Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/597
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPU3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 juin 2023 à 13h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 13H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [L]
né le 15 Septembre 1958 à [Localité 2]- KOSOVO
de nationalité Kosovare
Vu l'appel formé le 06/06/2023 à 12 h 57 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06 juin 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [L]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [W] [L] a été interpellé dans les Pyrénées-Orientales le 4 mai 2003 et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées.
Il a déclaré avoir quitté son pays d'origine en 1984 et être directement venu à [Localité 3].
Il a également été identifié sur le fichier automatisé des empreintes digitales sous différents alias pour divers délits.
Il a sollicité son admission au titre de l'asile en France et l'OFPRA a émis une décision de rejet le 20 juillet 2009 comme notifié le 24 juillet 2009. La cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours pour décision du 10 janvier 2010 notifié le 20 janvier 2010.
Monsieur [W] [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2014 à laquelle il s'est soustrait.
Le 6 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rendu à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans et placement en rétention administrative. Cette décision a été validée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mai 2023 comme confirmé par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 11 mai 2023.
Le 4 juin 2023, le préfet des Pyrénées orientales a sollicité une prolongation de 30 jours à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 juin 2023 à 13h52.
Monsieur [W] [L] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 6 juin 2023 à 12h57. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Les services de la préfecture ont été informés par la police aux frontières que Monsieur [W] [L] a été reconnu par les autorités kosovares et qu'un départ était possible dès le 19 mai 2023. Aucune relance n'a été effectuée depuis le 29 mai 2023 auprès du service chargé du Routing d'éloignement à destination du Kosovo,
Monsieur [W] [L] peut compter sur la présence de sa compagne Madame [E] [Z] avec laquelle il vit en France depuis de nombreuses années. Il produit une attestation d'hébergement et de vie commune démontrant qu'il peut être correctement hébergé.
Lors de l'audience du 6 juin 2023 à 15h30, le conseil de Monsieur [W] [L] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [W] [L] a eu la parole
-:-:-:-:-
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, le premier juge rappelait que l'éloignement de Monsieur [W] [L] qui est démuni de documents d'identité, suppose la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En effet, dès le lendemain de son placement en rétention administrative soit le 7 mai 2023, les services préfectoraux ont sollicité auprès du centre de rétention de [Localité 1] les empreintes les photographies de Monsieur [W] [L] pour entamer les démarches consulaires auprès des autorités kosovares.
Deux jours plus tard, le 9 mai 2023, le greffe du centre de rétention a transmis à l'unité centrale d'identification de la direction centrale de police aux frontières un dossier de présentation aux autorités du Kosovo toujours en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Le 19 mai 2023, l'UCI a fait savoir que les autorités du Kosovo avaient reconnu Monsieur [W] [L] comme étant un de leurs ressortissants et acceptaient qu'il soit reconduit à la frontière.
Le 22 mai 2023, les services du greffe du centre de rétention administrative ont sollicité un Routing d'éloignement à destination du Kosovo avec une date disponible le 29 mai 2023.
Le relevé de ces éléments chronologiques démontre que l'administration a accompli très régulièrement des diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de Monsieur [W] [L] dès son placement en rétention.
À titre subsidiaire, le conseil de Monsieur [W] [L] explique qu'il pourrait être logé chez sa compagne éventuellement dans le cadre d'une assignation à résidence. Toutefois, comme l'a rappelé le premier juge, une assignation à résidence suppose que soit remis au service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales ainsi qu'au conseil de Monsieur [W] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
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