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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-81.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.412

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERNARD X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, du 29 janvier 1998, qui, pour meurtre et vol aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises était assistée par Mme M.F. Rodet, greffier d'audience, sans que la qualité de celle-ci soit précisée ; "alors que la cour d'assises doit être assistée, lorsqu'elle ne siège pas dans un département où siège une cour d'appel par le greffier en chef ou le greffier du tribunal de grande instance ; que la Cour de Cassation doit être mise à même de s'assurer que le greffier d'audience appartenait bien à une de ces catégories" ; Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative tant au serment professionnel qu'aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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