Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-25.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.437
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° G 21-25.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023
Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-25.437 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par l'entité désignée à l'effet de recouvrement, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit lyonnais, défendeur à la cassation.
Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [T], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo
Créances II, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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