Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande formée par les consorts X..., aux seuls motifs qu'il résulte des pièces versées au dossier et des débats que Joseph X... ne pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité et des indemnités journalières et qu'il avait d'ailleurs été informé que ces indemnités seraient récupérés sur la rappel de la pension d'invalidité ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde banche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Seine-et-Marne à payer aux consorts X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
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