Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-18.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.621
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Berthier hydraulique pneumatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Andrey, dont le siège est 39360 Chassal, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Berthier hydraulique pneumatique, de Me Blondel, avocat de la société Andrey, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 10 juin 1994) que la société Andrey a acheté à la société Berthier hydraulique pneumatique (la société Berthier) un filtre automatique destiné à l'eau de refroidissement de machines-outils; que l'appareil n'ayant pas donné satisfaction, la société Andrey a assigné la société Berthier en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Berthier fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la société Andrey une somme de 17 736 francs de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de conseil qui incombe au vendeur professionnel est une obligation de moyens; qu'il appartient à l'acquéreur de démontrer qu'aucun conseil ne lui a été donné ou que le conseil dont la teneur doit être rapportée s'est avéré imprécis ou inadapté; qu'en induisant en l'espèce le manquement de la société Berthier à son obligation de conseil de ce que l'installation effectuée par la société Andrey sur les conseils donnés par la société Berthier et dont le défaut d'existence n'était pas contesté, présentait un défaut de montage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que l'exécution par le vendeur professionnel de son obligation de conseil s'apprécie eu égard à la teneur des renseignements qu'il a fournis à l'acheteur; qu'en affirmant que le conseil donné par la société Berthier à la société Andrey n'était "ni éclairé ni utile" sans s'expliquer sur la teneur exacte des renseignements qui avaient été ainsi donnés à cette société ni sur leur caractère prétendument inapproprié eu égard au dysfonctionnement de l'installation constaté par la suite,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil; alors, en outre, que l'exécution par le vendeur professionnel de son obligation de conseil s'apprécie lors de la livraison du matériel vendu; qu'en se plaçant également à une date bien postérieure à la livraison, soit le 13 juillet 1989, date à laquelle le filtre avait été remonté à l'initiative de la société Andrey, pour apprécier l'exécution par le vendeur de son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil; alors, de plus, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'à la suite d'un premier montage, le groupe de filtrage avait été démonté puis remonté dix-huit mois après la livraison initiale par la société Berthier; qu'en reprochant à celle-ci un manquement à son devoir de conseil sans constater que l'erreur de montage, cause du dysfonctionnement de l'installation, avait été commise lors du premier montage, à la suite du conseil donné par la société Berthier, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil; et alors enfin que le juge ne peut fonder sa décision sur les faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en se fondant sur "une lettre non datée adressée au président du tribunal de commerce" par la société Berthier alors qu'il n'était fait mention de ce document ni dans les conclusions échangées par les parties, ni dans les motifs du jugement rendu en première instance, et qu'ainsi, aucune discussion contradictoire ne s'était engagée à son sujet, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la mauvaise implantation du matériel était la cause exclusive de son dysfonctionnement, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la société Berthier avait l'obligation de fournir à l'acquéreur, qui se disposait à monter lui-même le groupe de filtration, appareil réputé complexe, les renseignements lui permettant d'en faire un usage conforme à sa destination, retient que le conseil qu'elle lui a donné n'était ni éclairé ni utile puisqu'elle ne lui avait pas signalé que l'appareil devait être fixé en amont de l'installation à filtrer; que les juges ajoutent que la société Berthier a, du reste, dans une lettre versée au dossier, admis ne pas avoir suffisamment d'expérience à cet égard, ce qu'a confirmé le fait qu'elle est intervenue vainement sur le système de commande et que, lors même du remontage du groupe, elle ne s'est pas aperçue du défaut de montage, révélé plus tard par l'expert judiciaire; qu'en l'état de ces constatations et énonciations justifiant par là-même sa décision, la cour d'appel a pu considérer que la société Berthier avait failli à son devoir de conseil ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte des pièces de procédure que la lettre dont fait mention l'arrêt avait été communiquée à l'expert et visée par les parties dans leurs écritures ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berthier hydraulique pneumatique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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