Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 août 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffiere
tenus en audience publique le 27 mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 août 2024 par le même magistrat
Madame [L] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00114 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTNQ
DEMANDERESSE
Madame [L] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
assistée par son époux, M. [H] [C]
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [C]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2020, Madame [L] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 13 novembre 2019 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 5 septembre 2018 d'un refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 01/10/2018 au 21/01/2019 aux motifs que « l'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 30 septembre 2018».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 27 mai 2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [L] [C] a comparu assistée de son époux Monsieur [H] [C]. Elle sollicite le versement des indemnités journalières pour une période de mi-temps thérapeutique du 01/10/2018 au 21/01/2019.
Elle estime qu'il y a une contradiction entre la décision du médecin du travail qui propose un mi-temps thérapeutique le 27/09/2018 et celle du médecin conseil puis du médecin expert qui a considéré que son état était stabilisé le 30/09/2018.
Elle précise avoir repris son travail à temps plein à compter du 22/01/2019.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [P]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA et fait valoir que la décision de l'expert s'impose à l'assurée comme à la caisse. Elle souligne qu'à la date du 30/09/2018, l'état de l'assurée était « stabilisé » et qu'à ce titre elle était en mesure de reprendre une activité « quelconque ». Elle souligne également que le médecin conseil a relevé qu'à cette date il n'y avait pas de soins actifs ni de projet de thérapeutique active.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
En l'espèce, Madame [L] [C] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 13 novembre 2019 notifiée le 18 novembre 2019.
Elle a formé un recours contentieux le 13 janvier 2020.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur le versement des indemnités journalières
Selon l'article L141-1 du Code de la sécurité sociale applicable en l'espèce : « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. »
Selon l'article L315-2 du Code de la sécurité sociale : « les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ».
Selon l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale en vigueur : « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. »
L'incapacité s'entend de l'incapacité totale à se livrer à une activité professionnelle quelconque, notion distincte de celle de l'emploi occupé par le salarié. Elle correspond à l'état d'incapacité permettant au salarié de travailler et d'occuper un emploi, qui peut être différent de celui qui était antérieurement le sien.
En l'espèce l'assurée a été placée en arrêt maladie à compter du 2 janvier 2018 pour tendinopathie de l'épaule gauche, compliquée d'une capsulite rétractile.
A la visite de pré-reprise le 27 septembre 2018, le médecin du travail donne son accord pour une reprise du travail avec aménagement de poste : « mi-temps thérapeutique organisé sur les matinées, pas de sollicitation répétée des épaules, pas de manutention de charge ».
Le 30 septembre 2018, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la poursuite des arrêts de travail de Madame [C], décision contestée par cette dernière qui a sollicité une expertise.
Le 29 novembre 2018, le médecin expert, le Docteur [N], a conclu aux termes de son rapport d'expertise que :
« A la date du 30 septembre 2018 […] l'état est stabilisé comme le confirme l'examen pratiqué par le Docteur [J] le 30/07/2018 […] Ce jour l'examen de l'épaule gauche retrouve une mobilité satisfaisante. Il n'y a aucun projet de thérapeutique active.
Compte tenu de l'évolutivité des pathologies, à la date du 30 septembre 2018, il était licite de prononcer une stabilisation au sens médico-administratif car on disposait du recul suffisant pour conclure quant à la réduction de capacité de gains de l'assurée ».
Aux termes du rapport d'expertise, il apparait donc que l'état de santé de Madame [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er octobre 2018, au moins à mi-temps.
Madame [C] a repris son travail à temps partiel pour la période du 01/10/2018 au 21/01/2019, puis à temps plein à compter du 22/01/2019.
L'assuré ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et circonstanciées du médecin expert qui a procédé à l'examen clinique de la requérante.
L'assurée soutient que selon le médecin du travail, elle n'était pas en capacité de reprendre un temps plein. Néanmoins, ce praticien ne relève pas, au 27 septembre 2018, une incapacité totale de reprendre une activité professionnelle, celui-ci précisant, au contraire, qu'elle peut reprendre un mi-temps et qu'en conséquence l'état de santé de Madame [C] lui permettait à compter du 1er octobre 2018 d'exercer une activité salariée quelconque, ce qu'elle a fait à compter de cette date jusqu'au 21 janvier 2019, pour ensuite reprendre à temps plein. Ainsi elle ne justifiait pas d'un arrêt maladie et par suite elle ne peut solliciter le versement d'indemnités journalières.
Par conséquent, c'est à bon droit que la caisse a ordonné la cessation du versement des indemnités journalières pour la période du 01/10/2018 au 21/01/2019.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
DECLARE recevable le recours de Madame [L] [C] ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 novembre 2019, notifiée le 18 novembre 2019, confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 5 septembre 2018 et REJETTE la demande de Madame [L] [C] de versement d'indemnités journalières pour la période du 01/10/2018 au 21/01/2019 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 août 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment