 2023, par échange téléphonique, la société Mobsuccess a informé la société Bonial de son intention d'embaucher M. [I].
Le 8 novembre 2023, la société Bonial a écrit à la société Mobsuccess afin de l'avertir qu'en embauchant M. [I], elle 'se rendrait complice de la violation des engagements de non-concurrence de M. [I] et engagerait inévitablement sa responsabilité'. La société Mobsuccess n'a pas répondu à ce courrier.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de la société Bonial qui par requête du 11 décembre 2023 entendait 'se voir autorisée à se faire délivrer diverses pièces en relation avec des faits d'appropriation et de vol de documents relevant du secret de ses affaires à l'occasion du départ de l'un de ses salariés ayant rejoint les effectifs de l'un de ses concurrents, la société Mobsuccess, et ce, en violation de sa clause de non-concurrence liant ce dernier, fait caractérisant une seconde violation des intérêts légitimes les plus élémentaires de la société Bonial'.
Le 19 décembre 2023, la mesure d'instruction ainsi ordonnée a été exécutée par le commissaire de justice désigné au sein des locaux de la société Mobsuccess et au domicile de M. [I].
Par la suite, suivant actes des 18 et 19 janvier 2024, la société Mobsuccess et M. [I] ont successivement saisi le même président du tribunal de commerce aux fins de rétractation de son ordonnance précitée du 12 décembre 2023. Et, la société Bonial l'a aussi saisi à son tour par acte du 19 janvier 2024 aux fins de voir ordonner la levée du séquestre.
Après jonction des deux instances en rétractation et de celle en levée du séquestre, le 4 juillet 2024, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a notamment débouté la société Mobsuccess et M. [I] de leurs demandes de rétractation et a modifié partiellement le champ des investigations prescrit par l'ordonnance du 12 décembre 2023, notamment en supprimant certains mots-clés.
Par déclarations effectuées par voie électronique respectivement les 19 et 22 juillet 2024, la société Mobsuccess et M. [I] ont chacun relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit :
'-Confirmons les termes de l'ordonnance du 12 décembre 2023 à l'exception du paragraphe suivant: Nous avons dit, concernant la mission de la SCP [R] [S] et [P] [C] :
« -1 de déterminer les conditions de l'embauche de Monsieur [I] en dépit de l'engagement de non-concurrence auquel ce dernier est soumis.
Nous disons :
« - 1 de déterminer les conditions de l'embauche de Monsieur [I] à l'exception de sa date d'embauche et de ses conditions financières en dépit de l'engagement de non-concurrence auquel ce dernier est soumis.
- Et disons que les mots-clés pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de ladite mission sont les suivants :
1 ' «Competitor Review Bonial», correspond aux revues de parts de marché de Bonial pour les mois de mars, mai et septembre 2023,
2- «Agenda for Weekly ETM Meeting», correspond à un document destiné au comité exécutif de BONIAL,
3- « hubspot-crm-exports-all-contacts-2023-04-11 », correspond à un fichier Excel avec les contacts clients de BONIAL,
4- «hubspot-crm-exports-Best Lead Grading contacts-dts-2023-04-11», correspond à une liste de contacts clients de BONIAL
5- « hubspot-crm-exports-contacts-dts-2023-04-11 »,
6- « [X] [G] », «[J] [L]», «[M] [N]», « [Z] [O] », « [V] [D] », « [Y] [H] », « [E] [B] », et « [A] [W] » (correspondant aux salariés de Bonial),
7- « DTS », pour « Drive to Star »,
8- « Clients pole PA»,
9- « Hubspot » en combinaison avec le mot clef «Bonial», puis en combinaison avec le mot clef « export », puis avec le mot « import »,«BONIAL»,
10- « BMP », pour« Bonial Marketing Plateform »,
11- « [I] »,
-Disons que le paragraphe suivant de notre ordonnance est entaché d'une erreur matérielle « Si les documents ou fichiers référencés ci-dessus de 1 à 8 venaient à être identifiés sur l'un des supports, le commissaire de justice comme indiqué ci-dessus en réalisera une copie par tous moyens en vue de leur conservation sous séquestre et supprimera ces documents, propriété exclusive de Bonial des supports sur lesquels ils ont été identifiés de sorte qu'aucun de ces
documents et fichiers ne demeurent accessibles pour les parties requises après l'exécution des mesures. En cas d'utilisation de la plate-forme Hubspot par MOBSUCCESS, le commissaire de justice devra vérifier, si faire se peut, que MOBSUCCESS n'a pas intégré à sa propre base de données les informations provenant de la base de données de Bonial entre le 1er septembre 2023 et le jour d'exécution des mesures et identifier le cas échéant l'import de bases de données susceptibles de correspondre visés aux mots clés de 1 à 5 ci-dessus ;
En cas d'identification, le commissaire de justice devra en prendre copie pour conservation sous séquestre en leur étude et procéder à leur destruction quel qu'en soit le support »
Nous disons que ledit paragraphe est modifié comme suit :
Si les documents ou fichiers référencés ci-dessus de 1 à 5 venaient à être identifiés sur l'un des supports, le commissaire de justice comme indiqué ci-dessus en réalisera une copie par tous moyens en vue de leur conservation sous séquestre et supprimera ces documents, propriété exclusive de Bonial des supports sur lesquels ils ont été identifiés de sorte qu'aucun de ces
documents et fichiers ne demeurent accessibles pour les parties requises après l'exécution des mesures. En cas d'utilisation de la plate-forme Hubspot par MOBSUCCESS, le commissaire de justice devra vérifier, si faire se peut, que MOBSUCCESS n'a pas intégré à sa propre base de données les informations provenant de la base de données de Bonial entre le 1er septembre 2023 et le jour d'exécution des mesures et identifier le cas échéant l'import de bases de données susceptibles de correspondre visés aux mots clés de 1 à 5 ci-dessus ; En cas d'identification, le commissaire de justice devra en prendre copie pour conservation sous séquestre en leur étude et procéder à leur destruction quel qu'en soit le support
-Demandons à la société Mobsuccess, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri en quatre catégories :
- Catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
-Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
-Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires,
-Catégorie D les pièces ayant un caractère relevant de la vie privée ou familiale de Monsieur [I] saisies sur l'ordinateur et le téléphone personnels de Monsieur [I].
-Disons que l'intégralité des pièces avec un fichier informatique concernant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C et D seront communiquées à la SCP [R] [S] et [P] [C] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
-Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société Mobsuccess, conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du code de commerce, nous communiquera un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le secret des affaires ;
-Fixons le calendrier suivant :
- Communication à la SCP [R] [S] et [P] [C] ainsi qu'au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 septembre 2024 ;
-Communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 1er octobre 2024 et qu'à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;
-Renvoyons l'affaire à l'audience du mardi 15 octobre à 14H30 pour procéder à la levée de séquestre ;
-Déboutons la société Mobsuccess de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive; -Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile'.
Les deux instances enregistrées en appel ont fait l'objet d'une mesure de jonction le 1er octobre 2024.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Mobsuccess a demandé à la cour de :
infirmer l'ordonnance sur rétractation rendue le 4 juillet 2024 en ce qu'elle a :
'confirmé les termes de l'ordonnance du 12 décembre 2023 à l'exception du paragraphe suivant :
'-1 de déterminer les conditions d'embauche de M. [I] en dépit de l'engagement de non-concurrence auquel ce dernier est soumis' ;
dit :
'-1 de déterminer les conditions de l'embauche de M. [I] à l'exception de sa date d'embauche et de ses conditions financières en dépit de l'engagement de non-concurrence auquel il est soumis';
dit que les mots clés pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de ladite mission sont les suivants :
1- « Competitor Review Bonial », correspond aux revues de parts de marché de la société Bonial pour les mois de mars, mai et septembre 2023 ;
2-« Agenda for Weekly ETM Meeting », correspond à un document destiné au comité exécutif de BONIAL ;
3-« hubspot-crm-exports-all-contacts-2023-04-11 », correspond à un fichier Excel avec les contacts clients de BONIAL ;
4-« hubspot-crm-exports-Best Lead Grading contacts-dts-2023-04-11 », correspond à une liste de contacts clients de BONIAL ;
5-« hubspot-crm-exports-contacts-dts-2023-04-11 » ;
6-« [X] [G] », « [J] [L]», [M] [N] », « [Z] [O] », « [V] [D] », « [Y] [H] », « [E] [B] », et « [A] [W] » (correspondant aux salariés de la société Bonial) ;
7-« DTS », pour « Drive to Star « ;
8-« Clients pole PA » ;
9-« Hubspot » en combinaison avec le mot clés « Bonial », puis en combinaison avec le mot-clés « export », puis avec le mot « import »,« BONIAL » ;
10-« BMP », pour « Bonial Marketing Plateform » ;
11-« [I] » ;
dit que le paragraphe suivant de l'ordonnance est entaché d'une erreur matérielle : « Si les documents ou fichiers référencés ci-dessus de 1 à B venaient à être identifiés sur l'un des supports, le commissaire de justice comme indiqué ci-dessus en réalisera une copie par tous moyens en vue de leur conservation sous séquestre et supprimera ces documents, propriété exclusive de la société Bonial des supports sur lesquels ils ont été identifiés de sorte qu'aucun de ces documents et fichiers ne demeurent accessibles pour les parties requises après l'exécution des mesures. En de cas d'utilisation de la plate-forme Hubspot par la société Mobsuccess le commissaire de justice devra vérifier, si faire sa peut, que la société Mobsuccess n'a pas intégré à sa propre base de donnée les informations provenant de la base de donnée de la société Bonial entre le 1er septembre 2023 et le jour de l'exécution des mesures et identifier le cas échéant l'import de bases de données susceptibles de correspondre visés aux mots clés de 1 à 5 ci-dessus ; en cas d'identification, le commissaire de justice devra en prendre copie pour conservation sous séquestres en leur étude et procéder à leur destructions quelqu'en soit le support » ;
dit que le paragraphe est modifié comme suit : « Si les documents ou fichiers référencés ci-dessus de 1 à 5 venaient à être identifiés sur l'un des supports, le commissaire de justice comme indiqué ci-dessus en réalisera une copie par tous moyens en vue de leur conservation sous séquestre et supprimera ces documents, propriété exclusive de la société Bonial des supports sur lesquels ils ont été identifiés de sorte qu'aucun de ces documents et fichiers ne demeurent accessibles pour les parties requises après l'exécution des mesures. En cas d'utilisation de la plate-forme Hubspot par la société Mobsuccess, le commissaire de justice devra vérifier, si faire se peut, que la société Mobsuccess n'a pas intégré à sa propre base de données les informations provenant de la base de données de la société Bonial entre le 1er septembre 2023 et le jour d'exécution des mesures et identifier le cas échéant l'import de bases de données susceptibles de correspondre visés aux mots clés de 1 à 5 ci-dessus ; En cas d'identification, le commissaire de justice devra en prendre copie pour conservation sous séquestre en leur étude et procéder à leur destruction quelqu'en soit le support » ;
demandé à la société Mobsuccess et à M. [I], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri en quatre catégories :
catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen ;
catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ;
catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
catégorie D les pièces ayant un caractère relevant de la vie privée ou familiale de M. [I] saisies sur son ordinateur ou téléphone personnels ;
dit que l'intégralité des pièces avec un fichier informatique concernant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C et D seront communiquées à la société [R] [S] et [P] [C] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société Mobsuccess et M. [I], conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, communiqueront un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le secret des affaires :
fixé le calendrier suivant :
communication à la société [R] [S] et [P] [C] ainsi qu'au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 septembre 2024 ;
communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 1er octobre 2024 et qu'à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;
renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 15 octobre à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ;
dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu'à l'expiration des délais d'appel et en cas d'appel jusqu'aux décisions d'appel ;
débouté M. [I] et la société Mobsuccess de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.' ;
constater l'absence d'effet dévolutif opéré par l'appel incident de la société Bonial;
se déclarer non-saisie de l'appel incident de la société Bonial ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 12 décembre 2023 ;
ordonner l'annulation du procès-verbal et la restitution immédiate des éléments saisis en exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2023, placés sous séquestre en l'étude du commissaire de justice instrumentaire ;
à titre subsidiaire :
modifier l'ordonnance sur requête rendue le 12 décembre 2023 et supprimer les mots-clés suivants :
« DTS » ;
« One » combiné avec le mot clé « Clients » ;
« One » combiné avec le mot clé « Pricing » ;
« One » combiné avec le mot clé « Sales Deck » ;
« One » combiné avec le mot clé « Training » ;
« Hubspot » combiné avec le mot clé « Bonial » ;
« Hubspot » combiné avec le mot clé « export » ;
« Hubspot » combiné avec le mot clé « import » ;
« [I] » ;
modifier l'ordonnance sur requête rendue le 12 décembre 2023 et supprimer la faculté prévue pour le Commissaire de justice de supprimer les documents et fichiers répondant aux mots-clés suivants :
« Competitor Review Bonial » ;
« Agenda for Weekly ETM Meeting » ;
« hubspot-crm-exports-all-contacts-2023-04-11 » ;
« hubspot-crm-exports-all-contacts-2023-04-11 » ;
« hubspot-crm-exports-Best Lead Grading contacts-dts-2023-04-11 » ;
« hubspot-crm-exports-contacts-dts-2023-04-11 » ;
« [X] [G] », «[J] [L]», «[M] [N]», « [Z] [O] », « [V] [D] », « [Y] [H] », « [E] [B] », et « [A] [W] » ;
« DTS » ;
« Clients pole PA » ;
à titre infiniment subsidiaire :
modifier l'ordonnance sur requête rendue le 12 décembre 2023 tel qu'il plaira à la cour d'appel pour ramener les mesures ordonnées à de plus justes proportions;
en tout état de cause :
condamner la société Bonial au paiement de 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
débouter la société Bonial de toutes ses demandes ;
condamner la société Bonial à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, M. [I] a demandé à la cour de :
infirmer l'ordonnance sur rétractation rendue le 4 juillet 2024 en ce qu'elle a :
'confirmé les termes de l'ordonnance du 12 décembre 2023 à l'exception du paragraphe suivant :
'-1 de déterminer les conditions d'embauche de M. [I] en dépit de l'engagement de non-concurrence auquel ce dernier est soumis' ;
dit :
'-1 de déterminer les conditions de l'embauche de de M. [I] à l'exception de sa date d'embauche et de ses conditions financières en dépit de l'engagement de non-concurrence auquel il est soumis';
dit que les mots clés pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de ladite mission sont les suivants :
1- « Competitor Review Bonial », correspond aux revues de parts de marché de la société Bonial pour les mois de mars, mai et septembre 2023 ;
2-« Agenda for Weekly ETM Meeting », correspond à un document destiné au comité exécutif de BONIAL ;
3-« hubspot-crm-exports-all-contacts-2023-04-11 », correspond à un fichier Excel avec les contacts clients de BONIAL ;
4-« hubspot-crm-exports-Best Lead Grading contacts-dts-2023-04-11 », correspond à une liste de contacts clients de BONIAL ;
5-« hubspot-crm-exports-contacts-dts-2023-04-11 » ;
6-« [X] [G] », « [J] [L]», [M] [N] », « [Z] [O] », « [V] [D] », « [Y] [H] », « [E] [B] », et « [A] [W] » (correspondant aux salariés de la société Bonial) ;
7-« DTS », pour « Drive to Star « ;
8-« Clients pole PA » ;
9-« Hubspot » en combinaison avec le mot clés « Bonial », puis en combinaison avec le mot-clés « export », puis avec le mot « import »,« BONIAL » ;
10-« BMP », pour « Bonial Marketing Plateform » ;
11-« [I] » ;
dit que le paragraphe suivant de l'ordonnance est entaché d'une erreur matérielle : « Si les documents ou fichiers référencés ci-dessus de 1 à B venaient à être identifiés sur l'un des supports, le commissaire de justice comme indiqué ci-dessus en réalisera une copie par tous moyens en vue de leur conservation sous séquestre et supprimera ces documents, propriété exclusive de la société Bonial des supports sur lesquels ils ont été identifiés de sorte qu'aucun de ces documents et fichiers ne demeurent accessibles pour les parties requises après l'exécution des mesures. En de cas d'utilisation de la plate-forme Hubspot par la société Mobsuccess le commissaire de justice devra vérifier, si faire sa peut, que la société Mobsuccess n'a pas intégré à sa propre base de donnée les informations provenant de la base de donnée de la société Bonial entre le 1er septembre 2023 et le jour de l'exécution des mesures et identifier le cas échéant l'import de bases de données susceptibles de correspondre visés aux mots clés de 1 à 5 ci-dessus ; en cas d'identification, le commissaire de justice devra en prendre copie pour conservation sous séquestres en leur étude et procéder à leur destructions quelqu'en soit le support » ;
dit que le paragraphe est modifié comme suit : « Si les documents ou fichiers référencés ci-dessus de 1 à 5 venaient à être identifiés sur l'un des supports, le commissaire de justice comme indiqué ci-dessus en réalisera une copie par tous moyens en vue de leur conservation sous séquestre et supprimera ces documents, propriété exclusive de la société Bonial des supports sur lesquels ils ont été identifiés de sorte qu'aucun de ces documents et fichiers ne demeurent accessibles pour les parties requises après l'exécution des mesures. En cas d'utilisation de la plate-forme Hubspot par la société Mobsuccess, le commissaire de justice devra vérifier, si faire se peut, que la société Mobsuccess n'a pas intégré à sa propre base de données les informations provenant de la base de données de la société Bonial entre le 1er septembre 2023 et le jour d'exécution des mesures et identifier le cas échéant l'import de bases de données susceptibles de correspondre visés aux mots clés de 1 à 5 ci-dessus ; En cas d'identification, le commissaire de justice devra en prendre copie pour conservation sous séquestre en leur étude et procéder à leur destruction quelqu'en soit le support » ;
demandé à la société Mobsuccess et à M. [I], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri en quatre catégories :
catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen ;
catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ;
catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
catégorie D les pièces ayant un caractère relevant de la vie privée ou familiale de M. [I] saisies sur son ordinateur ou téléphone personnels ;
dit que l'intégralité des pièces avec un fichier informatique concernant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C et D seront communiquées à la société [R] [S] et [P] [C] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société Mobsuccess et M. [I], conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, communiqueront un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le secret des affaires :
fixé le calendrier suivant :
communication à la société [R] [S] et [P] [C] ainsi qu'au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 septembre 2024 ;
communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 1er octobre 2024 et qu'à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;
renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 15 octobre à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ;
dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu'à l'expiration des délais d'appel et en cas d'appel jusqu'aux décisions d'appel ;
débouté M. [I] et la société Mobsuccess de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.';
et statuant à nouveau :
à titre principal,
juger que la requête du 11/12/2023 doit être rejetée ;
rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 12/12/2023 ;
en déduire la perte de fondement juridique des mesures effectuées ;
juger caduques les mesures d'instruction, procès-verbal de commissaires de justice, rapport d'expert informatique et les saisies effectuées en exécution de l'ordonnance du 12/12/2023 ;
ordonner la destruction immédiate des éléments saisis placés sous séquestres en l'étude du commissaire de justice instrumentaire ;
à titre subsidiaire :
modifier l'ordonnance en supprimant tous les mots clés imprécis ou violant sa vie privée et celle de sa fille [T] [I] à savoir « [I] » sur son ordinateur et son téléphone ;
juger que les mots clés ne doivent pas être utilisés séparément ;
modifier l'ordonnance, et préciser systématiquement que, le commissaire de justice instrumentaire ne peut mener des recherches que sur la période comprise entre le 1er septembre 2023 et la date des constatations et prendre uniquement des copies d'éléments correspondant à cette période ;
juger que le document « Competitor Review Bonial » est nécessaire pour sa défense devant le conseil de prud'hommes et donc enjoindre au commissaire de justice de remettre ce document supprimé sur son ordinateur ;
à titre reconventionnel,
condamner la société Bonial à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause :
débouter la société Bonial de toutes ses demandes, en ce compris de son appel incident ;
condamner la société Bonial aux entiers dépens ;
condamner la société Bonial à 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Bonial a demandé à la cour de :
confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2024 ayant débouté la société Mobsuccess et M. [I] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023 et ce, en toutes ses dispositions à l'exception de ce qui est ajouté ci-dessous ;
infirmer l'ordonnance pour le surplus ;
statuant à nouveau :
ajouter les mots clés suivants, en sus des onze mots clés définis par l'ordonnance du 4 juillet 2024 pour la recherche informatique à réaliser dans le cadre des mesures sollicitées sur les documents saisis par la société [R] [S] & [P] [C]:
12- [I] en combinaison avec « recrutement », puis avec « embauche » ;
13- [I] en combinaison avec « objectif », puis avec « target » ;
14- [I] en combinaison avec « [K] » (i.e., le patronyme du dirigeant de Bonial) ;
15- [I] en combinaison avec « concurrent », puis avec « non-concurrence» ;
16- BONIAL en combinaison avec [I] ;
17- BONIAL en combinaison avec « client », puis avec « fichier client » ;
18- BONIAL en combinaison avec « concurrent », puis avec « non-concurrence » ;
19- BONIAL en combinaison avec « salarié » ;
20- BONIAL en combinaison avec « forecast » ;
juger recevable et bien fondée la demande de levée du séquestre provisoire ordonné, suivant ordonnance du 12 décembre 2023, par le président du tribunal de commerce de Paris ;
ordonner la levée du séquestre provisoire portant sur les pièces recueillies par la société [R] [S] & [P] [C], au terme de la recherche informatique réalisée conformément aux termes de l'ordonnance du 4 juillet 2024, auxquels auront été ajoutés les mots clés ci-dessus et ce, dans le respect des dispositions de l'article R. 153-1 et s. du code de commerce, le cas échéant, après un tri réalisé sous accord de confidentialité ;
ordonner à la société [R] [S] & [P] [C] d'avoir à communiquer lesdites pièces à la société Bonial, sans délai ;
condamner la société Mobsuccess à lui payer la somme de 58.665,48 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Mobsuccess aux entiers dépens de la présente instance et des mesures d'instruction diligentées préalablement à cette dernière s'établissant à la somme de 22.389,08 euros.
La société [R] [S] et [P] [C], commissaires de justice associés, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 décembre 2023
La cour rappelle que l'article 145 du code de procédure civile dispose que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En outre, l'article 493 du dit code prévoit 'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
Selon l'article 495 du même code, 'L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.'
Selon l'article 496 du même code, 'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.'
En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. A cette fin, il lui appartient d'apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure.
Au cas présent, en premier lieu, la société Mobsuccess et M. [I] contestent l'existence de circonstances qui justifiaient de déroger au principe du contradictoire.
Pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire, dans sa requête du 11 décembre 2022, la société Bonial y exposait que : 'Dans le cadre des investigations diligentées après le départ de M. [I], il a été constaté que ce dernier a vidé le drive de l'ordinateur propriété de Bonial et ce, dans le souci bien compris de dissimuler les fichiers et documents propriété de Bonial qu'il s'est approprié de manière illicite (Pièce Bonial nº9, page 33). M. [I] a cependant omis qu'une telle appropriation illicite transparaît par ailleurs de l'envoi qu'il s'est fait à lui-même, en utilisant son adresse mail Bonial, de divers documents confidentiels appartenant à Bonial (Pièce Bonial n°9, page 4). Plus généralement, les pièces attestent que tant M. [I] que son nouvel employeur ne rencontrent visiblement aucune difficulté à fouler du pied leurs engagements contractuels ou les obligations qui s'imposent à eux, par l'effet de la loi.
Dans un tel contexte et pour préserver l'effet de surprise indispensable à l'efficacité de la mesure, le recours à la procédure sur requête - non contradictoire - se trouve justifier par les dissimulations et man'uvres auxquelles M. [I] et son nouvel employeur se sont livrés, avant que ce dernier ne rejoigne les effectifs de Mobsucces. Les parties requises (Mobsuccess et M. [I]) savent pertinemment qu'ils ont commis des actes répréhensibles et contrevenant aux intérêts légitimes de Bonial; de sorte que leur responsabilité respective est susceptible d'être engagée à l'égard de la société Bonial.
Dès lors, si Mobsuccess et M. [I] étaient préalablement prévenus dans le cadre d'un débat contradictoire, ils pourraient faire disparaître ou dissimuler les éléments révélant les man'uvres déloyales commises par ces derniers. En outre, la nature électronique de certains documents dont la saisie est demandée justifie la dérogation au principe de la contradiction, puisque leur destruction ou dissimulation est très aisée et rapide à mettre en 'uvre. Dès lors, il existe un risque important de déperdition de ces données dont l'exploitation serait alors impossible et la société Bonial pourrait être ainsi privée de la possibilité de faire valoir ses droits. Par ailleurs, les voies judiciaires classiques d'interrogation ou de sommation de production des documents sollicités dans le cadre de la présente requête pourraient être tenues en échecs par les parties requises, dans la mesure où il leur suffirait de nier leur existence.
Il est donc légitime que la société Bonial, qui souhaite faire établir les faits dont elle est victime de la part de M. [I] et Mobsuccess, puisse se prémunir contre cette possible déperdition, en ayant recours à une mesure non contradictoire'.
Dans son ordonnance sur requête du 12 décembre 2023, le juge délégataire du président du tribunal de commerce a retenu pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire que la requérante était fondée à ne pas appeler les parties visée(s) par la mesure compte tenu des circonstances propres à l'espèce et notamment :
'' Les éléments que la mesure d'instruction sollicitée aura pour objet de rechercher sont, pour l'essentiel, des documents électroniques (principalement des courriels et des échanges électroniques internes), lesquels pourront, en l'absence d'effet de surprise, très aisément être supprimés ou déplacés sur d'autres supports stockés dans des lieux inconnus des requérants,
' Les man'uvres alléguées caractérisent un contexte propice au risque de déperdition ou dissimulation des éléments de preuve recherchés,
' La société Bonial estime que la société Mobsucces se serait rendue coupable d'acte de concurrence déloyale en recrutant M. [I] qu'il savait lié par une clause de non-concurrence et en sollicitant des personnels, prospects et clients de Bonial en dépit de la clause de non-sollicitation qui le liait à Bonial. Dans le cadre des investigations diligentées par Bonial après le départ de Monsieur [I], il a été constaté que celui-ci a téléchargé des fichiers et documents relevant du secret des affaires et lui appartenant à Bonial, que ce dernier se les ai envoyés à lui-même et a supprimé les traces de cette appropriation.
' Les dissimulations et man'uvres auxquelles M. [I], alors qu'il était encore salarié de Bonial, s'est livré en téléchargeant, des fichiers et documents confidentiels appartenant à Bonial tout en en supprimant les traces justifient le recours a une procédure non contradictoire.
Si les parties étaient prévenues de l'existence d'un débat contradictoire, ils pourraient faire disparaître ou dissimuler les éléments révélant les man'uvres déloyales commises par ces derniers. La nature électronique de certains documents dont la saisie est demandée justifie la dérogation au contradictoire puisque leur destruction ou dissimulation est très aisée et rapide à mettre en 'uvre.
' Les faits susceptibles d'être reprochés à Mobsucces et M. [I] à l'issue de l'accomplissement de la mesure d'instruction sont graves. Ils sont susceptibles d'engager la responsabilité de Mobsucces et de M. [I] pour concurrence déloyale et leur responsabilité pénale pour abus de confiance et/ou recel d'abus de confiance commis par l'ancien salarié de la requérante'.
Enfin, la décision entreprise retient à cet égard que : 'Il ressort des pièces produites que :
la requête soumise par la société Bonial puis l'ordonnance rendue invoquent la nécessité de ménager un effet de surprise dans la mesure où, la seule connaissance d'une procédure à l'encontre de la société Mobsuccess et de Monsieur [I] aurait pour effet de les inciter à supprimer les éléments de preuve recherchés, et en particulier les éléments de preuve relatifs à une éventuelle appropriation illicite des fichiers et documents propriété de Bonial.
Le constat d'huissier de la SCP Venezia en date du 21 novembre 2023 établit que 1) des mails ont été envoyés de l'ordinateur professionnel de Monsieur [I] sur sa boîte mail personnelle en particulier ceux des 24, 12 et 10 octobre 2023, dont l'objet est " Competitor Review Bonial fr Apps" et que ces 3 mails contiennent des données chiffrées et stratégiques appartenant à Bonial 2) des exports de la base de données de l'entreprise puis téléchargement le 21 septembre 2023 de 3 documents dont le nom commence par " hubspot-crm-exports et 3) un téléchargement d'un export d'un drive Google .
Le procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire Maître [P] [C] en date du 19 décembre 2023 établit que des documents appartenant à Bonial ont été trouvés sur un ordinateur propriété de Mobsuccess mis à la disposition de Monsieur [I] pour les besoins de son activité professionnelle. Il résulte de ce procès-verbal que 45 documents, 156 courriels et 2 documents plus 1 correspondance ont été recueillis et séquestrés.
S'agissant des faits d'appropriation illicite des documents appartenant à Bonial, les preuves recherchées se trouvent dans des fichiers informatiques contenant des échanges électroniques dont la fragilité intrinsèque ne fait pas débat.
Au cas d'espèce, le risque de dépérissement des preuves est d'autant plus établi qu'il s'agit de pièces appartenant à Bonial couvertes par le secret des affaires qui n'ont aucune raison de se trouver chez Mobsuccess et/ou Monsieur [I], que Bonial a peu de chances d'obtenir spontanément de la part de Mobsuccess ou de Monsieur [I]. Monsieur [I] a manifestement supprimé les traces de cette appropriation sur son ordinateur Bonial comme le démontrent les extractions de la base de données de Bonial, l'enregistrement de données sensibles à une date concomitante à son départ, les téléchargements sur son ordinateur professionnel, la suppression incomplète de ses actions sur ledit ordinateur puisque ils apparaissaient encore après restitution dudit ordinateur et enfin la découverte d'un certain nombre de documents répondant aux critères de recherche sur l'ordinateur professionnel de Monsieur [I] chez Mobsuccess.
Les faits de concurrence déloyale allégués dont il est recherché les preuves justifient le recours à une procédure non-contradictoire qui constituait pour Bonial le seul moyen d'en obtenir la production.
Nous disons que le requérant a justifié la dérogation au principe du contradictoire'.
Cependant, le support des éléments recherchés, en particulier s'agissant de données informatiques, ne peut suffire en lui-même à caractériser l'existence d'un risque de dépérissement de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire.
En outre, la nécessité de déroger au principe du contradictoire doit être appréciée à la date à laquelle le juge des requêtes statue, sans qu'il lui soit possible en examinant la demande de rétractation de valider rétrospectivement sa décision, en prenant en considération des éléments postérieurs. C'est donc à tort que le délégataire du président du tribunal de commerce a pris en considération à ce titre le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 19 décembre 2023 en exécution de la mesure critiquée.
S'agissant des manoeuvres que la société Bonial impute à M. [I] et à la société Mobsuccess, cette dernière fait valoir qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler l'embauche de M. [I], prenant au contraire l'initiative d'en informer le dirigeant de la société Bonial lors d'un appel téléphonique du 10 octobre 2023 et que celle-ci a, elle-même, pris l'initiative, avant le dépôt de sa requête, d'avertir à plusieurs reprises la société Mobsuccess et M. [I] de ses griefs et de son intention d'initier des actions judiciaires à leur encontre du fait de l'embauche, au point que comme l'a constaté le commissaire de justice instrumentaire en accomplissant la mesure probatoire, le directeur général de Mobsuccess a spontanément déclaré lors de son arrivée : ' Le sujet on l'avait en tête. On s'y attendait'.
Il convient d'observer que si les parties sont contraires quant au fait que leurs activités respectives seraient concurrentes, il n'est pas contesté que la société Bonial a été informée de l'embauche par la société Mobsuccess de M. [I] au moyen de cet appel téléphonique du 10 octobre 2023 entre les dirigeants de ces sociétés. La société Bonial indique d'ailleurs que, lors de cet échange, elle a refusé d'accepter le principe d'une telle embauche, compte tenu de la clause de non-concurrence, mais que le dirigeant de la société Mobsuccess lui a répondu en 'indiquant qu'il ferait ce qu'il estime devoir faire et que, le cas échéant, il couvrirait les frais de procédure de [U], au pire il y aura sa clause à rembourser, ça n'ira jamais chercher loin'.
De plus, la société Mobsuccess souligne que la société Bonial a réitéré ses menaces d'actions judiciaires auprès d'elle par une lettre du 8 novembre 2023. Celle-ci l'avertit en effet qu'informée de pourparlers menés avec M. [I], directeur de pôle au sein de ses équipes commerciales celui-ci est lié par un engagement de non-concurrence , par une clause dont la teneur est reproduite intégralement, et que 'dans l'hypothèse où vous offririez un poste à M. [U] [I] au sein de vos équipes après que cette clause a été portée à votre connaissance, la société Mobsucces se rendrait complice de la violation desdits engagements et engagerait inévitablement sa responsabilité civile délictuelle' .
