Texte intégral
N° T 19-80.983 F-D
N° 2184
CK
18 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. T... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, en date du 6 décembre 2018, qui a prononcé sur une mesure d'aménagement de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T... G..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. G... a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement.
3. Il a été admis au régime de la libération conditionnelle à compter du 16 avril 2013 sous réserve de respecter à titre probatoire un placement sous surveillance électronique d'une durée d'un an, à compter du 16 avril 2012.
4. Par jugement en date du 7 avril 2014, le tribunal de l'application des peines a partiellement révoqué la mesure de libération conditionnelle à hauteur de trois mois.
5. M. G... a été placé ultérieurement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 3 avril 2018 après sa mise en examen pour viols et violences, aggravés.
6. Par jugement en date du 6 juillet 2018, le tribunal de l'application des peines a ordonné la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle.
7. M. G... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est intervenu à l'issue d'une audience à laquelle M. G... comparaissait par visioconférence alors « que la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction est une composante essentielle du droit à un procès équitable en matière pénale ; que toute exception à ce principe doit être absolument nécessaire et justifiée ; qu'en l'occurrence, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom disposait de la faculté d'entendre M. G... par un membre de la juridiction dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu ; qu'en décidant néanmoins de recourir à la visioconférence, sans le justifier et sans avoir averti M. G... qui n'avait pas comparu en personne devant le tribunal de l'application des peines, la chambre de l'application des peines a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et méconnu les articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 712-13, 733, D. 49-42, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Le demandeur reproche à la chambre de l'application des peines de l'avoir fait comparaître par le moyen de la visioconférence.
11. Cependant la juridiction d'appel, à qui il appartient de s'assurer du respect du principe du contradictoire, peut décider d'initiative qu'il sera procédé à l'audition de la personne condamnée soit par visioconférence soit par un de ses membres dans l'établissement pénitentiaire où la personne se trouve détenue.
12. L'arrêt n'encourt pas les griefs allégués.
13. En premier lieu, la chambre de l'application des peines n'avait pas à justifier le recours au procédé de la visioconférence.
14. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la procédure que M. G... ait contesté le recours à la visioconférence durant sa comparution devant la chambre.
15. En troisième lieu, il ne démontre nullement en quoi cette modalité, prévue par l'article 712-13 du code de procédure pénale, aurait méconnu ses droits et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés.
16. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de renvoi sollicitée par le demandeur et son avocat alors :
« 1°/ que la partie ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, notamment aux demandes de renvoi, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, qui n'a pas joint l'incident au fond et a rejeté la demande de renvoi sollicitée immédiatement après avoir entendu le ministère public, sans donner sur ce point la parole en dernier à M. G..., a méconnu les articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513, 712-13, D. 49-42, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 513, alinéa 4, et 712-13 du code de procédure pénale ;
18. Il résulte de ces textes que la personne comparante ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
19. Pour refuser de faire droit à la demande de renvoi sollicitée par M. G... en l'absence de son avocat, l'arrêt mentionne que la chambre de l'application des peines a statué sur cette demande après avoir entendu le ministère public en ses observations.
20. En statuant ainsi, alors que la personne condamnée devait, en l'absence de son avocat, avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'elle avait formulée, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, en date du 6 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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