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Cour de cassation, 08 octobre 1987. 82-42.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-42.057

Date de décision :

8 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1982 par la Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Société GENERALE D'AMEUBLEMENT, dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents : M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Vigroux, Conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Sant, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Madame Collet, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Vigroux, les observations de Me Jousselin, avocat de la Société Générale d'Ameublement, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z..., précédememnt employé par la Société générale d'ameublement en qualité de chef d'équipe, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 13 mai 1982) de l'avoir en partie débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de cinq ans de la prime d'ancienneté alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur qui n'a pas fait figurer la prime d'ancienneté à part sur les bulletins de paye doit être condamné à la verser au salarié sans qu'il y ait lieu de rechercher si ladite prime était ou non incorporée dans le salaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord de mensualisation du 1er février 1972 annexé à la convention collective nationale de l'ameublement et l'article R. 143-2 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'expert n'a pas pris en considération, pour établir ses calculs, les accords d'entreprise sur les salaires, a dit à tort que pour les Etam, la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire depuis toujours et enfin n'a tenu aucun compte de la prime de rendement dans le calcul du salaire ; Mais attendu d'une part, que la preuve que le salarié n'a pas été rempli de ses droits au regard de la prime d'ancienneté ne pouvait être déduite de la seule inobservation des dispositions de la convention collective nationale relatives à la rédaction des bulletins de salaire et de l'article R.143-2 du Code du travail ; Et attendu d'autre part, que la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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