La société Mobsuccess rappelle encore qu'aux termes d'échanges via WhatsApp entre les deux dirigeants sociaux, des 23 et 26 décembre 2023, le dirigeant de la société Bonial a précisé avoir informé M. [I], avant son départ, des actions qu'il ne manquerait pas de prendre s'il rejoignait Mobsuccess. M. [I] fait valoir quant à lui que le dirigeant de la société Bonial a reconnu expressément l'avoir averti de manière explicite que des mesures conservatoires seraient recherchées et des actions judiciaires engagées pour des faits identiques à ceux repris ultérieurement dans la requête.
La cour relève que lors de cet échange, alors que le dirigeant de la société Mobsuccess évoquait une vengeance personnelle violente contre M. [I], du fait de son départ pour un acteur pourtant non concurrent, le dirigeant de la société Bonial lui répond notamment : ' ... lorsque nous avons rappelé [U] [I] à ses obligations avant son départ, et que nous l'avons informé des actions que nous ne manquerions pas de prendre en cas de refus d'honorer ses engagements, [U] [I] nous a répondu avec le plus grand dédain vous ferez ce que vous aurez à faire, je fais de mon côté ce que j'ai à faire. Le 11 octobre 2023, lorsque tu prenais attache auprès de moi, en prétendant envisager de faire une proposition à [U], il apparaît qu'en fait cette proposition avait déjà été faite et que l'embauche de ce dernier était déjà acquise (la lettre d'embauche étant datée du 21 septembre 2023). Tu me disais d'ailleurs en substance ce même 11 octobre que tu embaucherais [U] [I], et comme je te faisais part de mon refus et des conséquences associées, tu as précisé 'on couvrira les frais de procédure de [U], au pire il y aura sa clause à rembourser, ça n'ira jamais chercher loin', en omettant le dol dont Bonial a été la victime lors de la conclusion de la rupture conventionnelle avec [U] [I].
C'est donc en toute conscience que [U] [I] a violé son engagement et c'est en toute connaissance de cause que Mobsuccess s'est rendu[e] complice et continue de se rendre complice d'une telle violation; sur le terrain de la complicité de Mobsuccess, je te rappelle en effet que : je t'ai informé de notre refus de lever la clause de non-concurrence de [U] [I] le 11 octobre 2023, lorsque tu as pris l'initiative de nous contacter par téléphone [...].
S'agissant de la violence des mesures mises en 'uvre, je te rappelle que leur adoption est l''uvre d'un juge qui s'est prononcé au vu des pièces versées aux débats et de la duplicité dont vous avez fait preuve depuis l'origine de cette affaire. De sorte que ces mesures ne sont que la conséquence de vos agissements et du concert frauduleux dans lequel vous vous êtes fourvoyés ; il conviendrait donc de ne pas inverser les choses. [...]'.
Il découle de ce qui précède que la nécessité de procéder par effet de surprise, justifiée selon le premier juge au motif que 'la seule connaissance d'une procédure à l'encontre de la société Mobsuccess et de Monsieur [I] aurait pour effet de les inciter à supprimer les éléments de preuve recherchés' n'est aucunement établie, alors que la société Mobsuccess et M. [I] avaient été clairement informés de l'opposition de la société Bonial à l'embauche de celui-ci ainsi que des mesures qu'elle envisageait de prendre, et ce dès 10 octobre 2023, date à laquelle s'ils le souhaitaient, ils étaient à même d'organiser le tri et la modification, voire la destruction, des éléments de preuve sollicités. Il n'était donc pas justifié de déroger au principe de la contradiction en procédant par voie de requête un mois plus tard, le 11 décembre 2023.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions, et l'ordonnance du 12 décembre 2023 rétractée avec les conséquences de droit quant aux pièces saisies.
Il en résulte que l'appel incident de la société Bonial tendant à élargir le champ de la recherche de pièces n'a pas à être examiné, ni quant à sa recevabilité, ni quant à son bien fondé.
La demande de la société Mobsuccess tendant à la condamnation de la société Bonial au paiement de 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie favorablement dès qu'elle lors qu'elle échoue à démontrer le caractère fautif de l'exercice de l'action en justice par celle-ci.
La société Bonial sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ainsi que d'une somme de 5.000 euros à la société Mobsuccess et M. [I], à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023 et annule par voie de conséquence les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation ;
Ordonne la restitution des pièces et documents saisis ou copiés ainsi que des copies des données informatiques et fichiers, séquestrés ou archivés par le commissaire de justice qui a instrumenté, dont il ne pourra être fait aucun usage ;
Rejette la demande de la société Mobsuccess tendant à la condamnation de la société Bonial à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Bonial aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Bonial à payer la somme de cinq mille (5.000) euros à la société Mobsuccess et M. [I], à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT