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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-42.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.496

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atal, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant à Lyon (4ème) (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atal, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par déclaration en date du 7 décembre 1993, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Atal, a déclaré se désister de son pourvoi ; Attendu que, par déclaration en date du 7 janvier 1994, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. X... a accepté le désistement de la société Atal et s'est désisté de son pourvoi incident ; Qu'il y a lieu de constater ces désistements conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi principal, l'acceptation de ce désistement par M. X..., et le désistement du pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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