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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-42.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.422

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGL Imprimerie, dont le siège est à Maringues (Puy-de-Dôme), route de Clermont, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant à Maringues (Puy-de-Dôme), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de la société AGL Imprimerie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société AGL Imprimerie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 1990), de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., secrétaire administrative licenciée le 4 novembre 1987, des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part que, les erreurs répétées d'un salarié, constituant, quels que soient l'ancienneté et les mérites antérieurs de l'intéressé, un motif réel et sérieux de licenciement, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui ayant constaté la réalité de plusieurs erreurs reprochées par l'employeur à Mme Y... s'abstient de rechercher si le motif réel et sérieux de son licenciement ne résulte pas de leur répétition ; alors, d'autre part que, aucune disposition légale n'exigeant que les faits reprochés aux salariés nuisent à la bonne marche de l'entreprise pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, se fonde sur un motif inopérant et prive ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour écarter les griefs invoqués par l'employeur, retient qu'ils ont été sans conséquence pour l'entreprise ; alors, en outre que, l'employeur ayant produit aux débats une lettre de son expert-comptable en date du 22 avril 1988 énonçant "lors de ma visite du 2 novembre 1987, j'ai pu constater qu'aucun enregistrement comptable n'avait été rédigé et que le classement des pièces n'était pas avancé", dénature ce document et viole ainsi l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui affirme qu'il résulte d'une lettre de la société d'expertise comptable que Mme Y... avait toujours tenu régulièrement les livres comptables et que le livre des salaires avait toujours été mis à jour normalement ; alors enfin que, à supposer qu'elle n'ait pas entendu tenir compte de la lettre de l'expert comptable en date du 22 avril 1988, la cour d'appel a alors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse le moyen des conclusions de la société AGL Imprimerie s'en prévalant ; Mais attendu que hors toute dénaturation, et répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la lettre du 22 avril 1988, a fait ressortir que seulement deux erreurs bénignes reprochées à la salariée étaient établies ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société AGL Imprimerie, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz